DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GUERRERA c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 44403/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Guerrera c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmine Guerrera (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44403/98. Le requérant est représenté par Me V. Piscitelli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 3 octobre 1992, M. B. assigna le requérant devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir le paiement de 11 572 000 lires italiennes en exécution d’un contrat de fourniture.
4. La mise en état de l’affaire commença le 26 novembre 1992. L’audience du 29 avril 1993 fut reportée d’office à deux reprises jusqu’au 28 avril 1994. Le 5 mai 1994 le juge de la mise en état ordonna l’audition des parties et fixa une audience au 19 janvier 1995. Le jour venu, l’audience fut ajournée d’office au 19 octobre 1995. A cette date le requérant étant absent, l’audience fut reportée au 20 juin 1996, et après renvoyée d’office au 17 avril 1997. Le 23 octobre 1997, le requérant fut de nouveau absent et le juge de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 2 avril 1998.
5. A cette date, le demandeur sollicita l’application de l’article 186-ter du code de procédure civile, afin d’obtenir une injonction provisoire de payer la somme en litige. Le requérant demanda le renvoi de l’audience, ce qui fut fait pour l’audience du 4 juin 1998. Par ordonnance hors audience suivant cette dernière date, le juge fit droit à la demande de M. B. concernant le paiement provisoire de la somme, car la défense du requérant était de nature générique et il avait été absent pour l’audition. L’audience de plaidoiries fut fixée au 23 octobre 2001.
6. A une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état et fixa l'audience au 4 mars 1999 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. A cette date, les parties n'étant pas parvenues à un règlement amiable, le juge ajourna l'affaire au 17 septembre 1999.
7. Le jour venu, les parties n'ayant pas comparu, le juge fixa une nouvelle audience au 24 septembre 1999 quand, ayant constaté la seconde absence consécutive des intéressés, il raya l'affaire du rôle conformément à l'article 309 du code de procédure civile.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 3 octobre 1992 et s’est terminée le 24 septembre 1999.
11. Elle a donc duré plus de six ans et onze mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 5 200 066 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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