Résolution CM/ResDH(2020)352
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Huit affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
52941/99
GÜLTEKIN ET AUTRES
31/05/2005
31/08/2005
48063/99
ORHAN ASLAN
20/10/2005
20/01/2006
27526/95
GÜNAYDIN
13/10/2005
15/02/2006
43925/98
KARAKAŞ ET YEŞİLIRMAK
28/06/2005
28/09/2005
42579/98
MURAT DEMİR
02/03/2006
02/06/2006
39813/98
SONER ÖNDER
12/07/2005
12/10/2005
40986/98
SONER ET AUTRES
27/04/2006
27/07/2006
42594/98
UÇKAN
22/06/2006
22/09/2006
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations de l'interdiction de la torture, y inclus l’ineffectivité des enquêtes et l'absence de recours en ce qui concerne les tortures et mauvais traitements qui auraient été infligés par des agents des forces de l’ordre entre 1991 et 1997 (violations des articles 3 et 13) ; et une violation du droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire dans la composition des cours de sûreté de l'État (violation de l'article 6) ;
Notant que les violations substantielles dans ces affaires, résultant de la torture et d'autres formes de mauvais traitements par des agents des forces de l'ordre, ont été principalement surveillées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Aksoy (voir Résolution finale CM/ResDH(2019)51) ;
Rappelant que des mesures relatives à la présence d'un juge militaire dans la composition des cours de sûreté de l'État ont été prises dans le cadre de l'affaire Çıraklar (voir Résolution finale DH(99)555) et du groupe Gençel (Résolution finale CM/ResDH(2013)256) ;
Rappelant que des mesures relatives à la durée excessive des procédures ont été prises dans le cadre du groupe d'affaires Ormancı et autres (Résolution finale CM/ResDH(2014)298) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures individuelles dans ces affaires (voir document DH-DD(2020)1080) et constaté avec profond regret, à la lumière de ces informations, qu'aucune autre mesure individuelle n'est possible dans ces affaires ; ayant en outre constaté que la satisfaction équitable, lorsqu'elle a été accordée, a été payée par le gouvernement de l'État défendeur ;
Rappelant que la question des mesures générales requises pour remédier aux lacunes constatées par la Cour dans ces arrêts continue d'être examinée dans le cadre du groupe Batı, relatif à l’ineffectivité des enquêtes, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l'évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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