PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GUERRERA ET FUSCO c. ITALIE
(Requête no 40601/98)
ARRÊT
(définitif)
Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour
par un arrêt prononcé le 31 juillet 2003
STRASBOURG
3 avril 2003
En l’affaire Guerrera et Fusco c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 novembre 2002 et 3 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, par Mme Michela Guerrera et M. Pellegrino Fusco (« les requérants »), deux ressortissants italiens, le 15 juillet 1999, en vertu de l’ancien article 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. A son origine se trouve une requête (no 40601/98) dirigée contre la République italienne et dont les requérants avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3. Les requérants alléguaient une atteinte à leur droit au respect des biens en raison de l’expropriation de leur terrain et de la durée de la procédure d’indemnisation relative (article 1 du Protocole no 1 et article 6 § 1 de la Convention).
4. Le 27 octobre 1998, la Commission a déclaré la requête recevable. Dans son rapport du 4 mars 1999 (ancien article 31 de la Convention), elle a formulé l’avis, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner s’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
5. Par une lettre du 13 juillet 1999, les requérants ont saisi la Cour concernant cette requête.
6. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole no 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 24 § 6 et 100 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), un collège de la Grande Chambre a décidé, le 20 septembre 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
7. La requête a été attribuée à l’ancienne deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
8. A la suite du départ de M. Conforti, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo pour siéger à la place de M. Conforti (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
9. Devant la Cour, les requérants sont représentés par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et son coagent, M. F. Crisafulli.
10. Les 30 novembre 1999 et 4 février 2000, le Gouvernement a fait savoir qu’il ne souhaitait pas présenter un nouveau mémoire et qu’il se référait aux observations présentées devant la Commission.
Les requérants ont déposé un mémoire en date du 26 novembre 1999, puis le 1er février 2000.
11. La chambre ayant décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience (article 59 § 2 in fine du règlement) le 11 juillet 2000 elle a décidé de poser aux parties des questions complémentaires portant sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1.
12. Les parties ont chacune soumis des mémoires en réponse.
13. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
14. Les requérants ayant fait parvenir en octobre 2002 un acte de transaction avec les autorités locales, le 7 novembre 2002 la Cour a décidé de poser aux parties des questions complémentaires portant sur les répercussions sur le cas d’espèce d’une telle transaction.
15. Les parties ont chacune fait parvenir des commentaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
16. Les requérants sont nés respectivement en 1931 et en 1927 et résident à Morcone (Bénévent).
17. Ils étaient propriétaires d’un terrain sis à Morcone et enregistré au cadastre, feuille 56.
A. L’expropriation du terrain
18. Le 9 novembre 1978, la municipalité de Morcone adopta un plan d’aménagement d’une zone industrielle et artisanale.
Ce plan fut approuvé par la région Campania le 23 novembre 1979, puis par la « Cassa del Mezzogiorno » le 1er juillet 1980, ce dernier acte valant déclaration d’utilité publique. Les travaux devaient s’effectuer en trente mois.
19. Par un arrêté du 29 décembre 1981, le préfet de Bénévent autorisa l’occupation d’urgence de 21 310 mètres carrés du terrain des requérants. Le 5 février 1982, il y eut occupation matérielle du terrain.
20. En application de la loi no 385 de 1980, la municipalité de Morcone procéda à une offre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation déterminée au sens de la loi no 865 de 1971.
21. Le 5 avril 1982, sur la base de cette offre, les requérants conclurent un accord de cession du terrain (« cessione volontaria »), par lequel l’expropriation du terrain fut formalisée au sens de l’article 1 de la loi no 385 de 1980.
A titre d’acompte, l’administration versa la somme de 63 930 000 lires italiennes (ITL), comme s’il s’agissait d’un terrain agricole, valant 3 000 ITL au mètre carré, sous réserve de fixer l’indemnisation définitive une fois adoptée une loi qui établisse les critères d’indemnisation pour les terrains constructibles. Il fut également convenu qu’au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la différence à verser aux requérants serait majorée d’intérêts à compter du jour de l’accord.
22. Par l’arrêt no 223 du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi no 385 de 1980 au motif que celle-ci soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future.
B. La procédure engagée afin d’obtenir l’indemnisation
23. Le 9 juillet 1986, les requérants assignèrent la municipalité de Morcone devant le tribunal de Bénévent. Ils alléguaient que, par l’effet de l’arrêt no 223 de la Cour constitutionnelle de 1983, la loi no 385 de 1980, sur la base de laquelle la cession du terrain avait été conclue, n’existait plus.
De ce fait, les requérants demandaient notamment que l’indemnité d’expropriation pour leur terrain soit calculée au sens de l’article 39 de la loi no 2359 de 1865, prévoyant que l’indemnité d’expropriation correspondait à la valeur marchande du terrain.
24. L’administration défenderesse excipa qu’aucune indemnité complémentaire n’était due aux requérants et que, en tout état de cause, après la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi no 385 de 1980, aucune nouvelle loi n’avait été adoptée prévoyant la manière de calculer l’indemnité.
En outre, l’administration alléguait que le terrain n’était pas constructible ; par conséquent, si une indemnité était due immédiatement, celle-ci n’était pas celle prévue par la loi no 2359 de 1865, mais plutôt celle relevant de la loi no 865 de 1971 spécialement prévue pour les terrains agricoles.
25. La mise en état de l’affaire commença le 29 septembre 1986 et se termina, après quatre autres audiences - dont deux relatives à une expertise, une reportée à la demande de la défenderesse et une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions - le 6 avril 1988 par la présentation des conclusions.
26. Selon le rapport de l’expert désigné par le tribunal, la valeur marchande du terrain des requérants au 5 avril 1982, date de la cession, était de 24 800 ITL au mètre carré.
27. Par un jugement du 20 février 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mars 1989, le tribunal de Bénévent accueillit le recours des requérants.
Le tribunal estima en premier lieu que la cession volontaire du terrain n’avait pas résolu les questions liées à l’expropriation. En effet, le contrat de cession avait été soumis au paiement d’une indemnité complémentaire, ce qui n’avait pas eu lieu.
En deuxième lieu, le tribunal considéra qu’une loi applicable immédiatement pour calculer l’indemnité complémentaire existait et qu’il s’agissait de la loi générale sur l’expropriation no 2359 de 1865. Le terrain des requérants était, d’après le tribunal, un terrain constructible.
En conclusion, le tribunal ordonna à l’administration de verser une indemnité d’expropriation calculée conformément aux indications de l’expert (24 800 ITL au mètre carré), déduction faite de l’acompte déjà versé, plus intérêts à compter du 5 avril 1982 jusqu’au paiement.
28. Le 17 mai 1989, la municipalité interjeta appel devant la cour d’appel de Naples.
29. Après une audience, le 18 janvier 1990 le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 29 mars 1990.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 12 octobre 1990.
30. Par un arrêt non définitif du 19 octobre 1990, la cour d’appel de Naples déclara que les requérants avaient droit à une indemnisation complémentaire pour l’expropriation de leur terrain, et ce sur la base de la loi no 2359 de 1865 au motif que le terrain en cause était constructible.
31. Par une ordonnance du même jour, la cour nomma un expert et remit les parties devant le conseiller de la mise en état pour l’audience du 10 janvier 1991. A cette date, l’expert prêta serment. Les audiences des 9 et 30 mai 1991 furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.
32. L’expertise fut déposée le 24 octobre 1991. L’expert confirma que le terrain litigieux était constructible et que de ce fait il y avait lieu de calculer l’indemnité à verser, conformément à la loi no 2359 de 1865, sur la base de la valeur du marché en 1982.
L’expert considéra qu’en avril 1982, le terrain valait 12 000 ITL au mètre carré. Multipliée par les 21 310 mètres carrés de superficie concernée, l’indemnité d’expropriation calculée au mois d’avril 1982 revenait à 255 720 000 ITL.
33. Après deux autres audiences, le 23 avril 1992 le conseiller de la mise en état fixa l’audience de présentation des conclusions au 9 juillet 1992.
34. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 16 avril 1993, puis reportée d’office au 9 juillet 1993.
35. Le 8 août 1992 entra en vigueur la loi no 359 de 1992, prévoyant à son article 5bis de nouveaux critères d’indemnisation pour l’expropriation de terrains constructibles et dont l’applicabilité immédiate à toute procédure pendante était expressément prévue par la loi.
