Résolution CM/ResDH(2019)358
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Six affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2019,
lors de la 1363e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
53567/07
GİRİŞEN
13/03/2018
13/06/2018
37315/10
SERTKAYA
27/02/2018
27/02/2018
47628/11
TAŞARSU
15/05/2018
15/05/2018
30811/11
TAŞ
27/02/2018
27/02/2018
15185/05
İZZET ÇELİK
23/01/2018
23/04/2018
21163/08
AYDEMİR
27/02/2018
27/02/2018
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)802);
Rappelant que le Comité a clos l’examen d’autres affaires similaires (voir Résolution finale CM/ResDH(2018)219 dans le groupe d’affaires Salduz) ;
Rappelant, également, que le Comité a clos l’examen d’autres affaires similaires concernant la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable (voir Résolution finale CM/ResDH(2014)298 concernant le groupe d’affaires Ormanci et autres) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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