PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRISEZ c. BELGIQUE
(Requête n° 35776/97)
ARRÊT
STRASBOURG
26 septembre 2002
DÉFINITIF
26/12/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grisez c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajic,
MM.E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 juillet et 5 septembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 35776/97) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, Gilbert Grisez (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 8 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me H. van Bavel, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur général.
3. Le requérant se plaignait, sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, de la longueur de sa détention préventive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur l'application de l'article 41 de la Convention (article 60 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Par une décision du 10 janvier 2002, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1955 et actuellement détenu à la prison de Forest (Belgique).
A. Le déroulement de l'instruction
10. Le 16 juillet 1995, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt par ordonnance d'un juge d'instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles. Il était soupçonné d'être coauteur, avec un ami du nom de Wein, de l'assassinat de son épouse, Mme Francine Rossel, qui avait été repêchée le même jour dans le canal Charleroi-Bruxelles. La détention préventive fut prolongée de mois en mois par la chambre du conseil.
11. Le 21 septembre 1995, le Dr Van Acker, médecin-neuropsychiatre, remit un rapport dans lequel il diagnostiquait un abus d'alcool, une paranoïa et une psychopathie évidente dans le chef du requérant, ce qui plaçait celui-ci dans un état de dangerosité pour lui-même et pour la société.
12. Le 1er février 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance « de soit communiqué », par laquelle il transmit le dossier au ministère public afin que celui-ci prît ses réquisitions. Le Procureur du Roi, toutefois, retourna le dossier, aux fins de faire traduire en néerlandais, langue de la procédure, diverses pièces rédigées en français.
13. Le 22 février 1996 furent déposés les résultats de l'enquête de moralité du requérant.
14. Le 5 mars 1996, le juge d'instruction rendit une nouvelle ordonnance de « soit communiqué ».
15. Le 18 mars 1996 fut transmise au juge d'instruction l'analyse des mouvements de compte bancaires du requérant.
16. Le 21 mars 1996, le ministère public demanda au juge d'instruction de faire procéder à une expertise médicale et psychologique complémentaire de Mme Rossel, suite aux allégations du requérant sur les tendances dépressives et suicidaires de la victime. Il s'agissait, pour le ministère public, d'entendre les médecins et psychiatres consultés par Mme Rossel avant son décès. Le parquet requit en outre des investigations concernant des contacts téléphoniques de la victime avec la gendarmerie.
17. Le 26 mars 1996, la police de la ville de Halle fut entendue au sujet des appels téléphoniques de la victime peu avant son décès.
18. Par une lettre du 25 avril 1996 adressée au juge d'instruction, le requérant demanda à ce que dans le cadre du nouvel examen médical et psychiatrique de la victime sollicité par le parquet, fût entendu aussi un psychiatre consulté par Mme Rossel.
19. Le 3 mai 1996, le juge d'instruction désigna trois experts. L'un d'eux, le Dr Cardijn, était chargé d'établir un rapport d'expertise psychologique et psychiatrique de la victime avant son décès, et les deux autres, les Drs Van Acker et Roman, un rapport médical.
20. Le 8 mai 1996 fut interrogé le Dr Delaet, qui avait été consulté par la victime.
21. Le rapport psychologique et psychiatrique fut déposé le 22 juillet 1996. Après des rappels des 19 juin, 28 juin et 5 août 1996, un rapport médical provisoire d'une page et demie, signé par un seul des médecins, le Dr Van Acker, fut déposé le 25 septembre 1996. L'auteur du rapport y explique notamment que sa mission avait été particulièrement compliquée et difficile, dans la mesure où elle avait consisté pour lui à brosser le tableau d'une personne décédée, qu'il n'avait jamais rencontrée de son vivant. Pour ce faire, il s'était fondée sur la correspondance de la défunte ainsi que sur les déclarations d'un expert psychologue, le Dr Cardijn, du requérant, de la fille de celui-ci et de M. Wein.
