TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GROZESCU c. ROUMANIE
(Requête no 17309/02)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2007
DÉFINITIF
27/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grozescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 17309/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandru Stefan Grozescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Dumitru Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 22 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1960 et réside à Bucarest.
5. Le requérant et G.S.B. s'étaient mariés le 30 novembre 1984.
6. Le 20 juillet 2000, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre G.S.B. demandant le prononcé du divorce et déclara qu'il était d'accord pour que son ex-épouse garde son nom marital. Lors de l'audience du 12 octobre 2000, le requérant demanda au tribunal d'ordonner à G.S.B. de reprendre son nom de jeune fille. G.S.B. fit une demande reconventionnelle, en demandant au tribunal de prononcer le divorce et en laissant à son appréciation la demande concernant le nom.
7. Par un jugement du 7 décembre 2000, le tribunal prononça le divorce du requérant d'avec G.S.B. aux torts exclusifs du requérant et dit que G.S.B. devrait porter son nom de jeune fille, à défaut d'accord du requérant.
8. G.S.B. releva appel de ce jugement, en demandant l'autorisation de garder son nom d'épouse, au motif que le requérant avait donné son accord à cette fin. Par un arrêt du 18 juin 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta son appel, au motif qu'il n'y avait, en l'espèce, aucune raison justifiant qu'elle soit autorisée à porter son nom d'épouse sans l'accord du requérant.
9. G.S.B. forma un recours contre cet arrêt devant la cour d'appel de Bucarest et fit valoir que, dirigeant plusieurs sociétés, elle était connue sous son nom marital dans le milieu professionnel. Elle fit également valoir que, dans sa demande introductive d'instance, le requérant avait donné son accord pour qu'elle garde son nom marital. Dans ses observations en réponse, le requérant réfuta ces arguments, en faisant valoir que G.S.B. était l'associée unique d'une société ayant appartenu avant 2000 au requérant, qu'elle gérait également une société qui appartenait à sa fille et que des poursuites pénales étaient en cours contre elle.
10. Devant la cour d'appel une seule audience eut lieu, le 12 décembre 2001. Lors de cette audience, en l'absence de G.S.B. et de son avocat, après avoir entendu l'avocat du requérant, la cour d'appel déclara les débats clos et mit l'arrêt en délibéré. Peu après le départ de l'avocat du requérant, G.S.B. se présenta devant la cour d'appel. La cour décida de rouvrir les débats et entendit G.S.B. en l'absence du requérant ou de son avocat. G.S.B. déposa la preuve qu'elle avait payé les droits de timbre et demanda à la cour d'appel de faire droit à son recours et de l'autoriser à porter son nom marital.
11. Par un arrêt du même jour, la cour d'appel accueillit le recours de G.S.B. et l'autorisa à porter son nom d'épouse, au motif qu'elle était connue sous ce nom dans le milieu professionnel et que le requérant avait donné son accord dans sa demande introductive d'instance, même s'il avait modifié ultérieurement sa position.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Code de procédure civile
Article 85
« Le tribunal ne peut décider d'une affaire qu'après avoir cité les parties où après que ces dernières se soient présentées devant lui (...) »
Article 127
« Les débats ont lieu oralement devant le tribunal, sauf disposition contraire de la loi. »
Article 137
« (1) Le tribunal statue d'abord sur les exceptions de procédure et celles qui rendent inutile, en tout ou en partie, le jugement au fond de l'affaire.
