DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLBAHAR ET TUT c. TURQUIE
(Requête no 24468/03)
ARRÊT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gülbahar et Tut c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24468/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Süleyman Gülbahar et Hüseyin Tut (« les requérants »), nés respectivement en 1973 et 1972, ont saisi la Cour le 24 juillet 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont représentés par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les requérants se plaignent en particulier de l’absence d’un avocat durant leur interrogatoire devant la police et de la durée de la procédure. Le 29 janvier 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 c), ainsi que de l’article 5 § 3 (pour M. Tut uniquement) au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
2. Le 27 juillet 1995, les requérants furent arrêtés en possession d’armes illégales par la police d’Istanbul, dans le cadre d’une opération antiterroriste. Le 9 août 1995, ils furent mis en détention provisoire par un juge assesseur de la 3ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« la cour de sûreté de l’Etat »). Par un acte d’accusation du 21 septembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit leur condamnation, avec quatre coaccusés, pour différents actes terroristes perpétrés au nom d’une organisation illégale, entre autres, homicides, attaques à main armée et usage d’explosifs.
3. La cour de sûreté de l’Etat tint des audiences tous les deux à trois mois. Elle ordonna de façon constante le maintien en détention des requérants, au vu notamment de la nature des crimes reprochés et de l’état des preuves. Le 9 octobre 2001, la 4ème chambre de la cour de sûreté de l’Etat ordonna la libération de M. Gülbahar pour raison de santé. Ce dernier ne participa à aucune audience suivante.
Le Gouvernement cite également plus d’une dizaine d’audiences auxquelles les requérants et leurs représentants n’ont pas participé.
4. Lors de sa 41ème audience, tenue le 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat condamna les requérants à la réclusion à perpétuité pour attentat à l’ordre constitutionnel de l’Etat. Cet arrêt fut toutefois infirmé le 21 octobre 2003 par la Cour de cassation en raison de vices de procédure.
5. Le 21 décembre 2005, M. Tut fut à son tour libéré, au vu de la durée de sa détention provisoire. L’affaire reste à ce jour pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, devenue compétente depuis l’abolition, le 30 juin 2004, des cours de sûreté de l’Etat.
EN DROIT
6. Les requérants se plaignent sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention de la durée de la procédure entamée à leur encontre.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, ils se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de leur garde à vue.
M. Tut se plaint de la durée excessive de sa détention et invoque l’article 5 § 3 de la Convention.
7. Le Gouvernement considère qu’il y a non-épuisement puisque la procédure est pendante. Il invoque également une exception d’irrecevabilité tirée du non respect de la règle des six mois au cas où les voies de recours internes seraient considérées ineffectives. Enfin, elle conteste les thèses des requérants sur le fond.
8. La Cour rappelle que des griefs et observations similaires ont été examinés auparavant (voir par exemple E.K. c. Turquie (déc.), no 28496/95, 28 novembre 2000, et Yücel c. Turquie (no 2), no 31152/04, § 19, 8 avril 2008). En l’occurrence, elle ne relève aucune circonstance de nature à se départir des conclusions des cas susmentionnés. Ne relevant par ailleurs aucun motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 35 de la Convention, elle déclare ces griefs recevables.
9. Quant à la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, la durée à prendre en considération débute le 27 juillet 1995. L’affaire étant pendante à ce jour devant les autorités nationales d’après les éléments dont dispose la Cour, la procédure a duré environ treize ans et six mois pour deux degrés de juridiction saisies à trois reprises.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, tout en prenant en compte les absences répétées des requérants ou de leurs avocats, ainsi que la complexité des crimes organisés, la Cour estime qu’il y a lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
10. S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 3 c) de la Convention concernant la privation de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue des requérants, la Cour renvoi à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de ladite disposition.
11. Enfin, s’agissant du grief relatif à la durée de la détention de M. Tut, la Cour relève que la première période de détention commence le 27 juillet 1995 et prend fin le 12 mars 2003 par la condamnation. La deuxième période commence avec la cassation du 21 octobre 2003, et se termine le 21 décembre 2005 par la libération (pour l’établissement des délais à prendre en considération, voir Solmaz c. Turquie (no 27561/02, §§ 23‑37, CEDH 2007‑... (extraits)).
La détention dont se plaint le requérant a donc durée environ neuf ans et dix mois. Des cas similaires ont été examiné par la Cour, et il a été estimé qu’un tel délai de détention provisoire emportait violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple, Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, 2 février 2006). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ou argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef de M Tut.
12. Reste l’application de l’article 41, au titre duquel les requérants demandent respectivement 25 000 et 40 000 euros (EUR) à accorder en réparation des préjudices moraux qu’ils estiment avoir subis. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
Les requérants ayant subi un tort moral certain, la Cour, statuant en équité, accorde à ce titre la somme de 7 000 EUR à M. Gülbahar, et la somme de 13 000 EUR à M. Tut.
13. Les requérants demandent également l’équivalant d’environ 6 500 euros pour les honoraires et de 200 euros pour les frais. La Cour rejette la demande pour les frais au vu de l’absence de justificatifs. Par contre, s’agissant des honoraires, elle prend en considération le tableau de travail communiqué par la représentante des requérants, et statuant en équité, elle accorde 1 000 EUR à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention dans le chef de M. Hüseyin Tut ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) à M. Süleyman Gülbahar, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 13 000 EUR (treize mille euros) à M. Hüseyin Tut, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
iii. 1 000 EUR (mille euros) conjointement aux requérants pour les honoraires, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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