Résolution CM/ResDH(2010)56[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Guidi, De Pace et Zara contre Italie
(Requête no 28320/02, arrêt du 27 mars 2008, définitif le 27 juin 2008
Requête no 22728/03, arrêt du 17 juillet 2008, définitif le 1 décembre 2008
Requête no 24424/03, arrêt du 20 janvier 2009, définitif le 6 juillet 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent le contrôle arbitraire de la correspondance des détenus jusqu’au mois de février 2007, découlant de l’absence de cadre légal clair (jusqu’au avril 2004) et du non-respect de la nouvelle législation (après avril 2004) (violations de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)56
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Guidi, De Pace et Zara contre Italie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent le contrôle arbitraire d’une partie de la correspondance des requérants, des détenus à perpétuité, de janvier 2003 à mai 2004 (De Pace), d’octobre 2003 à juin 2005 (Guidi) et de novembre 2002 à février 2007 (Zara) (violations de l’article 8). Les requérants, soumis au régime pénitentiaire spécial prévu à l’article 41bis de la loi pénitentiaire, visant les détenus condamnés pour des infractions liées aux activités de la mafia, étaient soumis à des restrictions concernant notamment la correspondance.
En particulier, le contrôle arbitraire concernait des lettres envoyées par les requérants à la Cour ou reçues de la part de la Cour, aussi bien que des lettres envoyées aux avocats et reçues de la part de la famille. La Cour européenne a estimé que le contrôle de la correspondance des requérants avant avril 2004 n’était pas prévu par la loi en vigueur à l’époque, dans la mesure où cette loi ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier. En outre, la réglementation pertinente n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes. En ce qui concerne la censure après avril 2004, la Cour a noté l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 (qui a ajouté l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire), modifiant la législation antérieure et prévoyant un cadre juridique plus clair en matière de contrôle de la correspondance. Cependant, dans l’affaire Guidi, la Cour a constaté que « d’une part, les modifications apportées à la loi sur l’administration pénitentiaire ne permettent pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à leur entrée en vigueur et que, d’autre part, malgré l’entré en vigueur de ladite loi, la correspondance entre le requérant et la Cour a été soumise à contrôle » (§55 de l’arrêt). En outre, dans l’affaire Zara, la Cour a constaté que le contrôle de la correspondance entre le requérant et l’avocat qui le représentait devant la Cour n’était pas conforme au droit national, tel que modifiée en 2004, vu que cette dernière interdit de censurer ce type de correspondance (§34 de l’arrêt).
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
Guidi (28320/02)
-
-
-
-
-
De Pace (22728/03)
-
-
3 000 €
3 000 €
Payé le 06/02/2009
Zara (24424/03)
-
-
1 000 €
1 000 €
Payé le 22/09/2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral. En outre, la Cour n’a constaté aucun lien de causalité entre les violations constatés et le préjudice matériel réclamé par les requérants (Guidi, §64; De Pace, §67, Zara, §42). Sur la question d’éventuelles nouvelles violations similaires vis-à-vis des requérants, il convient de renvoyer aux mesures générales adoptées par les autorités italiennes.
II.Mesures générales
Les problèmes juridiques constatés par la Cour concernant la législation avant avril 2004 ont été rectifiés grâce à l’introduction en avril 2004 de l’article 18-ter à la loi sur l’administration pénitentiaire (voir Résolution finale ResDH(2005)55 dans les affaires Calogero Diana contre l’Italie et autres affaires). En particulier, des limitations au contrôle de la correspondance ont été introduites : la durée du contrôle ne peut excéder 6 mois (avec une prolongation possible de 3 mois) et la correspondance avec les avocats et les organisations internationales pour la protection des droits de l’homme ne peut faire l’objet d’un contrôle. En outre, toutes les limitations à la correspondance doivent être ordonnées par un juge, par une décision motivée, susceptible de recours (reclamo).
Malgré ce nouveau cadre législatif, le fait que le contrôle se soit prolongé après avril 2004 jusqu’à 2007 dans certaines de ces affaires a remis en question l’effectivité de son application. Pour attirer l’attention sur cette question et prévenir des violations similaires, le Ministère de la Justice a traduit l’arrêt de la Cour européenne dans l’affaire Guidi en italien et l’a diffusé aux juridictions compétentes. En outre, le Service pénitentiaire a envoyé aux directeurs des instituts pénitentiaires italiens plusieurs circulaires rappelant les règles fondamentales en matière de contrôle de correspondance et la nécessité de respecter le cadre légal introduit par la loi no 95/2004. Tous les arrêts ont été publiés dans la base de données de la Cour de cassation sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (www.I). Ce site Internet est largement utilisé par tous les praticiens du droit en Italie, fonctionnaires, avocats, procureurs et juges.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans ces affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable octroyée aux requérants par la Cour, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que l’Italie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 3 juin 2010 lors de la 1086e réunion des Délégués des Ministres
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