QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GUCCI c. ITALIE
(Requête no 52975/99)
ARRÊT
(révision)
STRASBOURG
1er octobre 2002
(révisé par décision du 10 septembre 2002)
DÉFINITIF
01/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gucci c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.M. Pellonpää,
A. Pastor Ridruejo,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
J. Casadevall, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Alfredo Gucci (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 1er mars 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 26 novembre 1999 sous le numéro de dossier 52975/99. Le requérant est représenté par Me A. Fanelli, avocat à Tagliacozzo (L’Aquila). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Par un arrêt du 12 février 2002, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé d’allouer au requérant 32 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 500 EUR pour frais et dépens et avait rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 27 mai 2002, l’avocat du requérant informa la Cour qu’il avait appris tardivement que M. Alfredo Gucci était décédé le 1er décembre 2001. Le 11 juillet 2002, l’avocat demandait à la Cour la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement.
4. Le 25 juin 2002, la Cour a fait droit à la demande en révision de l’arrêt, pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le Gouvernement a donc été invité à soumettre des observations écrites sur cette seule question dans un délai échéant le 17 juillet 2002. Ces observations du 5 juillet 2002 sont parvenues à la Cour le 10 juillet 2002.
EN DROIT
5. L’avocat du requérant a demandé à la Cour la révision de l’arrêt en raison de l’impossibilité d’en exécuter compte tenu du décès du requérant avant son adoption.
6. L’avocat a communiqué à la Cour les noms des héritières du défunt M. Alfredo Gucci: Mmes Lina Rubeo et Anita Maria Gucci.
7. Dans ces conditions, la Cour considère que les héritiers doivent être regardés comme des proches au sens de la jurisprudence de la Cour (voir Malhous c. République Tchèque (déc.) [GC], no 33071/96 à paraître dans le Recueil 2000-XII).
8. Le Gouvernement a communiqué à la Cour, par les observations du 5 juillet 2002, qu’il n’avait aucune remarque à faire sur l’affaire en révision, sauf que dans la documentation présentée par l’avocat on relève que les héritières de M. Alfredo Gucci sont deux parce que sa fille, Mme Marina Gucci, avait refusé l’héritage.
9. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 12 février 2002 par application de l’article 80 du règlement de la Cour comme ci-dessous :
10. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
11. Le requérant avait réclamé globalement 290 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour.
12. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 16 000 EUR à chaque héritière de M. Alfredo Gucci.
13. La Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et accorde donc 750 EUR à chacune des deux héritières de M. Alfredo Gucci.
C. Intérêts moratoires
14. La Cour considère que le taux annuel des intérêts moratoires doit être calqué sur celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide, à l’unanimité de réviser l’arrêt du 12 février 2002 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
2. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritière du requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 EUR (seize mille euros) pour dommage moral et 750 EUR (sept cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux annuel équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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