DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLABİ ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 36838/03)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2009
DÉFINITIF
16/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gülabi Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36838/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gülabi Aslan (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 novembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 1er avril 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1975.
5. Le 6 mai 2001, il fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté d’İzmir. Il était soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale armée) et d’avoir lancé une grenade sur une agence immobilière.
6. Au cours de sa garde à vue, il ne bénéficia pas de l’assistance d’un avocat.
7. Lors de sa déposition, de la reconstitution des faits et de sa confrontation avec d’autres accusés, qui furent organisées pendant sa garde à vue, le requérant passa des aveux et reconnut être membre de PKK et avoir lancé en cette qualité une grenade sur une agence immobilière. Il expliqua en détail aux policiers quelles étaient ses activités au sein de l’organisation en question.
8. Le 7 mai 2001, il fut entendu par le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat ») et confirma la déposition qu’il avait faite devant les policiers. Il affirma avoir été abusé et regretter son geste.
9. Le même jour, il fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Il reconnut les faits et réitéra la déclaration faite devant le procureur. Le juge ordonna sa mise en détention provisoire.
10. Le 11 mai 2001, la cour de sûreté de l’Etat rejeta la demande de remise en liberté formulée par le requérant et décida son maintien en détention.
11. Par un acte d’accusation du 22 mai 2001, le procureur requit la condamnation du requérant (ainsi que de deux autres personnes) pour aide et assistance à une organisation illégale armée, sur le fondement de l’article 169 du code pénal et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
12. A l’audience du 12 juillet 2001, le requérant, assisté de son avocat, affirma avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et contesta toutes les accusations portées contre lui. Les juges procédèrent alors à la lecture de ses dépositions concordantes faites devant le procureur et le juge assesseur. Le requérant expliqua qu’il avait formulé ces déclarations parce qu’il avait fait confiance à un policier gentil et prévenant qui lui avait conseillé de réitérer ses dires pour pouvoir être libéré au bout de six mois.
13. Par un arrêt du 13 novembre 2001, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Elle le condamna à des peines d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour « assistance » à une bande armée, au sens des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme, et de cinq ans, six mois et vingt jours pour le jet d’une grenade sur une agence immobilière.
14. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
15. Le 30 janvier 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis sur le fond du recours. Il recommanda la confirmation de l’arrêt de la juridiction de première instance. Cet avis ne fut pas communiqué au requérant.
16. Par un arrêt du 18 avril 2002, la Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué. Elle estima que les faits reprochés constituaient un délit d’« appartenance » à une bande armée, au sens de l’article 168 § 2 du code pénal, et non d’« assistance » à telle bande.
17. Le 27 août 2002, la cour de sûreté de l’Etat se conforma à l’arrêt de cassation et condamna le requérant aux mêmes peines, en application de l’article 168 § 2 du code pénal.
18. Le 28 août 2002, le requérant forma un pourvoi en cassation.
19. Le 16 octobre 2002, le procureur général près la Cour de cassation présenta à la neuvième chambre criminelle de la haute juridiction son avis sur le fond du recours. Eu égard à la procédure de première instance, aux éléments de preuve recueillis et au pouvoir d’appréciation de la juridiction de première instance, il recommanda de rejeter le recours et de confirmer la décision de première instance, qu’il estimait conforme aux règles de procédure et au droit en vigueur. Cet avis ne fut pas notifié au requérant.
20. Le 19 décembre 2002, la Cour de cassation infirma l’arrêt du 27 août 2002 et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat, considérant que la juridiction pénale de première instance avait fait une application erronée de l’article 264 du code pénal relatif à la détermination de la peine.
21. Le 18 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois pour appartenance à une bande armée et de quatre ans et deux mois pour le jet d’une grenade explosive sur une agence immobilière. A l’appui de sa décision, la cour tint principalement compte des aveux concordants formulés successivement par le requérant lors de sa garde à vue, devant le procureur de la République et devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Les juges se fondèrent également sur les déclarations exprimées par l’intéressé au cours de la reconstitution des faits et pendant sa confrontation avec les coaccusés.
22. Le 3 juin 2003, le requérant se pourvut en cassation. Il demanda également la récusation de l’ensemble des juges de la neuvième chambre de la Cour de cassation.
23. Le 26 juin 2003, il fut débouté de cette demande.
24. Le 3 juillet 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
25. Après l’entrée en vigueur de la loi no 5237 du 1er juin 2005 (portant réforme du code pénal), le procureur général saisit la cour d’assises d’İzmir d’une demande d’adaptation de la condamnation du requérant.
26. Par un arrêt du 14 juin 2005, la cour d’assises fixa les peines du requérant à trois ans et neuf mois pour appartenance à une bande armée et à cinq mois pour le jet d’une grenade explosive sur une agence immobilière.
27. Le 3 mai 2006, la Cour de cassation cassa l’arrêt du 14 juin 2005 pour défaut de base légale.
28. Le 31 mai 2006, la cour d’assises réitéra les peines prononcées à l’encontre du requérant.
29. Le 10 août 2006, celui-ci forma un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 31 mai 2006.
30. Le 11 février 2008, le procureur général près la Cour de cassation présenta son avis à la neuvième chambre criminelle de la haute juridiction. Il recommanda d’accueillir le pourvoi et d’infirmer la décision de première instance. Cet avis fut notifié au requérant.
31. Selon les informations fournies par les parties, l’affaire demeure pendante devant la Cour de cassation.
EN DROIT
32. Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. Il y voit une violation de ses droits de la défense.
33. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il invoque également une exception d’irrecevabilité tirée du non‑respect de la règle des six mois au cas où la Cour parviendrait à la conclusion que les voies de recours internes étaient ineffectives. Enfin, il conteste les thèses du requérant sur le fond. A cet égard, il fait valoir que le droit turc n’attache pas de conséquences aux dépositions faites au cours de la garde à vue si celles-ci ne sont pas corroborées par d’autres preuves. Sur ce point, il fait notamment remarquer que les dépositions faites par le requérant devant la police ont été corroborées par les dépositions faites devant le procureur et le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Soutenant que pour déterminer si un procès a ou non revêtu un caractère équitable il faut prendre en considération l’intégralité de la procédure, il estime que la restriction imposée à l’accès du requérant à un avocat lors de l’instruction préliminaire n’a pas enfreint le droit à un procès équitable garanti à l’intéressé par l’article 6 de la Convention. Dès lors, selon le Gouvernement, dans la mesure où le requérant a été représenté par un avocat pendant la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir et devant la Cour de cassation, son droit à un procès équitable n’a pas été violé.
34. La Cour considère que l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2003 constitue la décision interne définitive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, elle estime, suivant sa jurisprudence, que la procédure d’adaptation mise en œuvre en vertu de la loi no 5237 n’est pas de nature à remédier au grief dont se plaint le requérant (voir, mutatis mutandis, Kartal et Kızıldağ c. Turquie, no 59641/00 § 50, 8 avril 2008, et Yayan c. Turquie, no 9043/03, § 38, 27 novembre 2007). Elle note que l’intéressé a introduit sa requête le 13 novembre 2003, soit dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
35. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1.
36. Invoquant ensuite l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant remet en cause l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les tribunaux internes. Il se plaint de surcroît de la composition des tribunaux, estimant à cet égard que la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé ne pouvait pas passer pour impartiale puisque certains des magistrats qui la composaient l’avaient déjà condamné avant les arrêts de renvoi de la Cour de cassation. Il estime également que la composition de la neuvième chambre criminelle de la Cour de cassation, qui a statué sur sa cause, aurait dû être modifiée à chaque pourvoi. Il se plaint enfin d’un manque d’équité de la procédure devant la Cour de cassation, au motif que, faute de notification, il n’a jamais eu la possibilité de répondre aux avis écrits du procureur général – datés du 30 janvier et du 16 octobre 2002 – sur le fond de ses pourvois en cassation.
37. Ayant examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il convient donc de les écarter pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
38. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Pour ce qui est des frais et dépens, il demande 200 EUR pour les frais de photocopie, 8,30 livres turques (TRY, soit environ 4 EUR) pour les frais de poste et 3 000 TRY (soit environ 1 595 EUR) pour les honoraires. A titre de justificatifs, il fournit un reçu postal et une facture relative aux honoraires d’avocat.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant la somme de 1 000 EUR pour préjudice moral.
41. En outre, elle réitère que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 consiste à faire en sorte que le requérant se retrouve autant que possible dans la situation qui aurait été la sienne si cette disposition n’avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006‑..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que le requérant le demande, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
42. Quant aux frais et dépens, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
43. Ces sommes doivent être assorties d’intérêts moratoires calqués sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-assistance par un avocat lors de la garde à vue et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à raison du fait que le requérant a été privé de l’assistance d’un avocat pendant sa garde à vue ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy