PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GUALTIERI ET AUTRES c. ITALIE
(Requêtes nos 51336/09 et 9 autres – voir liste en annexe)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2023
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gualtieri et autres c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2023,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. À l’origine de l’affaire se trouvent des requêtes dirigées contre l’Italie et dont la Cour a été saisie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux différentes dates indiquées dans le tableau joint en annexe.
2. Les requêtes ont été communiquées au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
EN FAIT
3. La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
4. Les requérants se plaignent de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes. Dans la requête no 51336/09, le requérant tire également d’autres griefs des dispositions de la Convention.
EN DROITSUR LA JONCTION DES REQUÊTES
5. Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en un seul arrêt.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Invoquant l’article 6 § 1 et l’article 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent principalement de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes rendues en leur faveur.
7. La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. Elle renvoie par ailleurs à sa jurisprudence concernant l’inexécution ou l’exécution tardive de décisions de justice internes définitives (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Dans les arrêts de principe Ventorino c. Italie, no 357/07, 17 mai 2011, De Trana c. Italie, no 64215/01, 16 octobre 2007, Nicola Silvestri c. Italie, no 16861/02, 9 juin 2009, et Antonetto c. Italie, no 15918/89, 20 juillet 2000, la Cour a conclu à la violation au sujet de questions similaires à celles qui font l’objet de la présente affaire.
9. Après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente quant à la recevabilité et au bien-fondé des griefs en question. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu’en l’espèce les autorités n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants.
10. Il s’ensuit que ces griefs sont recevables et révèlent une violation de l’article 6 § 1.
11. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et sous l’angle de l’article 13 de la Convention.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
13. Eu égard aux documents en sa possession et à sa jurisprudence (Ventorino, précité, et De Trana, précité), la Cour estime raisonnable d’allouer les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe.
14. La Cour constate en outre que l’État défendeur demeure tenu d’exécuter les décisions de justice qui n’ont pas encore été intégralement exécutées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,Décide de joindre les requêtes ;Déclare les requêtes recevables ;Dit que ces requêtes révèlent une violation de l’article 6 § 1 en raison de l’inexécution ou de l’exécution tardive de décisions de justice internes ;Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention et de l’article 13 de la Convention ;Dit que l’État défendeur doit, dans les trois mois, assurer par des moyens appropriés l’exécution des décisions de justice internes qui n’ont pas encore été intégralement exécutées, visées dans le tableau joint en annexe ;Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes indiquées dans le tableau joint en annexe ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Décision de justice interne pertinente
Date de début de l’inexécution
Date de fin de l’inexécution
Délai d’exécution
Injonction des juridictions internes
Jurisprudence
Montant alloué pour dommage moral par requérant/foyer
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens par requête
(en euros)[2]
51336/09
07/09/2009
(3 requérants)
Foyer
Giovanni GUALTIERI
1921
Rosaria GUALTIERI
1925
Maria Teresa GUALTIERI
1923
Ferrarelli Palma
Crotone
Tribunal de Lamezia Terme, R.G. 488/95, 22/03/2001
22/03/2001
en cours
Plus de
22 année(s) et
5 mois et
28 jour(s)
Consorzio Società Cooperative Habitat
(et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Lamezia Terme).
Indemnité pour l’occupation illégale d’un terrain.
Arnaboldi
c. Italie,
no 43422/07,
14 mars 2019
9 600
250
42114/20
15/09/2020
Antonio LIMATOLA
1953
Valentino Roberto
Santa Maria Capua Vetere
Tribunal de Santa Maria Capua Vetere, R.G. 1799/2009, 17/11/2015
17/11/2015
en cours
Plus de
7 année(s) et
10 mois et
2 jour(s)
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta.
Paiement des arriérés des salaires en raison d’un licenciement injustifié.
9 600
250
55292/20
14/12/2020
(3 requérants)
Foyer
Patrizia FERRARA
1970
Erika Maria Stefania FERRARA
1981
Adriana RUSSO
1948
Pulvirenti Graziella
Catane
Cour d’appel de Catania,
R.G. 1508/2009, 09/09/2010
09/09/2010
en cours
Plus de
13 année(s) et 10 jour(s)
Marie de Taormina.
Dédommagement pour une expropriation indirecte.
De Luca c. Italie, no 43870/04,
24 septembre 2013
12 500
250
4777/21
07/01/2021
Giovanni LEONE
1951
Leone Benedetta
Naples
Tribunal de Naples
R.G. 9557/2009, 10/04/2009
28/09/2009
en cours
Plus de
13 année(s) et 11 mois et
22 jour(s)
Consorzio Acquedotti Riuniti degli Aurunci.
Paiement pour prestations professionnelles.
9 600
250
47012/21
14/09/2021
Gabriele Ellero FRONTONI
1979
Fraticelli Claudio
Macerata
Cour d’appel de Ancona
R.G. 1333, 1340, 1345/2010, 26/03/2015
26/03/2015
en cours
Plus de
8 année(s) et
5 mois et
24 jour(s)
Prica Immobiliare S.r.l. (et, selon le principe établie dans l’affaire Arnaboldi, Mairie de Civitanova Marche).
Paiement de l’indemnité pour expropriation.
Arnaboldi
c. Italie,
no 43422/07,
14 mars 2019
9 600
250
20411/22
13/04/2022
(3 requérants)
Foyer
Anastasia GIGLIO
1968
Silvana LOFFREDO
1939
Sabino GIGLIO
1965
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal de Avellino,
n. R.G. 5399/2009, 20/03/2015
20/03/2015
24/01/2022
6 année(s) et
10 mois et
5 jour(s)
Municipalité de Solofra.
Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.
6 250
250
20461/22
13/04/2022
(3 requérants)
Foyer
Anastasia GIGLIO
1968
Sabino GIGLIO
1965
Silvana LOFFREDO
1939
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal de Avellino,
R.G. 2025/11, 02/05/2011
07/07/2011
en cours
Plus de
12 année(s) et
2 mois et
12 jour(s)
Municipalité de Solofra.
Paiement pour prestations professionnelles (avvocato antistatario) effectuées par le de cuius.
6 250
250
22186/22
19/04/2022
Chiarina PECCHIA
1935
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal de Avellino
R.G. 6119/2007, 20/06/2014
20/06/2014
en cours
Plus de
9 année(s) et
2 mois et
30 jour(s)
Municipalité de Avella.
Paiement des dommages et intérêts en raison des préjudices découlant d’une décharge proche des terrains de la requérante et remboursement des frais et dépens.
9 600
250
26627/22
20/05/2022
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EMMAUS
Pagliuca Mauro
Avellino
Juge de paix de Avellino
R.G. 1801/2015, 04/06/2015
04/09/2015
en cours
Plus de
8 année(s) et
15 jour(s)
Municipalité de Quindici.
Paiement de services sociaux.
2 100
250
29916/22
06/06/2022
Giovanni BEATRICE
1973
Ferrara Alessandro
Bénévent
Cour d’appel de Naples
R.G. 1737/2012, 29/11/2012
Tribunal administratif de Naples
R.G. 00318/2017, 01/07/2020
29/11/2012
01/07/2020
en cours
Plus de
10 année(s) et
9 mois et
21 jour(s)
en cours
Plus de
3 année(s) et
2 mois et
18 jour(s)
Consortium pour l’assainissement de la vallée Telesina.
Paiement pour prestations professionnelles.
Ferrara et autres c. Italie
no 70617/13,
16 décembre 2021
9 600
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par la partie requérante.
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