DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜLECAN c. TURQUIE
(Requête no 23904/03)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2009
DÉFINITIF
28/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gülecan c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 23904/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mahmut Gülecan (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes S. Eren et B. Yavuz, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 8 janvier 2008, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l’absence d’assistance d’un avocat lors de la garde à vue ainsi que de la non-communication au requérant de l’avis du procureur général près la Cour de cassation au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Par un jugement du 5 août 2002, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement pour appartenance à une organisation illégale sur la base des dépositions recueillies lors de sa garde à vue en l’absence de l’assistance d’un avocat. Par un arrêt du 15 octobre 2002, mis au net le 25 novembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué sans que l’avis écrit du procureur générale près la Cour de cassation ait été notifié au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
5. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne établi dans les arrêts Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V) et Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 29-31, 27 novembre 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
6. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue alors que c’est, selon lui, sur la base de la déposition obtenue lors de ladite garde à vue qu’il a ensuite été condamné.
Il se plaint par ailleurs de l’absence de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation.
Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour estime que ces griefs doivent être examinés uniquement sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
A. Sur la recevabilité
7. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir qu’il aurait dû invoquer son grief tiré de l’absence d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue devant la Cour de cassation. Le Gouvernement invite par ailleurs la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention pour inobservation du délai de six mois.
8. La Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans son arrêt Çimen c. Turquie (no 19582/02, §§ 20-22, 3 février 2009). Rien ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente affaire. Partant, la Cour rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement.
9. La Cour constate que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
10. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à ceux présentés par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-communication de l’avis du procureur général (Göç, précité, § 55) et de l’article 6 § 3 c) de la Convention concernant la privation de l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue (Salduz, précité, §§ 45-63). Elle a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
11. Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi et 20 000 EUR à celui de préjudice matériel. Il réclame également 4 176 EUR pour les honoraires, frais et dépens. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
13. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
Quant au préjudice moral, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR.
La Cour rejette la demande pour les frais au vu de l’absence de justificatifs. Par contre, s’agissant des honoraires, elle prend en considération le tableau de travail communiqué par le représentant du requérant ainsi que le contrat d’honoraire présenté, et, statuant en équité, accorde 1 000 EUR à ce titre.
14. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour le dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour les honoraires d’avocat, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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