36. A la suite de l’entrée en vigueur de cette loi, par une ordonnance du 20 septembre 1993, la cour rouvrit l’instruction et chargea le même expert de recalculer l’indemnité à verser sur la base des nouveaux critères.
La cour d’appel remit les parties devant le conseiller de la mise en état pour l’audience du 18 novembre 1993. Le jour venu, l’expert prêta serment.
37. Le rapport d’expertise fut déposé le 14 avril 1994. L’indemnité à verser en l’espèce selon la loi no 359 de 1992 était de 128 209 412 ITL, à savoir environ 6 050 ITL au mètre carré.
38. Après trois audiences, le 16 février 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 22 décembre 1995. Les requérants contestaient notamment l’application de l’article 5bis de la loi no 359 de 1992 à leur procédure.
39. Par un arrêt du 12 janvier 1996, la cour d’appel de Naples déclara la loi no 359 de 1992 applicable à la procédure litigieuse. Suivant le dernier rapport d’expertise, la cour accorda aux requérants une indemnité d’expropriation de 128 209 412 ITL, moins la somme de 63 930 000 ITL versée à titre d’acompte (voir § 20).
En conclusion, la cour condamna la municipalité de Morcone à verser aux requérants la somme résultant de la différence, à savoir 64 279 412 ITL, plus les intérêts à compter du 5 avril 1982 jusqu’au jour du paiement.
40. L’arrêt de la cour d’appel de Naples fut déposé au greffe le 19 février 1996 et devint définitif le 6 avril 1997.
41. Entre-temps, la municipalité de Morcone avait déclaré son état de faillite (stato di dissesto) conformément au décret législatif no 77 du 25 février 1995.
La gestion financière de la ville avait alors été confiée à un commissaire.
C. La transaction conclue par les requérants
42. En octobre 2002, les requérants ont fait savoir qu’en date du 12 décembre 1996 ils avaient conclu une transaction avec la ville de Morcone, sous réserve d’approbation par le Ministère compétent.
43. Les termes de l’accord conclu entre les requérants et le représentant de la ville de Morcone sont les suivants :
« Etant donné la procédure civile engagée par les requérants devant la cour d’appel de Naples et concernant l’indemnité relative à l’expropriation de 2,13,10 hectares de terrain ;
Etant donné l’arrêt de la cour d’appel de Naples no 286/96 qui a condamné la ville de Morcone à verser aux requérants la somme de 64 279 412 ITL plus intérêts à compter du 5 avril 1982 et jusqu’au paiement et au remboursement des frais de procédure ;
Etant donné que la somme due aux requérants au 12 décembre 1996 est d’environ 170 millions lires ;
Etant donné que les requérants déclarent expressément vouloir régler l’affaire à l’amiable, en renonçant à se pourvoir en cassation ;
au vu de tout cela :
Les requérants déclarent accepter la somme de 141 500 000 ITL. Cette somme est passible d’impôt, inclut les frais de procédure et règle définitivement toute prétention des requérants par rapport à l’affaire litigieuse. Les requérants renoncent à toute action en justice présente et future. »
44. Le dernier passage de l’accord en langue originale se lit comme suit :
«I signori Guerrera et Fusco dichiarano di essere disposti ad accettare, a saldo di ogni loro avere per la causale di cui innanzi, ivi comprese le spese legali da essi sostenute o dovute sino ad oggi, la somma di lire 141 500 000, a completa tacitazione di ogni pretesa ed espressa rinunzia ad ogni azione legale in corso e futura ».
45. La somme établie dans l’acte de transaction - déduction faite d’un impôt à la source de 20 % - fut payée en deux tranches : la moitié de cette somme fut versée aux requérants le 3 novembre 1997, la deuxième moitié le 5 mai 2000.
EN DROIT
I. SUR LES CONSEQUENCES A TIRER DE LA TRANSACTION
46. Dans leur requête, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient en premier lieu d’une atteinte injustifiée à leur droit au respect des biens, en raison du montant de l’indemnité d’expropriation qui leur avait été accordée par les juridictions nationales.
En deuxième lieu, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure engagée par eux en vue d’obtenir ladite indemnité.
47. En octobre 2002, les requérants ont informé la Cour qu’une transaction avait été conclue le 12 décembre 1996 avec la ville de Morcone et ont fait parvenir une copie de l’acte de transaction.
48. Requis par la Cour de présenter des commentaires, les parties ont répondu comme suit.
49. Le Gouvernement a observé que la transaction conclue par les requérants et la ville de Morcone affecte gravement la requête et ceci pour deux raisons.
En premier lieu, le Gouvernement soutient que les requérants ont résolu le litige à l’amiable avant l’introduction de la requête et de ce fait n’ont jamais eu le statut de «victimes » au sens de la Convention, tant pour le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 que pour le grief tiré de l’article 6 de la Convention.
Le Gouvernement observe en deuxième lieu que les requérants n’ont informé la Cour de l’existence de cette transaction qu’en 2002, et soutient que leur comportement rend la requête abusive. En déposant une requête à Strasbourg, d’une part, les requérants n’auraient pas respecté les accords pris avec la ville de Morcone ; d’autre part, ils auraient entraîné la Commission et la Cour sur une fausse piste, en cachant un élément qui aurait pu déterminer l’irrecevabilité de la requête si connu.
50. Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement.
Ils observent avant tout qu’à l’époque de l’introduction de la requête, l’acte de transaction litigieux avait bien été signé mais n’avait pas été exécuté. A cet égard, ils observent que le paiement définitif n’a eu lieu que le 5 mai 2000. De surcroît, ils indiquaient que dans leurs demandes de satisfaction équitable formulées le 8 janvier 1999, ils avaient fait allusion à une transaction de 1996. En conclusion, les requérants dénient le caractère abusif de leur requête.
Concernant le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, les requérants demandent à la Cour de parvenir à un constat de violation.
Quant au grief tiré de la durée de la procédure, les requérants soutiennent que la procédure litigieuse a pris fin seulement après l’exécution de la transaction, à savoir le 5 mai 2000, et demandent à la Cour de confirmer l’opinion de la Commission quant à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Sur l’exception préliminaire du Gouvernement
51. La Cour doit tout d’abord examiner l’exception préliminaire du Gouvernement par laquelle il demande à la Cour de juger la requête irrecevable. Elle comprend cette phrase comme une invitation à appliquer la dernière phrase de l’article 35 § 4 de la Convention selon laquelle la Cour peut rejeter une requête qu’elle considère comme irrecevable «à tout stade de la procédure ».
52. Cette disposition permet à la Cour, même au stade de l’examen au fond, de revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de ce même article, y compris l’incompatibilité avec les dispositions de la Convention (article 35 § 3 combiné avec l’article 34 de la Convention). Selon sa jurisprudence constante, une telle incompatibilité existe, ratione personae, si un requérant ne peut pas ou ne peut plus, se prétendre victime de la violation alléguée (arrêt Pisano c. Italie [GC] (radiation), no 36732/97, § 34).
53. La Cour rappelle que l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36).
Grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
54. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour note que la transaction conclue le 12 décembre 1996 et exécutée le 5 mai 2000 prévoyait le versement d’une somme aux requérants. Or, cette somme n’incluait pas de réparation pour la durée de la procédure.
Dès lors, les revendications des requérants sous l’angle de l’article 6 § 1 ne sont pas satisfaites à la suite de la transaction litigieuse.
55. Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée par rapport au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et que ce dernier doit faire l’objet d’un examen au fond (voir infra §§ 58-65).
Grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1
56. S’agissant du grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question préliminaire du Gouvernement eu égard aux considérations développées ci-dessous (§§ 72-75).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
57. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du «délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
58. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
59. La Commission a exprimé l’opinion qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure.
60. La Cour estime que la période à considérer a débuté le 9 juillet 1986.
61. Quant à la date où la procédure s’est terminée, la Cour estime que celle-ci se situe au 5 mai 2000, date du paiement définitif des sommes litigieuses et partant de la réalisation effective du droit des requérants.
62. La procédure a donc duré un peu plus de treize ans et neuf mois, pour deux instances.
63. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, CEDH 1999-V, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du «délai raisonnable ».
Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
64. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du «délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
65. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
66. Les requérant allèguent la violation de leur droit au respect des biens en raison du montant de l’indemnité d’expropriation qui leur a été versé.
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
1. Sur l’existence d’une ingérence dans le droit de propriété des requérants
67. La Cour relève qu’il n’est contesté ni que l’expropriation en question s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1, ni que cette mesure était légale au regard du droit italien et poursuivait un but légitime d’intérêt public.
68. Il reste à examiner si ladite ingérence a enfreint ou non l’article 1 du Protocole no 1.
2. Sur la justification de l’ingérence dans le droit de propriété de la requérante
1. Les requérants
69. Les requérants se plaignent d’avoir été privés de leur bien sans pour autant recevoir une indemnité complète et équitable. Ils affirment que l’indemnité reçue correspond à une somme nettement inférieure à la valeur de leur propriété.
Cela découlerait en premier lieu de l’application à leur cas des critères d’indemnisation introduits par la loi no 359 de 1992. En deuxième lieu, l’impôt à la source déduite de l’indemnité et le retard dans le versement de l’indemnité auraient également contribué à rendre l’indemnité non en rapport raisonnable avec la valeur du bien.
2. Le Gouvernement
70. Le Gouvernement soutient que les requérants ne peuvent soulever aucun grief portant sur la légalité de l’expropriation du terrain puisque celle-ci a eu lieu par cession volontaire mais ils peuvent uniquement argumenter sur l’indemnisation. A cet égard, le Gouvernement affirme que, eu égard à la marge d’appréciation que cet article laisse aux autorités nationales, l’indemnisation fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés.
3. La Commission
71. Dans son rapport, la Commission n’a pas jugé nécessaire d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole no 1, vu la conclusion tirée pour le grief tiré de la durée excessive de la procédure.
Appréciation de la Cour
72. La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).
Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole No 1 (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 35, § 71).
73. Dans l’appréciation du cas d’espèce, la Cour ne doit perdre de vue le fait que les requérants ont conclu une transaction avec la ville de Morcone.
L’acte de transaction a été signé en décembre 1996, lorsque l’arrêt de la cour d’appel de Naples n’avait pas encore acquis force de chose jugée et pouvait en principe faire l’objet d’un recours devant la Cour de cassation.
L’accord entraînait, de la part des requérants, la renonciation à une partie de l’indemnité accordée par la cour d’appel, la renonciation aux procédures pendantes et futures et à toute prétention en rapport avec l’expropriation des biens litigieux. Sur le plan interne cet accord mettait donc fin à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation.
74. Aux yeux de la Cour, le règlement transactionnel susdit a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérants sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1.
En outre, les requérants n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’ils ont renoncé à la possibilité d’obtenir une indemnisation plus élevée (voir, a contrario, l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44 ; requête no 9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p. 24 ; requête no 8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252).
75. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
76. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
77. Les requérants réclament 360 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du dommage matériel, représentant la différence entre le montant versé par la ville de Morcone et la valeur marchande du terrain.
78. Le Gouvernement observe que seuls peuvent être pris en compte aux fins de la satisfaction équitable les dommages ayant un lien de causalité avec la violation constatée par la Cour. Il soutient qu’aucune somme ne doit être versée au titre du préjudice matériel.
79. La Cour constate que la demande de satisfaction équitable au titre du dommage matériel est en rapport avec l’indemnité d’expropriation. Or, la Cour vient de conclure à la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Elle estime par conséquent qu’aucune somme ne doit être accordée u titre du dommage matériel.
80. Les requérants sollicitent également le versement de 100 000 000 ITL chacun au titre du préjudice moral.
81. Le Gouvernement observe que la somme réclamée est excessive et soutient qu’un arrêt concluant à la violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
82. La Cour juge que les requérants ont subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide de leur octroyer la somme de 15 000 EUR chacun.
B. Frais et dépenses
83. Les requérants demandent 76 377 168 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
84. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
85. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30).
En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Commission et la Cour et accorde donc 1 250 EUR à chaque requérant.
C. Intérêts moratoires
86. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette, l’exception préliminaire du Gouvernement concernant l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception préliminaire du Gouvernement concernant l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
5. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes :
i. 15 000 EUR chacun (quinze mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 250 EUR chacun (mille deux cent cinquante euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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