22. Entretemps, le 1er août 1996, le requérant avait sollicité l'interrogatoire de co-détenus de M. Wein, notamment celui d'un dénommé Duquesne. Par requête du 19 août, le juge d'instruction ordonna l'audition de M. Duquesne, lequel fut entendu et confronté avec M. Wein le même jour.
23. Les 3 octobre et 7 novembre 1996, des rappels furent adressés au Dr Van Acker par le juge d'instruction, l'invitant à présenter la version définitive de son rapport.
24. Le 19 décembre 1996, le juge d'instruction renonça à attendre une version définitive du rapport et prit une nouvelle ordonnance de « soit communiqué ».
25. Les 20 décembre 1996 et 23 janvier 1997, le dossier fut renvoyé au juge d'instruction, en vue des audiences prévues devant les chambres du conseil et des mises en accusation.
B. La demande de mise en liberté du requérant
26. Le 30 janvier 1997, lors de sa comparution mensuelle devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, le requérant demanda sa mise en liberté, invoquant l'article 5 § 3 de la Convention. Par une ordonnance du même jour, la chambre du conseil fit droit à cette demande. Elle constata que le juge d'instruction avait estimé que son instruction était terminée le 5 mars 1996, lorsqu'il transmit le dossier au ministère public pour réquisitions finales, et considéra que les investigations complémentaires demandées par le parquet n'étaient pas de nature à justifier une prolongation de la détention préventive de plus de dix mois.
27. Le 11 février 1997, sur appel du parquet, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles infirma cette ordonnance, estimant notamment :
« qu'il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé comme coauteur d'assassinat ; que les faits témoignent d'un mépris total de l'intégrité psychique et physique d'autrui ; que le psychiatre conclut que l'état de l'inculpé constitue actuellement un danger pour lui-même et pour la société ; que cet état psychique dangereux fait sérieusement craindre que l'inculpé, remis en liberté, commette à nouveau des délits semblables. »
28. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Le 26 février 1997, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya la cause à la chambre des mises en accusation autrement composée. D'après elle, la motivation de l'arrêt attaqué n'autorisait pas la conclusion que l'article 5 § 3 de la Convention n'avait pas été violé.
29. Par arrêt du 13 mars 1997, la chambre des mises en accusation ordonna le maintien en détention du requérant. Elle rejeta l'argument tiré de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention en ces termes :
« Attendu que l'inculpé soutient à tort que le délai raisonnable serait dépassé ;
qu'il ressort en effet de l'examen du dossier que l'instruction, qui s'est poursuivie à un rythme accéléré jusqu'en mars 1996, s'est poursuivie effectivement dans la suite par des actes d'instruction complémentaire relatifs à l'état médical et psychologique de la victime ; que la mission des experts désignés étant d'une ampleur certaine il n'y a pas lieu de considérer comme anormal que, compte tenu de la pause résultant de la période de vacances, les rapports aient été déposés plusieurs mois plus tard ;
qu'après dépôt de ces rapports, le dossier fut rapidement communiqué à toutes fins le 19 décembre 1996, et que les devoirs accomplis depuis cette date n'ont connu aucun retard, la rédaction du réquisitoire final, en raison du caractère criminel des faits, exigeant un travail d'étude, de réflexion et de rédaction important ;
que c'est pour ce motif que le dossier a dû être soumis entre-temps à la chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le maintien de la détention préventive.
