TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GUARNIERI c. ITALIE
(Requête n° 49321/99)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Guarnieri c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giustiniano Alfredo Guarnieri (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 juillet 1999 sous le numéro de dossier 49321/99. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 21 juillet 1989, le requérant assigna cinq personnes devant le tribunal de Sienne afin d’obtenir le partage d’un héritage.
5. La mise en état de l’affaire commença le 27 octobre 1989, date à laquelle le juge fixa l’audience suivante au 27 mars 1990. Le 7 octobre 1991 les parties refusèrent de parvenir à un règlement amiable. Par une décision du 8 février 1992, le juge ordonna la réalisation d’un projet de division et ajourna l’affaire au 26 mars 1992. De ladite décision il ressort qu’une expertise avait entre-temps été exécutée et que le rapport d’expertise avait été déposé au greffe le 19 novembre 1990. Le 25 juin 1992, les défendeurs ne se présentèrent pas et l’affaire fut ajournée au 25 avril 1993.
6. Par un jugement du 9 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 23 septembre 1994, le tribunal ordonna la vente des biens aux enchères. A la demande des parties, le tribunal ordonna le même jour une nouvelle expertise afin de déterminer la valeur actuelle des biens, de vérifier leur conformité aux normes en matière d’urbanisme et de les partager en six lots avant de procéder à leur vente. A cette fin, le tribunal fixa l’audience devant le juge de la mise en état au 27 octobre 1994.
7. Le jour venu, l’expert étant absent, le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 1er décembre 1994, date à laquelle celui-ci prêta serment. L’audience suivante fut fixée au 27 mars 1995. Le jour venu, le requérant demanda un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 29 mai 1995, le juge ajourna l’affaire au 13 novembre 1995 en raison de la grève des avocats. Le 9 août 1995, trois des défendeurs présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Par une ordonnance du 17 août 1995, le juge de la mise en état avança la date de l’audience au 12 octobre 1995. Par une décision du 19 janvier 1996, le juge de la mise en état ordonna la vente des biens en six lots séparés et fixa à cette fin la date au 16 mai 1996. Le 23 novembre 1996, le juge de la mise en état émit une nouvelle ordonnance de vente.
8. Quatre ventes aux enchères eurent lieu entre le 1er février 1997 et le 22 octobre 1998. A cette dernière date, le juge déclara la clôture de la vente et ajourna l’affaire au 17 décembre 1998 pour la distribution des sommes ainsi obtenues. La distribution des sommes fut reportée au 1er mars 1999 et, par la suite, au 3 juin 1999. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée au 4 octobre 1999 pour la production de documents. A cette date, le juge ajourna l’affaire à trois reprises jusqu’au 24 février 2000. Le jour venu, le juge constata l’exécution du projet de division et déclara la procédure éteinte.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 21 juillet 1989 et s’est terminée le 24 février 2000.
12. Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. Le requérant réclame entre 90 000 000 et 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
17. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
18. Le requérant demande également 31 678 867 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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