DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GUERRERA c. ITALIE (n° 2)
(Requête n° 44423/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Guerrera c. Italie (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Carmine Guerrera (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 mai 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44423/98. Le requérant est représenté par Me V. Piscitelli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 29 septembre 1990, la firme du requérant demanda au juge d’instance de Bénévent d’enjoindre à M. P. de lui payer 3 712 800 lires italiennes en exécution d’un contrat de services. Le 6 octobre 1990, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée à M. P. le 11 octobre 1990.
4. Le 3 novembre 1990, celui-ci fit opposition. La mise en état de l’affaire commença le 4 décembre 1990. Après une audience, le 9 octobre 1991 eut lieu la discussion de moyens de preuve. L’audience du 24 novembre 1993 fut consacrée à l’audition des témoins. Le 2 février 1994, l’audience fut reportée à cause de l’absence de M. P. Des cinq audiences fixées entre le 18 mai 1994 et le 25 juin 1997, une fut ajournée par le juge d’instance et quatre furent reportées d’office.
5. Le 25 mars 1998, l’audience fut ajournée à la demande du requérant au 25 mars 1998, et après d’office au 20 mai 1998. Cette audience ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l’audience fut renvoyée au 10 juin 1998. L’audience du 16 décembre 1998 fut reportée au 30 juin 1999 car les avocats faisaient grève. L’audience eut lieu le 1er juillet 1999, en raison de la modification des jours d’audience. A cette date, le juge renvoya au 16 décembre 1999. Le 7 février 2000, l’affaire fut attribuée au juge de paix en raison de la réforme concernant les juges d’instance. Les 27 mars et 25 mai 2000, le juge renvoya l’audience en raison de l’absence de la partie défenderesse. Le 6 juillet 2000, le juge de paix interrompit le procès en raison du décès du conseil de la partie défenderesse.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 3 novembre 1990 et s’est terminée le 6 juillet 2000.
9. Elle a donc duré environ neuf ans et huit mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 30 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 24 000 000 ITL au titre du prejudice moral qu’il aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme demandée, à savoir 24 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 5 200 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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