(2) Les exceptions ne peuvent être jointes au fond que dans la mesure où, pour trancher ces exceptions, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction qui visent le fond de l'affaire. »
Article 147
« Les débats qui ont eu lieu lors d'une audience sont mentionnés dans le jugement avant dire droit signé par les juges et le greffier. »
Article 150
« Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président déclare les débats clos. »
Article 151
« L'affaire peut être remise au rôle, si la juridiction estime que de nouvelles précisions sont nécessaires. »
Article 294 § 1
« En appel, il n'est pas possible de changer la qualité des parties à la procédure, la cause et l'objet de l'action, ni de formuler de nouvelles demandes. Les exceptions de procédure ainsi que les autres moyens de ce genre ne sont pas considérés comme de nouvelles demandes (...) »
Article 316
« Les dispositions régissant la procédure d'appel s'appliquent également au recours, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles présentées dans le présent chapitre. »
13. Code de la famille
Article 40 § 1
« Lors de la dissolution du mariage par divorce, si les époux y consentent, l'époux qui (...) a porté le nom de l'autre époux a le droit de garder ce nom après le divorce. »
Article 40 § 2
« Le juge peut, pour des raisons fondées, autoriser ce droit même en l'absence d'accord de l'autre époux. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Le requérant allègue une méconnaissance du principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, au motif que son ex-épouse a été entendue par la cour d'appel, le 12 décembre 2001, sans que lui ou son avocat soient présents. L'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le requérant fait valoir qu'aussi bien les documents concernant le paiement du droit de timbre que les conclusions orales sur les moyens de recours constituent des éléments importants de la procédure qui, en vertu des articles 85 et 127 du code de procédure civile, auraient dû faire l'objet d'un débat entre les parties. Il note également qu'en tout état de cause, même si la cour d'appel n'estimait pas utile d'ajourner la procédure en entier, en vertu de l'article 137 du code de procédure civile, elle ne pouvait se prononcer que sur l'exception concernant le non-paiement du droit de timbre sans aborder le fond de l'affaire. A cet égard, le requérant souligne que, lors de l'audience du 12 décembre 2001, il n'a présenté des conclusions orales que sur l'exception de non-paiement du droit de timbre et non pas sur le fond de l'affaire. Par conséquent, la cour d'appel aurait dû ajourner l'affaire afin de lui donner la possibilité de répondre aux observations orales de G.S.B. sur le fond.
17. Le requérant note également que son ex-épouse a formulé pour la première fois sa demande expresse de garder son nom marital devant la juridiction d'appel et que ses arguments concernant le fait d'être connue sous ce nom dans le milieu professionnel ont été présentés pour la première fois devant la cour d'appel. Par conséquent, il n'a pas bénéficié d'un débat oral contradictoire quant à l'argument qui a influencé la cour d'appel dans la prise de sa décision et qui a fondé son arrêt.
18. Le Gouvernement expose que la procédure en cause relève du droit civil et que les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation plus grande qu'en matière pénale. En outre, en vertu du droit interne, bien que la juridiction de recours soit compétente pour juger l'affaire en fait et en droit, elle se limite à vérifier si les décisions des juridictions inférieures sont entachées d'arbitraire, sans que les parties puissent présenter devant elle de nouvelles demandes.
19. Le Gouvernement souligne également qu'ainsi qu'il ressort du jugement avant dire droit du 12 décembre 2001, l'ex-épouse du requérant n'a fait que verser au dossier la preuve qu'elle avait payé les frais de procédure et demandé à la cour d'appel de faire droit à son recours, sans présenter des arguments en ce sens. Or, selon le Gouvernement, tirer des conséquences excessives de l'absence du requérant à ce moment de la procédure ne serait pas de nature à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice.
20. Le Gouvernement note également que les arguments du requérant ont été entendus en première instance et en appel par les juridictions qui ont jugé au fond la demande de son ex-épouse de garder son nom marital. Par ailleurs, il a eu connaissance de toutes les preuves versées au dossier ainsi que des moyens de recours de G.S.B., auxquels il a eu la possibilité de répondre par écrit.
21. La Cour constate que l'état civil des personnes relève des droits de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (Mustafa c. France, no 63056/00, arrêt du 17 juin 2003, § 14). Elle rappelle d'emblée sa jurisprudence, selon laquelle le droit à une procédure contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, «implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (voir, parmi beaucoup d'autres, Morel c. France, no 34130/96, § 27, CEDH 2000-VI ; Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII et Augusto c. France, no 71665/01, § 50, CEDH 2007‑... (extraits)).
22. La Cour note également qu'il importe peu que l'affaire relève du contentieux civil où, comme le rappelle à juste titre le Gouvernement, les autorités nationales jouissent d'une latitude plus grande que dans le domaine pénal (Lobo Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, pp. 206-207, § 31 et Vermeulen c. Belgique, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 234, § 33 ). En effet, il ressort des arrêts Lobo Machado et Vermeulen précités qu'en la matière, les exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont les mêmes au civil comme au pénal (respectivement p. 206, § 31, et p. 234, § 33).
23. La Cour estime qu'il y a lieu de prendre en considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (mutatis mutandis, Meftah et autres, précité, § 47). A cet égard, elle constate qu'en l'occurrence, la cour d'appel a décidé de rouvrir les débats, sans en informer le requérant, après avoir mis l'arrêt en délibéré. Après avoir annulé les décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel, la cour d'appel a rendu un nouveau jugement sur le fond, défavorable au requérant (voir mutatis mutandis, Constantinescu c. Roumanie, no 28871/95, § 52, CEDH 2000‑VIII). Dès lors, la Cour ne peut que constater que la procédure interne s'est poursuivie à l'insu du requérant.
24. En outre, la Cour note que l'arrêt du 12 décembre 2001 reposait en grande partie sur l'argument présenté par G.S.B. pour la première fois en appel, à savoir qu'elle était connue dans le milieu professionnel sous son nom d'épouse. Certes, le requérant a eu la possibilité de répondre à cet argument dans ses observations écrites présentées devant la cour d'appel. Toutefois, G.S.B. a pu présenter des conclusions orales devant la cour d'appel sans que le requérant ou son avocat soient présents et sans qu'ils aient la possibilité de connaître ultérieurement leur contenu et de leur répondre. Or, même si ces conclusions étaient très brèves, il est indiscutable que G.S.B. a demandé explicitement l'admission de son recours. Ces conclusions visaient ainsi manifestement à influencer la décision de la cour d'appel. Il convenait donc d'offrir au requérant une possibilité de les commenter s'il le désirait.
25. A supposer même que, comme le soutient le Gouvernement, les conclusions orales de G.S.B. n'aient présenté aucun fait ou argument qui ne figurât pas déjà au dossier, cette appréciation, en réalité, appartient aux seules parties au litige : c'est à elles de juger si un document appelle des commentaires (Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, § 29). Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier. Par ailleurs, la Cour note que, dans la mesure où l'arrêt du 12 décembre 2001 a consigné brièvement que G.S.B. a été entendue et qu'elle a demandé à la cour d'appel à faire droit à son recours, il était impossible au requérant de vérifier quel était le contenu des conclusions orales de G.S.B. et si celles-ci se limitaient à reproduire ses moyens de recours.
26. Dans la mesure où l'article 6 § 1 de la Convention vise avant tout à préserver les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21 novembre 1995, série A no 333‑A, p. 17, § 66), ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement, faute de débat contradictoire dans la procédure de recours.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
27. Le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa vie privée, au motif que l'autorisation donnée à son ex-épouse de porter son nom après le divorce lui a causé des préjudices d'ordre moral, en raison du fait qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour faux. Il invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
28 La Cour constate que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et le déclare recevable. Eu égard à ses conclusions concernant cette disposition figurant aux paragraphes 22-26 ci-dessus, et vu qu'elle ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue de procédure, elle estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'atteinte à son droit à un procès équitable et à son droit à la vie privée, compte tenu de l'autorisation donnée par les juridictions nationales à son ex-épouse de porter son nom après le divorce.
31. Le Gouvernement estime la somme demandée excessive et considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le préjudice moral du requérant.
32. La Cour relève que le seul fondement à retenir, pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions nationales. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que l'intéressé a subi un préjudice moral réel dans ledit procès. Elle l'estime toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande également 400 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour, sans présenter de justificatifs.
34. Le Gouvernement note que le requérant n'a fourni aucun justificatif pour prouver la réalité des frais et dépens sollicités et estime que, dès lors, aucune somme ne devrait lui être allouée à ce titre.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour admet que le requérant a encouru des frais pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen. Compte tenu du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui suit une jurisprudence bien établie, et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle juge raisonnable de lui allouer 400 EUR pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner de surcroît sur le fond le grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
4. Dit que le constat de violation de l'article 6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Grozescu ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy