Résolution CM/ResDH(2018)361
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cinq affaires contre Italie
(adoptée par le Comité de Ministres le 3 octobre 2018, lors de la 1326e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
18791/03
GROSSI ET AUTRES
06/07/2006
14/12/2010
30/10/2012
06/10/2006
20/06/2011
18/03/2013
30227/03
CAPOCCIA
05/10/2006
14/12/2010
05/01/2007
14/03/2011
3528/03
CAPOZZI
03/08/2006
14/12/2010
03/11/2006
14/03/2011
70800/01
CHILLEMI
18/12/2012
18/12/2012
9167/05
QUINTILIANI
06/10/2015
06/10/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l’article 1 du Protocole no 1, constatées en raison de l’absence de garanties suffisantes et/ou de règles excessivement restrictives en matière d’indemnisation pour des expropriations d’urgence par les autorités locales (« expropriation indirecte ») ; vu également la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, constatée dans l’affaire Chillemi en raison du montant insuffisant de l’indemnité accordée par les juridictions nationales dans le cadre d’un recours ouvert depuis 2001 aux victimes de procédures excessivement longues (« recours Pinto » ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Notant que la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ces affaires a été payée et considérant que la question des mesures individuelles a dès lors été réglée, étant donné que le préjudice subi par les requérants en conséquences des violations constatées a été indemnisé par le paiement des sommes octroyées par la Cour à ce titre ;
Rappelant que les questions relatives à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 constatée dans ces affaires ont été examinées dans le cadre de la surveillance du groupe d’affaires Belevedere Alberghiera S.R.L. (Résolution finale CM/ResDH(2017)138) ;
Rappelant également que les questions relatives au montant insuffisant des indemnités accordées en vertu de la loi « Pinto » ont été examinées dans le cadre de la surveillance d’un certain nombre d’affaires du groupe Giuseppe Mostacciuolo (n° 1) (Résolution finale CM/ResDH(2015)155) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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