PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GUERRESI c. ITALIE
(Requête n° 32646/96)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Guerresi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour, conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11[1] à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») par M. Giannino Guerresi (« le requérant »), un ressortissant italien, le 29 mars 1999 (article 5 § 4 du Protocole n° 11 et ancien article 48 de la Convention, tel que modifié par le Protocole n° 9 à la Convention).
2. A son origine se trouve une requête (n° 32646/96) dirigée contre l’Italie et dont le requérant avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 14 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention.
3. La Commission a déclaré la requête recevable le 1er juillet 1998. Dans son rapport[2] du 1er décembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formulait l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Devant la Cour, le requérant est représenté par Me Maria Cristina Tarchini, avocate au barreau de Mantoue (Italie). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, assisté de M. V. Esposito, co-agent.
5. Le 7 juillet 1999, le collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire devait être examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour (articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement). Le président de la Cour a ensuite attribué l’affaire à la section 1 (article 52 § 1 du règlement). M. B. Conforti, ancien juge élu au titre de l’Italie, s’étant déporté (article 28 de la Convention), au motif qu’il avait pris part à l’examen de la cause au sein de la Commission, le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo, juge élu au titre de Saint-Marin, pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le requérant et le Gouvernement ont chacun déposé un mémoire.
EN FAIT
7. Le 26 juin 1989, le requérant reçut du parquet de Bologne un avis de poursuites l’informant qu’il faisait l’objet d’une enquête pour tentative d’extorsion (articles 56 et 629 du code pénal italien). Il était accusé en particulier d’avoir menacé la personne à laquelle il s’était adressé pour obtenir un prêt, en simulant de pointer une arme contre elle.
8. Le 29 septembre 1989, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de Bologne.
9. A une date non précisée, l’employeur du requérant, la société X, demanda au préfet de Mantoue d’autoriser le requérant à porter une arme. Par décret du 8 janvier 1990, le préfet, ayant constaté qu’une procédure pénale pour tentative d’extorsion était pendante à l’encontre du requérant, rejeta la demande de la société X. Le requérant fut ensuite licencié de son poste.
10. En avril 1995, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Bologne. L’audience, initialement fixée au 20 juin 1995, fut reportée à deux reprises en raison des empêchements de l’avocat du requérant et se tint le 16 janvier 1996.
11. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1996, le tribunal de Bologne acquitta le requérant au motif que les faits n’étaient pas constitués (la date à laquelle ce jugement devint définitif n’est pas connue). Le tribunal considéra, entre autres, que selon toute probabilité le requérant ne détenait pas d’armes au moment des faits et que la partie plaignante avait déformé le comportement du requérant, d’autant plus qu’elle avait pu le congédier en toute liberté.
12. Suite à l’acquittement du requérant, en mai 1996 la société X accepta de le réintégrer dans son poste.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
14. Le Gouvernement observe que la durée globale de la procédure ne saurait être considérée déraisonnable, compte tenu de la complexité de l’affaire. D’autre part, le retard dans la fixation de l’audience devant le tribunal de Bologne s’explique par la surcharge du rôle de la juridiction concernée ainsi que par l’entrée en vigueur, en 1989, du nouveau code de procédure pénale. Le Gouvernement souligne enfin que la cause du requérant ne présentait pas de caractère d’urgence.
15. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.
A. Période à prendre en considération
16. La période à considérer s’étend du 26 juin 1989, date à laquelle le parquet de Bologne a informé le requérant que des poursuites pénales avaient été ouvertes à son encontre (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, § 73), au 29 janvier 1996, date à laquelle le jugement du tribunal de Bologne a été déposé au greffe (la date de passage en force de chose jugée n’étant pas connue). Cette période est donc de six ans et sept mois environ.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [GC], n° 25444/94, 25.3.1999, § 67, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).
18. La Cour note que le requérant n’a été renvoyé en jugement qu’en avril 1995, soit cinq ans et sept mois après son interrogatoire. Compte tenu également de la simplicité de l’affaire, ce délai, couvrant à lui seul plus des quatre cinquièmes de la durée globale, se révèle excessif. Au demeurant, le Gouvernement n’a fourni aucune explication pertinente, telle n’étant ni la surcharge du rôle du tribunal compétent ni le fait que la cause du requérant ne présentait pas un caractère d’urgence. Dans ces circonstances, la Cour considère comme marginal le retard de six mois environ entraîné par les deux reports de l’audience dus aux empêchements de l’avocat du requérant.
19. Dès lors, la Cour estime que la durée de la procédure en cause n’a pas été « raisonnable » et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
21. Le requérant allègue avant tout avoir subi un préjudice matériel en raison de la perte prolongée de son emploi, qu’il impute à la durée de la procédure, ce qui aurait eu des conséquences négatives également pour son régime de pension. Il fait valoir en outre avoir été atteint de pathologies selon lui liées à l’engagement et au prolongement des poursuites à son encontre, ayant contribué à aggraver le dommage moral dont il a souffert. Le requérant demande en conclusion la somme globale de 35 millions de lires italiennes (ITL), comprenant également les frais engagés devant les organes de la Convention. Sur tous ces points le requérant a produit des justificatifs et des documents à l’appui.
22. Le Gouvernement estime que le requérant n’a produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et la violation de la Convention. Quant au préjudice moral, le Gouvernement considère que la constatation d’une violation constitue une réparation suffisante. Enfin, quant aux frais le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
23. La Cour estime tout d’abord que l’allégation du requérant d’avoir subi un préjudice matériel est défendable. En effet, le requérant a démontré avoir été licencié une fois engagées les poursuites à son encontre et avoir été réintégré dans son poste de travail une fois acquitté. Si le licenciement en tant que tel s’analyse en une conséquence de l’engagement des poursuites à l’encontre du requérant et donc en un événement indépendant par rapport à la durée de la procédure, le requérant aurait été réintégré dans son poste plus tôt si la procédure ne s’était pas prolongée au-delà du « délai raisonnable ». Le requérant a donc subi une perte réelle, y compris quant à l’impossibilité prolongée de cotiser à son régime de pension.
Quant au dommage moral, la Cour considère qu’il est difficile d’établir un lien de causalité précis entre les préjudices pour sa santé que le requérant déplore et la durée de la procédure. Cela étant, il est certain que le prolongement des poursuites a causé au requérant un tort moral et il est vraisemblable que cela se soit répercuté à un certain degré sur sa santé, compte tenu également de la situation économique précaire prolongée dans laquelle il s’est trouvé.
A la lumière de ce qui précède et compte tenu de sa pratique en la matière, en statuant en équité, la Cour juge raisonnable la somme globale demandée par le requérant, comprenant également les frais engagés par celui-ci devant les organes de la Convention, et n’estime donc pas nécessaire de chiffrer en détail les différents préjudices et frais allégués par le requérant. Par conséquent, la Cour décide d’accorder au requérant la somme qu’il a sollicitée, à savoir 35 000 000 ITL.
B. Intérêts moratoires
24. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt est de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois la somme globale de 35 000 000 (trente-cinq millions) de lires italiennes pour dommage moral, dommage matériel et frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[1] Note du greffe : Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
[2] Une copie du rapport peut être obtenue auprès du greffe.
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