Attendu qu'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé ;
Attendu que les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé, mentionnées ci-dessous, subsistent ; qu'elles répondent aux critères visés à l'article 16 par. 1er de la loi du 20 juillet 1990, et justifient le maintien de la détention ;
Attendu que les faits ayant donné lieu au mandat d'arrêt sont de nature à entraîner pour l'inculpé une peine dépassant 15 ans de réclusion par application des articles 66, 392, 393 et 394 du code pénal ;
Attendu que le maintien de la détention est absolument nécessaire pour la sécurité publique ;
Attendu en effet que les motifs exposés dans le mandat d'arrêt du 16 juillet 1995 persistent toujours ;
Attendu qu'il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé comme coauteur d'assassinat ; que les faits témoignent d'un mépris total de l'intégrité psychique et physique d'autrui ; que le psychiatre conclut que l'état de l'inculpé constitue actuellement un danger pour lui-même et pour la société ; que cet état psychique dangereux fait sérieusement craindre que l'inculpé, s'il était remis en liberté, commette à nouveau des faits de même nature ou tente de se soustraire à l'action de la justice ; »
30. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Par arrêt du 26 mars 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima que la chambre des mises en accusation avait régulièrement motivé et légalement justifié sa décision d'après laquelle le délai raisonnable visé à l'article 5 § 3 de la Convention n'avait pas été dépassé.
31. Entre-temps, le 13 février 1997, le juge d'instruction avait pris une dernière ordonnance « de soit communiqué ».
C. Le jugement
32. Le 2 mai 1997, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, faisant droit aux réquisitions du ministère public, renvoya le requérant, qui était toujours en détention préventive, devant la cour d'assises du Brabant flamand.
33. L'acte d'accusation, qui comprenait quelque cinquante-deux pages, fut déposé le 2 septembre 1997.
34. Le 4 novembre 1997, le requérant fut condamné par la cour d'assises à une peine d'emprisonnement de trente ans.
35. Le 6 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre cet arrêt.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et invoque l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
37. Le Gouvernement conteste cette thèse.
A. Période à considérer
38. La période à considérer a débuté le 16 juillet 1995, date du placement du requérant sous mandat d'arrêt, pour s'achever le 4 novembre 1997 avec l'arrêt de la cour d'assises du Brabant flamand le condamnant à une peine de trente ans d'emprisonnement. Elle s'étend donc sur deux ans, trois mois et dix-neuf jours.
B. Le caractère raisonnable de la durée de la détention
1. Thèses des parties
a) Le requérant
39. Pour le requérant, les autorités ont manqué à leur devoir de diligence, surtout après le 22 février 1996, date à laquelle furent déposés les résultats de l'enquête de moralité du requérant, bien que, selon celui-ci, on pourrait aussi critiquer le fait que cette enquête n'a débuté qu'en octobre 1995, alors qu'il ne faisait aucun doute que l'affaire serait jugée par la cour d'assises, laquelle doit toujours disposer d'un rapport de moralité des accusés.
Quoi qu'il en soit, le manque de diligence des autorités serait le plus patent pendant la période allant du 22 février 1996 à la condamnation de l'intéressé, soit pendant plus de vingt mois. En effet, alors que le ministère public était en possession du dossier dès le 1er février et pouvait donc l'étudier pendant que certaines pièces en étaient traduites, ce n'est que le 5 mars 1996 qu'il aurait sollicité des investigations complémentaires, en l'occurrence un nouvel examen médical et psychiatrique de la victime. La lettre du requérant du 25 avril 1996 n'aurait donc pas été à l'origine de ce nouvel examen, mais aurait eu pour seul but de diriger cet élément de l'enquête vers le médecin qui avait traité la victime peu avant son décès.
40. L'examen en question aurait toutefois accusé un retard déraisonnable. En effet, alors que les experts avaient été mandatés le 3 mai 1996, l'un d'eux aurait eu besoin de presque six mois pour déposer un rapport provisoire d'une page et demie, qui n'aurait jamais été suivi de sa version définitive. Au total, le juge d'instruction aurait envoyé cinq rappels, les deux derniers sans effets, car ils concernaient la version définitive du rapport.
Pour expliquer ce retard, les autorités ne sauraient invoquer les vacances d'été, car les experts auraient été mandatés dès le 3 mai 1996 et on pourrait attendre d'eux qu'ils donnent la priorité aux dossiers concernant des détenus. L'on ne saurait pas non plus prétendre, comme le fait le Dr Van Acker, que la mission était particulièrement complexe, car d'une part, le Dr Van Acker connaissait le dossier pour l'avoir déjà étudié à l'occasion de son rapport du 21 septembre 1995, et d'autre part, il ressortirait de son rapport du 25 septembre 1996 que ses entretiens se seraient limités au requérant lui-même, à M. Wein, au Dr Cardijn et à la fille du requérant. On pourrait donc conclure que le Dr Van Acker n'a effectué aucun examen sérieux et que, par conséquent, le temps mis pour déposer un rapport seulement provisoire était excessif et ne pourrait pas non plus s'expliquer par la demande du requérant tendant à ce qu'un co-détenu de M. Wein fût entendu.
Or ce n'est que le 19 décembre 1996 que le dossier aurait été renvoyé au parquet et, à ce moment, il aurait encore fallu attendre dix mois jusqu'au procès devant la cour d'assises. Les divers actes de procédure accomplis pendant cette période, tels le renvoi devant la cour d'assises et la rédaction de l'acte d'accusation, ne pourraient passer pour des actes d'instruction justifiant le maintien de la détention préventive.
41. Quant aux recours susceptibles d'avoir retardé le déroulement de l'enquête, le requérant souligne qu'il n'a jamais intenté de recours contre les ordonnances de la chambre du conseil prolongeant son mandat d'arrêt, alors qu'entre son arrestation et l'ordonnance de mainlevée du 30 janvier 1997, sa détention préventive aurait été prolongée vingt fois. S'agissant des recours intentés par son coaccusé, il n'y en aurait eu qu'un après février 1996, dirigé contre une ordonnance du 7 novembre 1996. Certes, le requérant aurait agi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 11 février 1997, mais cela se serait avéré justifié, dès lors que la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 26 février 1997. La seule voie de recours intentée sans succès par le requérant aurait été son pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 13 mars 1997. On ne saurait donc lui imputer tout le retard accusé par l'instruction, et cela d'autant moins que le pourvoi aurait été sans effets sur les devoirs complémentaires demandés par le parquet, à savoir l'examen médical et psychiatrique de la victime.
42. Enfin, le Gouvernement ne saurait tirer argument de la nécessité qu'il y avait à renvoyer le dossier au juge d'instruction en vue des comparutions mensuelles devant la chambre du conseil, dès lors qu'il eût été possible de remédier à ce problème en faisant des copies du dossier.
b) Le Gouvernement
43. Le Gouvernement souligne d'abord l'extrême gravité des faits et la complexité de l'affaire, comme en attesteraient le nombre des accusés et témoins entendus, la somme des investigations menées et le caractère volumineux du dossier.
S'agissant en particulier de la situation postérieure au 22 février 1996, sur laquelle se concentrent les critiques du requérant, le parquet aurait requis des devoirs d'instruction complémentaires seize jours seulement après que le dossier lui eut été communiqué par le juge d'instruction. Ces devoirs auraient eu pour but de rencontrer un argument de la défense du requérant, qui consistait à prétendre que son épouse avait à plusieurs reprises attenté à ses jours et qu'il n'était pas impossible qu'elle se fût jetée dans le canal pour se suicider. Les devoirs en question auraient été accomplis à un rythme soutenu. Du reste, l'obligation pour le juge d'assurer la célérité du procès devrait se concilier avec celle d'ordonner toutes mesures utiles à la manifestation de la vérité.
En outre, le requérant serait d'autant moins fondé à critiquer l'absence d'investigations utiles après février 1996 qu'il aurait lui-même sollicité l'accomplissement de recherches complémentaires après cette date. Ainsi aurait-il demandé, le 25 avril 1996, l'audition du Dr Delaet et, le 1er août 1996, celle de M. Wein, tous devoirs accomplis dans des délais très acceptables.
44. Au sujet du temps mis par les experts pour déposer leur rapport médical, il faudrait, pour apprécier ce délai, tenir compte du ralentissement normal des activités judiciaires pendant les mois de juillet et août. En outre, les autorités auraient adressé trois rappels aux experts sur cette période de quatre mois. Le Dr Van Acker se serait d'ailleurs expliqué sur la difficulté de sa mission, qui consistait à établir le diagnostic avant décès d'une personne qu'il n'avait pu rencontrer, ce qui l'aurait contraint à interroger, en période de vacances, des proches de la victime. Cette période aurait toutefois été mise à profit pour accomplir d'autres investigations, notamment l'audition de M. Duquesne, sollicitée par le requérant le 1er août 1996.
45. Quant à l'acte d'accusation, déposé le 2 septembre 1997, il comportait une cinquantaine de pages et aurait donc nécessité un long travail de synthèse et de rédaction. Bref, de l'avis du Gouvernement, aucune longue période d'inaction complète des autorités ne saurait être observée.
46. En revanche, s'agissant du comportement du requérant, le Gouvernement rappelle que le 11 février 1997, la chambre des mises en accusation a maintenu la détention préventive de l'intéressé en se fondant notamment sur le rapport d'expertise du 21 septembre 1995 qui concluait à une grave psychopathie dans le chef du requérant, le plaçant dans un état de dangerosité grave pour lui-même et pour autrui. Le comportement du requérant et les indices graves de culpabilité dans son chef auraient donc justifié la prorogation du mandat d'arrêt et la condamnation ultérieure de l'intéressé par la cour d'assises ne viendrait que conforter cette appréciation.
47. Par ailleurs, le requérant ne serait certes jamais allé en appel contre les décisions de la chambre du conseil prolongeant son mandat d'arrêt de mois en mois, mais son sort aurait été lié à celui de son coaccusé, M. Wein, qui devait être jugé en même temps que lui. Or celui-ci aurait interjeté cinq fois appel des ordonnances de la chambre du conseil. De son côté, le requérant se serait pourvu deux fois en cassation. Sans qu'il puisse être reproché au requérant de faire usage des recours existants, ceux qui sont demeurés infructueux auraient tout de même retardé le prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, sans que ce retard puisse être imputé à l'Etat.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
48. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une détention ne se prête pas à une évaluation abstraite. La légitimité du maintien en détention d'un accusé doit s'apprécier dans chaque cas d'après les particularités de la cause. La poursuite de l'incarcération ne se justifie dans une espèce donnée que si des indices concrets révèlent une véritable exigence d'intérêt public prévalant, nonobstant la présomption d'innocence, sur la règle du respect de la liberté individuelle fixée à l'article 5 de la Convention.
Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n'excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d'innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l'existence de l'exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l'article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l'intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3.
49. La persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Kudla c. Pologne [GC], n° 30210/96, §§ 110-111, CEDH 2000-..) .
b) Application en l'espèce
50. La Cour note que pour refuser de libérer le requérant, les juridictions nationales se sont principalement appuyées, outre les indices graves de culpabilité, sur un rapport d'expertise du 21 septembre 1995 qui concluait à une grave psychopathie dans le chef du requérant le plaçant dans un état de dangerosité grave pour lui-même et pour autrui (paragraphes 27 et 29 ci-dessus).
51. Le requérant ne conteste pas la pertinence de ces motifs. Ses griefs se concentrent plutôt sur ce qui lui paraît être un manque de diligence des autorités. Celui-ci serait particulièrement frappant à partir du 22 février 1996, date à laquelle furent déposés les résultats de l'enquête de moralité, lesquels venaient compléter le dossier une première fois communiqué par le juge d'instruction le 5 mars 1996 (paragraphes 13 et 14 ci-dessus).
52. De l'avis de la Cour, les expertises médicales ont effectivement provoqué certains retards dans la conduite de la procédure. Tandis que le rapport psychologique et psychiatrique fut déposé le 22 juillet 1996, le rapport médical, lui, ne le fut pas avant le 25 septembre 1996, et seulement dans une version provisoire longue d'une page et demie, après que des rappels eurent été adressés au Dr Van Acker les 19 et 28 juin et 5 août 1996. La version définitive du rapport, elle, ne fut jamais déposée, malgré des rappels datés du 3 octobre et 7 novembre 1996, si bien que le juge d'instruction dut se résoudre, le 19 décembre 1996, à y renoncer et à communiquer le dossier sans ce rapport.
53. La Cour note toutefois que pendant cette période, d'autres actes d'instruction ont été accomplis, à savoir l'audition de la police de Halle, du Dr Delaet et de M. Duquesne.
Ensuite et surtout, à eux seuls, les retards dus aux expertises médicales, quoique critiquables, ne suffisent pas à fonder un constat de violation de l'article 5 § 3 de la Convention. En effet, la durée totale de la détention provisoire en l'espèce – deux ans, trois mois et dix-neuf jours – n'apparaît pas excessive, compte tenu de la gravité des faits à l'origine de l'affaire et du grand nombre d'actes d'instruction qu'ils ont nécessités.
54. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par quatre voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 septembre 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à Mme Tulkens, M. Levits et M. Kovler.
C.L.
E.F.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À Mme TULKENS, M. LEVITS ET M. KOVLER, JUGES
Tout en admettant qu'il s'agit d'un cas que l'on peut certainement qualifier de limite, nous ne partageons pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Dans les situations où le maintien en détention préventive s'impose et se justifie en raison du danger que présente un suspect, il importe d'autant plus de veiller à ce que les autorités fassent diligence dans la conduite de l'instruction.
En l'espèce, ce sont les expertises médicales qui constituent l'une des causes principales des retards enregistrés dans le déroulement de l'instruction. Alors que le ministère public demanda le 21 mars 1996 au juge d'instruction de faire procéder à une expertise médicale et psychologique complémentaire, ce n'est que le 3 mai 1996 que trois experts furent désignés à cet effet. Le rapport psychologique et psychiatrique fut déposé le 22 juillet 1996, mais le rapport médical ne le fut pas avant le 25 septembre 1996, et seulement dans une version provisoire longue d'une page et demie, après que des rappels eurent été adressés à l'expert les 19 et 28 juin et 5 août 1996. La version définitive du rapport, quant à elle, ne fut jamais déposée, malgré des rappels datés du 3 octobre et 7 novembre 1996, si bien que le juge d'instruction dut se résoudre, le 19 décembre 1996, à y renoncer et à communiquer le dossier sans ce rapport.
En tout donc, presque neuf mois se sont écoulés entre la demande d'expertise du parquet et la nouvelle ordonnance de « soit communiqué » suite à l'exécution – seulement partielle – de cette demande, sans que, pendant cette période, d'autres actes d'instruction significatifs aient dû être accomplis, si ce n'est trois auditions, celles de la police de Halle, du Dr Delaet et de M. Duquesne. Quelles que soient les autres causes éventuelles de retard dans la conduite de la procédure, les retards dus à l'expertise médicale suffisent à fonder la conclusion que les autorités ont manqué à leur devoir de diligence.
Certes, le juge d'instruction a lancé plusieurs rappels à l'adresse de l'expert défaillant, mais cela ne saurait suffire à dégager la responsabilité de l'Etat défendeur au titre de la Convention. Il y a lieu de rappeler ici que dans toutes les affaires devant la Cour, c'est la responsabilité internationale de l'Etat qui se trouve en jeu et que les gouvernements répondent au regard de la Convention des actes de leurs autorités comme de tout autre organe étatique (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Loukanov c. Bulgarie du 20 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 543, § 40). Il en va ainsi aussi en l'espèce, dès lors que l'expert en question a agi sur mandat du juge d'instruction.
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