PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GRYLLI c. GRÈCE
(Requête no 1985/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 juin 2005
DÉFINITIF
30/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grylli c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 1985/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Eftychia Grylli (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat, et Mme Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 5 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1925 et réside à Athènes.
5. Le 17 mai 1994, elle saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre l'Hôpital Départemental Général d'Athènes qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes à titre de salaires.
6. L'audience, initialement fixée au 25 novembre 1994, eut lieu, après un ajournement, le 4 avril 1995.
7. Le 31 août 1995, le tribunal de première instance d'Athènes déclara l'action irrecevable (décision no 3164/1995). Cette décision fut archivée le 3 mai 1996.
8. Le 11 décembre 1996, la requérante interjeta appel.
9. Le 23 juin 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée mais rejeta l'action de la requérante pour un autre motif (décision no 5176/1999).
10. Le 7 mai 2000, la requérante se pourvut en cassation.
11. Le 20 juin 2002, la Cour de cassation rejeta son pourvoi (arrêt no 1189/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 9 juillet 2002.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
12. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
13. La période à considérer a débuté le 17 mai 1994, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est achevée le 20 juin 2002, avec la publication de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans et un mois environ, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement affirme que la requête a été introduite plus de six mois après le 20 juin 2002, date à laquelle la Cour de cassation rendit son arrêt no 1189/2002.
15. La Cour rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n'est pas prévue en droit interne comme en l'espèce, la Cour a déjà jugé qu'il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce, no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II). La Cour ne décèle en l'espèce aucune raison pour s'écarter de cette jurisprudence. Elle note que, dans le cas d'espèce, la décision interne définitive fut mise au net et certifiée conforme le 9 juillet 2002 et que la requête a été introduite le 30 décembre 2002, à savoir moins de six mois après. Il convient donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
16. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. En outre, le Gouvernement argue que la requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure.
18. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
19. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, s'agissant d'une durée de plus de huit ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des juridictions saisies. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION AU REGARD DE L'ÉQUITÉ DE LA PROCÉDURE
21. La requérante se plaint, sous l'angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, que sa cause n'a pas été entendue équitablement et que les juridictions grecques ont commis des erreurs de fait et de droit qui ont privilégié son adversaire.
Sur la recevabilité
22. La Cour rappelle que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales. Aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Εtats contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
23. Or, dans le cas d'espèce, la Cour ne décèle aucun indice d'arbitraire dans le déroulement de la procédure, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle la requérante a pu présenter tous les arguments pour la défense de sa cause.
24. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
25. En ce qui concerne l'article 13 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition exige un recours interne pour les seules plaintes que l'on peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, entres autres, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 14, § 31). Compte tenu des considérations ci-dessus quant à l'article 6 § 1 en ce qui concerne l'équité de la procédure, la Cour conclut que l'article 13 n'est pas applicable en l'espèce.
26. En conséquence, le grief tiré de l'iniquité de la procédure doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
27. La requérante se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Elle affirme avoir perdu son droit à obtenir le montant qu'elle revendiquait au titre des dommages-intérêts.
Sur la recevabilité
28. La Cour estime que les prétendues créances de la requérante ne peuvent passer pour des « biens » au sens de l'article 1 du Protocole no 1, puisqu'aucune d'elles n'a été constatée et liquidée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu'une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par l'article 1 du Protocole no 1 (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).
29. En particulier, la Cour note que, tant que son affaire était pendante devant les juridictions internes, son action ne faisait naître, dans le chef de la requérante, aucun droit de créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, les décisions ayant débouté la requérante de ses demandes n'ont pu avoir pour effet de la priver d'un bien dont elle était propriétaire.
30. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. La requérante réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
33. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est arbitraire et excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
34. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain en ce qui concerne son droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
35. La requérante demande également 4 280 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
36. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée. Il estime que le versement d'une somme de 500 EUR au titre des frais et dépens serait équitable et raisonnable.
37. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). Compte tenu des critères susmentionnés et du fait qu'elle a rejeté plusieurs des griefs de la requérante, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
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