TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIUGLAN ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 3834/04)
ARRÊT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Giuglan et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3834/04) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Daniel Giuglan et Ion Toma Giuglan et Mmes Florica Iliescu et Maria Nicolau (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1947, 1939, 1942 et 1941 et résident à Bucarest, Piteşti et Găieşti.
5. Par un jugement définitif du 23 novembre 1992, le tribunal de première instance de Târgovişte jugea en vertu de l’article 37 de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi no 18/1991 ») que les requérants étaient en droit de voir reconstituer leur droit de propriété sur trois parcelles de 25 211,8 m2, 23 762 m2, et 4 352 m2, situées dans le village de Gemenea (Voineşti), sur les anciens emplacements identifiés dans un rapport d’expertise, qui faisait partie intégrante du jugement (respectivement aux lieux-dits « Cornu Badului », « Argeşeanu » et « Piua‑Priboaie »). Toutefois, puisqu’une école avait été construite sur une partie du terrain revendiqué au lieu-dit « Argeşeanu », les requérants devaient se voir attribuer à cet égard, à titre de compensation, une parcelle équivalente de 2 062 m2, sise dans la zone constructible du village (intravilan), sur un emplacement à déterminer par les autorités locales. Des titres de propriété devaient être délivrés aux requérants. Dans les motifs du jugement, le tribunal nota qu’une partie des parcelles susmentionnées était en possession de tiers qui avaient réalisé des échanges de terrains avec la mairie de Voineşti, et que le rapport d’expertise n’avait pas précisé les titres de propriété en vertu desquels les tiers bénéficiaient de ces parcelles. Par un arrêt du 20 décembre 1996, la Cour suprême de justice rejeta comme irrecevable le recours en annulation formé contre le jugement précité par le procureur général, lequel alléguait la mauvaise application en l’espèce de l’article 37 de la loi no 18/1991.
6. Par un arrêt définitif du 15 mars 1994, la cour d’appel de Bucarest condamna la mairie de Voineşti et la commission départementale de Dâmboviţa pour l’application de la loi no 18/1991 à mettre les requérants en possession des terrains précités et à leur délivrer des titres de propriété, conformément au jugement définitif du 23 novembre 1992 susmentionné. A la suite d’une procédure distincte, les requérants firent condamner les autorités locales au paiement d’astreintes jusqu’à l’exécution des décisions définitives du 23 novembre 1992 et du 15 mars 1994 précitées.
7. Après qu’en 1995 le préfet de Dâmboviţa eut émis des ordres visant à restituer aux requérants les terrains faisant l’objet du jugement du 23 novembre 1992 précité, par un arrêt définitif du 20 décembre 2002, la cour d’appel de Ploiesti annula ces ordres. Pour aboutir à cette décision, la cour d’appel jugea que les terrains en litige ne se trouvaient pas dans le patrimoine de la mairie de Voineşti en 1990, comme l’exigeait l’article 37 de la loi no 18/1991, mais dans celui de tiers. En outre, il ajouta que le tribunal de première instance de Târgovişte avait outrepassé ses compétences lorsqu’il avait déterminé dans le jugement du
23 novembre 1992 les emplacements des terrains à restituer aux requérants. L’arrêt précité fut mis au net le 20 décembre 2002. Le 12 février 2003, contestant les motifs de cet arrêt, les requérants saisirent le procureur général d’une demande de recours en annulation, demande qui fut rejetée.
8. Le 2 octobre 2002, en vertu du jugement du 23 novembre 1992 précité, la commission départementale de Dâmboviţa délivra aux requérants un titre de propriété relatif à un verger de 3 920 m2, octroyé aux intéressés à titre de compensation pour le terrain constructible de 2 062 m2 (paragraphe 5 ci-dessus). Un nouveau titre de propriété fut délivré aux intéressés le 6 mai 2005, la commission départementale leur restituant tant le verger susmentionné que deux autres parcelles, soit une superficie totale de 5 432 m2 au lieu-dit « Argeşeanu ». Par un autre titre de propriété, émis le même jour, les intéressés se virent restituer une parcelle de 2 483 m2 sise au lieu-dit « Cornu Badului ».
9. Par un arrêt définitif du 3 mai 2007, la cour d’appel de Ploiesti accueillit l’action en revendication relative à des parcelles totalisant 11 485 m2 et situées au lieu-dit « Argeşeanu », action que les requérants avaient dirigée contre les tiers possesseurs de ces parcelles. Elle jugea que la mairie de Voineşti et, ensuite, les tiers, ne s’étaient appropriés légalement que la possession des parcelles en cause, et non pas le droit de propriété, et que la question des quelques constructions édifiées par ces tiers sur lesdites parcelles serait réglée ultérieurement par les parties au litige. Par un
procès-verbal du 30 octobre 2007, signé par le premier requérant, un huissier de justice mit les intéressés en possession des parcelles précitées. Par un arrêt du 28 janvier 2008, la contestation en annulation formée par les tiers contre cet arrêt fut rejetée, les conditions nécessaires pour réexaminer l’affaire au fond n’étant pas réunies.
10. Selon les lettres des 5 et 8 octobre 2007 envoyées au Gouvernement par la préfecture de Dâmboviţa et par la commission locale, cette dernière avait adopté deux décisions en 2006, en vertu de la loi no 18/1991, pour que les requérants se voient inscrits sur une liste afin d’obtenir des dédommagements pour un terrain d’environ 35 900 m2. La commission locale précisa qu’en raison des procédures pendantes (paragraphe 9
ci-dessus), les autorités n’avaient pas pu délivrer un titre de propriété aux requérants pour le restant des parcelles indiquées dans le jugement définitif du 23 novembre 1992.
11. Il ressort des renseignements fournis par les parties qu’à l’exception des parcelles précitées (paragraphes 8 et 9 ci-dessus), les autorités n’ont pas procédé à la restitution du restant des terrains faisant l’objet du jugement définitif du 23 novembre 1992. En outre, il ne ressort pas du dossier que la procédure d’octroi de dédommagements pour une partie des terrains qui devaient être restitués en vertu de ce jugement soit achevée par le calcul de la somme due aux intéressés et le paiement de celle-ci.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Les extraits pertinents de la loi no 18/1991 sur le fonds foncier sont présentés dans l’affaire Sabin Popescu c. Roumanie (nº 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). L’article 37 de cette loi (devenu l’article 41 dans la version publiée en 1998) précisait que les terrains agricoles sans constructions, installations ou aménagements d’intérêt public, qui sont entrés dans le patrimoine de l’Etat et qui étaient dans l’administration des autorités locales lors de l’entrée en vigueur de la loi (1991), seraient restitués aux anciens propriétaires dans la limite de 10 ha.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1
13. Les requérants allèguent que l’exécution partielle et tardive du jugement définitif du 23 novembre 1992 du tribunal de première instance de Târgovişte a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Dans ses observations d’octobre 2007, le Gouvernement reconnaît que les autorités doivent restituer aux requérants les terrains indiqués dans le jugement définitif du 23 novembre 1992. Il fait valoir que les démarches faites en ce sens ont eu pour résultat la restitution d’une partie de ces terrains (paragraphe 8 in fine ci-dessus) et que, pour le restant des terrains, les autorités attendent l’issue des procédures pendantes entre les requérants et les tiers possesseurs de certaines de ces parcelles, afin que l’emplacement des terrains à restituer soit indiqué.
17. Les requérants font valoir que, même si le jugement définitif du 23 novembre 1992 a précisé l’emplacement des parcelles qui devaient leur être restituées, les autorités n’ont pas fait de démarches effectives pour l’exécution de ce jugement. D’après eux, l’annulation des ordres du préfet tendant à la restitution des terrains en question est une preuve en ce sens. En outre, ce n’est que treize ans après le prononcé du jugement susmentionné que les autorités leur ont restitué, de manière effective, une petite partie des parcelles en question. Ils estiment que les procédures qu’ils ont dû engager après 1992 contre les commissions administratives et contre les tiers possesseurs des parcelles témoignent du défaut de diligence des autorités.
18. La Cour rappelle que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu le 23 novembre 1992 un jugement définitif ordonnant aux autorités administratives de leur restituer plusieurs terrains précisément déterminés par une expertise et de leur délivrer des titres de propriété, ce jugement n’a été ni exécuté ad litteram intégralement, ni annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution, par le tribunal, de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait cesser (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 54, 2 mars 2004).
19. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Sabin Popescu c. Roumanie, précité ; et Luca c. Roumanie, no 1204/03, 13 mai 2008).
20. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle observe que les parties ne contestent pas que le jugement définitif susmentionné n’a été exécuté que plusieurs années après le prononcé du jugement définitif du 23 novembre 1992 et seulement en ce qui concerne une partie des terrains que les requérants devaient se voir restituer (paragraphes 8 in fine et 9 ci-dessus : parcelles de 5 432 m2 et 11 485 m2 sises au lieu-dit « Argeşeanu » et de 2 483 m2 sise au lieu-dit « Cornu Badului »). De surcroît, elle relève que le Gouvernement n’a pas prouvé que, après le prononcé de l’arrêt définitif du 3 mai 2007 de la cour d’appel de Ploiesti et la mise en possession des requérants du terrain de 11 485 m2 précité, les autorités leur aient délivré un titre de propriété pour ledit terrain.
21. Par ailleurs, la Cour observe que le fait que des tiers étaient en possession d’une partie des parcelles en question n’a pas été jugé, par le tribunal de première instance, comme un élément qui l’empêcherait de rendre le jugement définitif du 23 novembre 1992 et de restituer ainsi aux intéressés le droit de propriété sur les terrains en cause (paragraphe 5
ci-dessus). Or, la Cour relève que, si les autorités ont ordonné dans un premier temps la restitution des terrains en cause aux requérants, les ordres du préfet à cet égard ont été annulés en raison des droits des tiers possesseurs des parcelles (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour rappelle qu’il appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent et qu’il revient aux autorités d’effectuer les démarches effectives tendant à éclaircir la situation juridique en question et à exécuter de manière effective un jugement définitif rendu à leur encontre (voir, mutatis mutandis, Pop c. Roumanie, no 7234/03, § 35, 21 décembre 2006). Partant, la Cour ne saurait accepter que les arguments invoqués par le Gouvernement puissent représenter une justification valable pour le retard et l’exécution partielle du jugement définitif précité.
22. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement définitif en cause dans un délai raisonnable, s’agissant des parcelles restituées aux requérants, et de manière intégrale et effective, s’agissant en particulier du restant des terrains octroyés par le tribunal. Dès lors, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
23. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en substance de l’iniquité et de l’issue de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt du 20 décembre 2002 de la cour d’appel de Ploieşti (paragraphe 7 ci-dessus). Renvoyant à l’affaire Glod c. Roumanie (no 41134/98, 6 septembre 2003), ils allèguent également l’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal découlant des motifs de cet arrêt relatifs à la compétence des tribunaux en matière d’emplacement des terrains à restituer par les autorités.
24. La Cour observe que l’arrêt définitif susmentionné a été mis au net le 20 décembre 2002. Observant que les requérants ne contestent pas avoir eu la possibilité effective d’avoir accès aux motifs de l’arrêt en cause à partir de cette date, fait confirmé d’ailleurs par les références au texte de l’arrêt dans leur demande du 12 février 2003 adressée au procureur général (paragraphe 7 in fine ci-dessus), la Cour considère que, s’agissant des griefs précités, la requête a été tardivement introduite le 12 décembre 2003.
25. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Au titre du dommage matériel qu’ils auraient subi, les requérants demandent la restitution effective de tous les terrains mentionnés dans le dispositif du jugement définitif du 23 novembre 1992, indiquant que les valeurs de l’étude notariale fournies par le Gouvernement sont largement inférieures au prix du marché immobilier local. Ils demandent aussi 144 647,7 euros (EUR) représentant le revenu qu’ils auraient pu obtenir de ces terrains. A ce titre, ils envoient une estimation du manque à gagner en question calculée à partir des contrats de bail à ferme conclus après 2001, contrats qui portent notamment sur le verger de 0,39 ha et qui ne mentionnent pas le prix de location. Par ailleurs, ils s’appuient sur des reçus de bail d’où il ressort que le revenu obtenu du verger susmentionné variait entre 600 et 1 300 EUR par an pour la période précitée. Enfin, les requérants réclament 32 000 EUR au titre du dommage moral pour le stress et les souffrances auxquels ils ont été soumis au cours de la période de
non-exécution.
28. Concernant la demande pour préjudice matériel, le Gouvernement soumet un tableau utilisé par les études notariales pour établir les honoraires et les taxes sur la vente de terrains dans le département en cause, tableau précisant les valeurs références minimales des terrains. Pour le village de Gemenea (Voineşti), ces valeurs varient, selon les différentes catégories des terrains, de 0,5 EUR à 5 EUR/m2 environ. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la demande des requérants au titre du manque à gagner a un caractère spéculatif et qu’elle est de toute manière excessive. S’agissant du préjudice moral allégué, le Gouvernement estime qu’un éventuel arrêt de violation constituerait en lui-même une réparation satisfaisante du préjudice en question.
29. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 au motif que les autorités n’ont pas exécuté, dans un délai raisonnable et de manière intégrale et effective, le jugement définitif du 23 novembre 1992. Partant, la Cour estime qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de restituer de manière effective les terrains indiqués dans le jugement définitif du 23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux requérants. Il leur appartient également de leur délivrer les titres de propriété correspondants ainsi que celui pour la parcelle de 11 485 m2 (paragraphe 20 ci-dessus), ce qui placerait les intéressés, autant que possible, dans une situation équivalente à celle où ils se trouveraient si les exigences des articles susmentionnés n’avaient pas été méconnues.
30. La Cour décide que, dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, à défaut pour l’Etat défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur des terrains non restitués. Compte tenu des éléments fournis par le Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer aux requérants à cet égard 75 000 EUR pour dommage matériel.
31. S’agissant de la demande concernant le manque à gagner, en l’absence de justificatifs pertinents tels qu’une expertise ou une décision judiciaire attestant le montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait spéculer à ce titre et considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (voir, mutatis mutandis, Dragne c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006, et Corabian c. Roumanie, no 4305/03, § 59, 27 septembre 2007). A cet égard, elle observe que les reçus fournis par les requérants ne concernent que le verger de 0,39 ha, lequel ne faisait pas partie des terrains précisément déterminés par le jugement définitif précité, et que le calcul consistant à multiplier le revenu du verger pour les autres terrains en question est plutôt spéculatif.
32. En outre, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral du fait, notamment, de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et effective le jugement définitif du 23 novembre 1992 après le 20 juin 1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. Présentant des justificatifs pour une partie des dépens, les requérants demandent également 1 141 EUR, pour les frais et dépens engagés au cours des procédures internes et devant la Cour. Cette somme est ventilée comme suit : 500 EUR pour les frais de transport encourus par le premier requérant pour se rendre aux audiences des différentes procédures judiciaires internes relatives aux terrains en question, 500 EUR pour d’autres dépens non spécifiés et environ 150 EUR pour des frais de correspondance avec la Cour, frais de timbre etc.
34. Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’il soit alloué aux requérant un montant pour frais et dépens qui correspondrait aux critères de remboursement établis par la jurisprudence de la Cour. Toutefois, il estime que les requérants auraient pu demander et obtenir le remboursement en question dans les procédures internes.
35. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 concernant la non-exécution intégrale et effective du jugement définitif du 23 novembre 1992, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer de manière effective aux requérants les terrains indiqués dans le jugement définitif du 23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux intéressés, et leur délivrer les titres de propriété correspondants ainsi que celui pour la parcelle de 11 485 m2, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, l’Etat défendeur doit verser, conjointement aux requérants, dans le même délai de trois mois, 75 000 EUR (soixante-quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit verser, dans le délai susmentionné, à chacun des requérants, 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et, conjointement aux requérants, 200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy