PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GUERRERA et FUSCO c. ITALIE
(Requête no 40601/98)
ARRÊT
(révision)[1]
STRASBOURG
31 juillet 2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Guerrera et Fusco c. Italie, (demande en révision de l’arrêt du 3 avril 2003),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. VajiĆ,
S. Botoucharova,
E. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, Mme Michela Guerrera et M. Pellegrino Fusco (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me S. De Nigris De Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par ses agents successifs, respectivement MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et par ses co-agents successifs, respectivement MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
2. Par un arrêt du 3 avril 2003, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu de violation de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé d’allouer à chaque requérant 15 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 250 EUR pour frais et dépens et avait rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 15 avril 2003, l’avocat des requérants informa la Cour qu’il avait appris tardivement que Mme Michela Guerrera était décédée le 20 janvier 2003. En conséquence, à cette date, l’avocat demandait à la Cour de réviser l’arrêt du 3 avril 2003 afin que le Gouvernement puisse payer les sommes accordées à la requérante à ses héritiers.
4. Le 22 mai 2003, la Cour a examiné la demande en révision de l’arrêt, pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention et décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 19 juin 2003.
EN DROIT
5. L’avocat de la requérante a demandé à la Cour de réviser l’arrêt du 3 avril 2003 compte tenu du décès de Mme Guerrera avant son adoption.
6. L’avocat a communiqué à la Cour les noms des héritiers de la défunte Mme Michela Guerrera : M. Pellegrino Fusco, Mme Antonietta Fusco et Mme Maria Loreta Fusco.
7. Dans ses observations du 13 juin 2003, le Gouvernement a déclaré qu’il ne souhaitait faire aucune remarque quant à la demande en révision.
8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 3 avril 2003 en ce qui concerne Mme Michela Guerrera par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
9. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu de répartir entre les héritiers les sommes précédemment accordées à Mme Michela Guerrea, ce qui fait 5 000 EUR pour dommage moral et 416,66 EUR pour frais et dépens à chacun.
10. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de réviser l’arrêt du 3 avril 2003 quant à l’application de l’article 41 de la Convention en ce qui concerne Mme Michela Guerrera ;
en conséquence
Dit que l’Etat défendeur doit verser à chaque héritier de la défunte requérante Mme Michela Guerrera (M. Pellegrino Fusco, Mme Antonietta Fusco et Mme Maria Loreta Fusco), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 416,66 EUR (quatre cent seize euros soixante-six centimes) pour frais et dépens et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
[1] Révision de l’arrêt du 3 avril 2003.
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