TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜÇLÜ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42670/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 janvier 2004
DÉFINITIF
08/04/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güçlü et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
H.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 janvier 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42670/98) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, M. Mustafa Güçlü et Mmes Firdevs Helvacı et Ayşe Yazıcı (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me Mahmut Özbay, avocat au barreau d'Ankara.
3. La requête a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause relèvent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le 15 mai 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le fond de l'affaire, et aux requérants leurs demandes de satisfaction équitable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
8. Le 7 août 2001, les requérants ont transmis à la Cour leurs demandes de satisfaction équitable.
9. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
10. Par une lettre du 30 novembre 2001, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer l'affaire du rôle et a joint le texte d'une déclaration visant à un règlement amiable.
11. A l'issue des démarches concernant un règlement amiable entre les parties, par une lettre du 7 décembre 2001, les requérants ont rejeté la proposition (article 38 § 1 b) de la Convention).
12. Par une lettre du 1er octobre 2003, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
13. Les requérants sont des ressortissants turcs et résident à Çorum.
14. En 1991, le terrain des requérants, sis à Çorum, fut exproprié par la commune d'Osmancık.
15. Une indemnité d'expropriation fixée par une commission d'experts fut versée aux requérants à la date d'expropriation.
16. Les requérants, en désaccord avec le montant payé, introduisirent, toujours en 1991, un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance d'Osmancık.
17. Par un jugement du 13 décembre 1994, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et leur accorda une indemnité complémentaire de 1 577 142 000 livres turques (TRL). Cette somme était assortie d'intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l'an à calculer à partir de la date de cession du terrain.
18. La Cour de cassation confirma le jugement du 13 décembre 1994 par un arrêt du 17 juillet 1995.
19. L'indemnité complémentaire majorée d'un intérêt moratoire simple fut versée aux requérants en dix versements, le dernier ayant eu lieu le 28 janvier 1998. Le montant total s'élevait à 3 518 761 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS
20. La Cour renvoie aux décisions déjà rendues en la matière (voir par exemple, déc. Denli c. Turquie, 23 juillet 2002, no 68117/01, et déc. Önel c. Turquie, 23 mai 2002, no 30948/96).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
21. Les requérants se plaignent de ce que leur droit au respect de leurs biens n'a pas été respecté en raison du retard de l'Administration dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation, assortie d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire aurait été possible si les intéressés avaient établi l'existence d'un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.
23. Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement et soutiennent que cette voie de recours est inadéquate.
24. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception similaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies recours internes dans l'affaire Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1997-VI, p. 2678-2679, §§ 34-37).
25. Étant donné que le Gouvernement n'a produit aucune décision de justice susceptible d'infirmer cette conclusion, la Cour n'estime pas nécessaire de s'écarter de ce raisonnement et considère que cette exception ne saurait être retenue.
26. La Cour estime qu'à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, (voir notamment Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
27. Les requérants font observer que le montant de l'indemnité complémentaire assorti d'un intérêt moratoire de 30 % l'an ne leur fut versé que trente mois après l'arrêt de la Cour de cassation. Ils soutiennent avoir subi une perte due à la forte dépréciation monétaire pendant cette période. En outre, ils déplorent l'absence en droit turc de dispositions permettant l'exécution forcée pour des dettes de l'Etat envers des particuliers.
28. Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement souligne que l'article 1 du Protocole no 1 n'exige pas une indemnisation intégrale dans tous les cas d'expropriation. Il soutient qu'en l'espèce un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits de l'individu.
29. Le Gouvernement se prévaut de sa grande marge d'appréciation dans la fixation et l'application des taux d'intérêt qui feraient partie intégrante de sa politique en matière de création et de bonne gestion des services publics.
30. La Cour a déjà souligné qu'un retard anormalement long dans le paiement d'une indemnité dans le domaine de l'expropriation a pour conséquence d'aggraver la perte financière de la personne expropriée et de la placer dans une situation d'incertitude, surtout si l'on tient compte de la dépréciation monétaire de certains Etats (voir Akkuş précité, § 29).
31. En l'espèce, la Cour constate que le montant de l'indemnité complémentaire d'expropriation assorti d'un intérêt moratoire de 30 % l'an a été versé aux intéressés en dix versements dont le dernier ayant eu lieu le 28 janvier 1998, soit trente mois après l'arrêt de la Cour de cassation et alors que l'inflation en Turquie à cette époque atteignait en moyenne 90 % l'an et que le taux des intérêts moratoires applicable aux créances de l'Etat était de 84 % par an pour la même période.
32. Il est indéniable que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable aux seuls manquements de la commune expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre, d'une part, les exigences de l'intérêt général et, d'autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.
33. En conclusion, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
35. Les requérants réclament 353 490 dollars américains (USD) pour leur préjudice matériel. Ils indiquent que cette somme correspond à la différence entre le montant effectivement perçu en janvier 1998 et celui que le tribunal de grande instance leur a accordé en décembre 1994.
Ils sollicitent en outre la réparation d'un préjudice moral évalué à 100 000 USD.
36. Le Gouvernement ne se prononce pas.
37. La Cour relève d'emblée qu'en l'espèce, seul se trouve en cause le retard de l'administration à verser l'indemnité complémentaire d'expropriation. Dès lors, elle appréciera la perte réelle des requérants selon la méthode déjà adoptée dans l'arrêt Akkuş (voir Akkuş précité, § 35).
Elle note qu'il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu'ils auraient reçu si l'indemnité complémentaire d'expropriation avait été ajustée pour tenir compte de l'érosion monétaire pendant la période de retard.
38. Ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose, la Cour décide d'octroyer aux requérants conjointement 2 500 euros (EUR), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
39. S'agissant du dommage moral, la Cour estime que les requérants ont dû subir un certain dommage moral que l'on peut évaluer en équité à 1000 EUR pour chacun.
B. Frais et dépens
40. Les requérants sollicitent 40 000 USD à titre de frais et dépens relatifs aux procédures nationales et à celles de la Convention, mais ne fournissent pas de documents justificatifs.
41. Le Gouvernement ne se prononce pas.
42. A la lumière des critères posés par la jurisprudence, la Cour juge en équité qu'il y a lieu d'accorder aux requérants 600 EUR.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. aux requérants conjointement 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel ;
ii. à chaque requérant 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, soit au total 3 000 EUR (trois mille euros) ;
iii. aux requérants conjointement 600 EUR (six cents euros) pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy