QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GÜMRÜKÇÜLER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 9580/03)
ARRÊT
(fond)
STRASBOURG
26 janvier 2010
DÉFINITIF
26/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gümrükçüler et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Nicolas Bratza, président,
Giovanni Bonello,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Işıl Karakaş,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 janvier 2010,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9580/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trente quatre ressortissants de cet Etat, MM. Rifat Gümrükçüler (né en 1950), Yaşar Tepealan (1939), Süleyman Alanay (1942), Ahmet Demirci (1341), Mustafacan Gümrükçüler (1996), Saadettin Gümrükçüler (1957), Mehmet Tevfik Gümrükçüler (1953), Ahmet Alanay (1964), Saadettin Gümrükçüler (1948), Uğur Alanay (1948), Mehmet Nevzat Alanay (1953), Mehmet Tevfik Gümrükçüler (1952), Kerim Gümrükçüler (1962) et Numan Gümrükçüler (1948), ainsi que Mmes Ülfet Raşitoğlu (1944), Emine Turgut (1942), Sema Gümrükçüler (1961), Emine Tavlı (1960), Fatma Mahigül (1955), Saadet Gönüllü (1946), Latife Ağaoğlu (1944), Hatice Saba Arman (1932), Emine Aydan Alanay (1946), Candan Sarıkadıoğlu (1950), Akgül Latife Aydoğan (1940), Ayşe Alanay (1338), Günay Baykara (1934), Müge Gücüoğlu (1969), İnci Alanay (1942), Serpil Özgen (1946), Hayriye Alanay (1927), Fatma Hafize Gümrükçüler (1911) Ayşe Gümrükçüler (1958) et Hafize Sema Çağırıcı (1956) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par M. İ. Turgut, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Les requérants allèguent la violation des articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1 de la Convention.
4. Le 21 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Les requérants résident à Alanya, Istanbul, Ankara, Manavgat et İzmir.
7. En 1968, lors de travaux de cadastration, deux terrains de 160 878 m² et 97 332 m² respectivement, sis dans le quartier de Tepe à Alanya (Antalya), furent enregistrés aux noms des ascendants des requérants sous les numéros de parcelles 2 (no îlot 126) et 12 (no îlot 94) respectivement avec la qualification de « champ agricole ». Le 19 juin 1970, deux actes de propriété, qui ne comportaient aucune annotation restrictive, furent établis aux noms des intéressés. Les requérants héritèrent les parcelles litigeuses à la suite du décès de leurs ascendants.
8. Le 10 août 1994, la Direction générale des forêts (la Direction générale) saisit le tribunal de grande instance d’Alanya (le tribunal) de deux actions visant à l’annulation des titres de propriété portés sur le registre foncier pour les parcelles nos 12 et 2 et leur réinscription à son nom. Ces deux affaires furent enregistrées au rôle du tribunal sous les nos 1994/342 et 1994/346.
9. Les 20 avril 1995, 20 octobre 1995 et 10 octobre 1995, certains requérants demandèrent au tribunal de participer à la procédure en tant que partie civile.
10. Le 31 janvier 1996, une partie des requérants introduisit devant le même tribunal une demande reconventionnelle. Ils soutinrent que leurs ascendants possédaient les terrains litigieux depuis toujours et avaient des titres de propriété. Ils demandèrent au tribunal de constater que les terrains litigieux ne faisaient pas partie du domaine forestier. Le 9 avril 1996, le tribunal décida de joindre cette affaire à deux autres.
11. Le tribunal procéda à trois visites des lieux, accompagné des parties et des experts. Les rapports d’expertise versés au dossier le 22 mai 1995 et le 10 juillet 1996 ayant des conclusions contradictoires quant à la nature forestière des terrains, le tribunal ordonna une troisième expertise. Le 21 novembre 1997, le troisième collège d’experts versa son rapport au dossier. Selon ce dernier rapport 114 872,35 m² de la parcelle no 2 et 82 290,53 m² de la parcelle 12 faisaient partie du domaine forestier.
12. Le 5 mai 1998, le tribunal rendit deux jugements pour les deux affaires numéros 1994/342-118 et 1994/346-118 respectivement. Il fit partiellement droit aux demandes de la Direction générale, décida d’annuler les titres de propriété des requérants pour 114 872,35 m² de la parcelle no 2 et pour 82 290,53 m² de la parcelle 12 et de les enregistrer au nom de la Direction générale et rejeta leur demande reconventionnelle pour cette partie. Il décida de laisser le restant des terrains au nom des requérants et rejeta leur demande reconventionnelle Dans ces attendus, il constata que l’acte de propriété du 11 novembre 1949 correspondait aux parcelles litigieuses en ce qui concerne les parties est, ouest et nord, mais que pour la partie sud il existait des imprécisions, qu’il existait des arbres de 60-70 ans sur le terrain, que le terrain devait être considéré comme faisant partie du domaine forestier d’après la loi sur les forêts no 3166 du 8 février 1937, qu’il n’entrait pas dans la catégorie des terrains à restituer d’après la loi sur les forêts no 5658 du 24 mars 1950, qu’il devait être considéré d’après la loi no 6831 sur les forêts du 31 août 1956, telle que modifiée par les lois numéros 2896 (1983) et 3373 (1987). Par ailleurs, le tribunal se référa à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 1993 (1992/11290 E. et 1993/5824 K.) selon lequel les indications du registre foncier ne valent que pour les biens immobiliers qui n’étaient pas à l’origine un domaine forestier.
13. Le 18 février 2002, la Cour de cassation confirma les jugements attaqués.
14. Le 24 juin 2002, la Cour de cassation rejeta les recours en rectification formés par les requérants. Les arrêts de la Cour de cassation furent notifiés aux requérants les 24 juin 2002 et 18 juillet 2002 respectivement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Turgut et autres c. Turquie (no 1411/03, §§ 41-67, 8 juillet 2008) et Rimer et autres c. Turquie (no 18257/04, §§ 18-19, 10 mars 2009).
16. L’article 40 § 3 de la Constitution (modifié par la loi no 4709 du 3.10.2001) est rédigé comme suit : « Le dommage subi par une personne à la suite d’actes accomplis de manière injustifiée par des agents publics est indemnisé par l’Etat conformément à la loi. Le droit de l’Etat de se retourner contre l’agent intéressé est réservé ».
D’après l’article 129 § 5 de la Constitution : « Les actions en dommages-intérêts résultant de fautes commises par des fonctionnaires ou autres agents publics dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent être intentées que contre l’administration, selon les formes et conditions spécifiées par la loi et sous réserve d’action récursoire de l’administration ».
17. D’après l’article 22 § 1 de la loi no 3402 sur le cadastre, la cadastration ne peut être faite une nouvelle fois lorsqu’elle a déjà été faite par constatation, enregistrement ou délimitation, ou si un acte de propriété a déjà été délivré. Si un lieu fait une deuxième fois l’objet d’une cadastration, la seconde est nulle et non avenue avec toutes les conséquences afférentes et les dispositions de l’article 934 du code civil sont appliquées. Si aucune action en annulation n’est intentée, cette deuxième cadastration est annulée d’office par la direction des titres fonciers.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
18. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 6 de la Convention, les requérants soutiennent que l’annulation de leurs titres de propriété, en l’absence d’utilité publique et de versement d’une indemnité, constitue une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de ses biens. Au vu de la formulation du grief, la Cour décide de l’examiner sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il estime en effet que ceux-ci disposaient de deux actions en réparation qu’ils n’ont pas exercées. D’une part, les requérants auraient pu obtenir une réparation en se fondant sur l’article 1007 du code civil selon lequel l’Etat est responsable de tout dommage résultant de la tenue des registres fonciers. D’autre part, ils auraient aussi pu demander réparation en vertu des dispositions générales du code des obligations. A cet égard, il se réfère à la jurisprudence nationale, notamment en matière de la responsabilité objective de l’Etat pour la tenue des registres fonciers. Il se réfère, entre autres, à un jugement du tribunal de grande instance d’İzmir du 8 avril 2004, confirmé par la Cour de cassation le 21 février 2005, dans lequel un individu, dont le titre de propriété avait été transféré au Trésor public à la demande de la Direction générale des forêts dans des conditions similaires, a obtenu une réparation. Dans ce précédent, aboutissement d’une action intentée le 20 septembre 2001, le tribunal de fond avait enjoint au Trésor public d’indemniser l’intéressé dans la mesure où c’était le Trésor public lui-même qui lui avait vendu le terrain concerné sans avoir fait de recherches quant à la nature du terrain.
20. Les requérants contestent les thèses du Gouvernement. Ils soutiennent que la Cour de cassation n’interprète pas l’article 1007 du code civil comme le laisse entendre le Gouvernement. L’exemple cité par le Gouvernement ne peut pas être appliqué en l’espèce selon les requérants. Il n’y aurait aucune voie de recours effective en droit interne, car il s’agirait une expropriation de leur propriété.
21. La Cour rappelle qu’elle s’est déjà prononcée sur de telles exceptions et qu’elle les a rejetées (voir, entre autres, Rimer et autres c. Turquie, précité, §§ 25-30). Elle ne relève dans la présente affaire aucune circonstance pouvant l’amener à s’écarter de ses précédentes conclusions.
22. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, entre autres, Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 52, CEDH 2004‑IX et Özden c. Turquie (no 1), no 11841/02, 3 mai 2007), le Gouvernement soutient que les requérants n’avaient ni un « bien actuel », ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l’article 1 du Protocole no 1. A cet égard, il rappelle que selon l’article 169 de la Constitution, les forêts publiques ne peuvent pas être objet de propriété privée.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le but de la restriction imposée aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 et que cette restriction ne constitue pas une charge disproportionnée pour les requérants, dans la mesure où ils auraient pu recevoir une compensation s’ils en avaient fait la demande au niveau interne.
24. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils soutiennent qu’ils avaient un bien immobilier qu’ils avaient acquis selon le droit interne et que ce bien avait été enregistré sur le registre foncier par les autorités compétentes. Selon les requérants, le litige ne concerne pas l’existence d’un bien, car ils possédaient des titres de propriété, mais il concerne l’expropriation par l’Etat en l’absence d’un intérêt public et sans le versement d’une indemnisation. Le fait de ne pas avoir contesté les travaux de cadastration n’affecterait en rien leur droit de propriété. C’est la raison pour laquelle le Trésor public a eu besoin d’intenter une action pour annuler le titre de propriété.
25. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition. La notion de « biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, l’espoir de voir reconnaître un droit de propriété que l’on est dans l’impossibilité d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (voir Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 82 et 83, CEDH 2001‑VIII, et Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.) [GC], no 39794/98, § 69, CEDH 2002-VII).
26. Par ailleurs, la Cour rappelle que, quant à la notion d’« espérance légitime », elle a jugé que lorsque l’intérêt patrimonial concerné était de l’ordre de la créance, il ne pouvait être considéré comme une « valeur patrimoniale » que lorsqu’il avait une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il était confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux (Kopecký c. Slovaquie [GC], précité, § 52).
27. En l’occurrence, en ce qui concerne l’argument selon lequel les requérants n’auraient ni un « bien actuel », ni une « espérance légitime » de voir se concrétiser une quelconque créance actuelle et exigible au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison du fait que les premiers acquéreurs n’auraient pas eu la propriété du terrain litigieux, la Cour ne saurait suivre la thèse du Gouvernement. La Cour constate que l’intérêt patrimonial concerné n’est pas de l’ordre de la créance ; il s’agit de deux biens immobiliers dont la propriété était fondée sur un titre de propriété valable. Elle note que les terrains ont été enregistrés au nom des ascendants des requérants en 1970.
28. Jusqu’aux jugements d’annulation, les requérants se croyaient légitimement en situation de « sécurité juridique » quant à la validité du titre de propriété inscrit sur le registre foncier, qui est considéré comme la preuve incontestable du droit de propriété. S’il est vrai que certaines dispositions constitutionnelles et législatives contiennent une interdiction absolue d’appropriation des terrains faisant partie du domaine forestier, il n’est pas moins vrai que d’autres dispositions protègent le droit de propriété des personnes détenant des titres de propriété établis en bonne et due forme, et que ces titres de propriété restent valables jusqu’à leur annulation, d’où la nécessité pour les autorités compétentes de les faire invalider par un jugement définitif.
29. La Cour estime qu’en l’occurrence les requérants avaient « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 jusqu’au moment où la décision interne annulant leur titre et transférant la propriété à la Direction générale est devenu définitive.
30. Elle constate par ailleurs qu’il y a eu une atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, qui s’analyse en une « privation » de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 77, CEDH 1999‑VII).
31. Eu égard aux motifs avancés par les juridictions nationales, la Cour estime que le but de la privation imposée aux requérants, à savoir la protection de la nature et des forêts, entre dans le cadre de l’intérêt général au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, entre autres, Rimer et autres c. Turquie, précité, § 33).
32. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1. En effet, elle a dit que, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive, et qu’une absence totale d’indemnisation ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 que dans des circonstances exceptionnelles (voir Turgut et autres c. Turquie, précité, §§ 86-93 et Rimer et autres c. Turquie, précité, § 39). En l’espèce, les requérants n’ont reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété de leur bien à la Direction générale des forêts. La Cour constate que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce (Turgut et autres c. Turquie, précité, § 92 et Rimer et autres c. Turquie, précité, § 39).
33. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
35. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, soutenant que les affaires sont compliquées et qu’il y avait un grand nombre de requérants.
36. Toutefois, la Cour constate d’emblée que le grief dont il s’agit ne se heurte à aucun des motifs d’irrecevabilité inscrits à l’article 35 § 3 de la Convention. Aussi le déclare-t-elle recevable.
37. Quant au fond, elle note que les procédures dont les requérants se plaignent ont débuté le 10 août 1994 par l’introduction des actions, et se sont achevées le 24 juin 2002 par le dernier arrêt de la Cour de cassation ; elles ont duré près de huit ans pour deux degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté une méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII).
38. N’apercevant rien qui puisse mener à une conclusion différente dans la présente affaire, la Cour estime qu’il y a également lieu de constater une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, pour les mêmes motifs.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
40. Les requérants allègent avoir subi un préjudice matériel, pour lequel ils réclament un montant total de 107 204 581,58 euros (EUR), à savoir 55 485 577 EUR pour la valeur du terrain à la date de la privation, le 24 juin 2002, 21 918 453,58 EUR pour le manque à gagner et 29 800 551 d’intérêts moratoires. Pour arriver à ces résultats, les requérants se basent sur plusieurs éléments.
Tout d’abord, ils expliquent qu’ils ont demandé au tribunal d’instance d’Alanya d’ordonner une expertise sur un terrain voisin pour pouvoir évaluer la valeur des terrains litigieux, eu égard au fait qu’ils n’ont plus la qualité de propriétaire en droit interne pour ces derniers. Ils se baseraient donc sur la valeur définie par l’expert désigné le 26 octobre 2007 par le tribunal d’instance d’Alanya. Dans son rapport du 6 novembre 2007, l’expert évalua la valeur d’un terrain, sis au quartier de Tepe à Alanya, à 280 livres turques (TRL)/m² (environ 164,91 EUR/m²). Selon le calcul fait à partir de ce montant unitaire, la valeur de leur terrain serait de 32 514 130,00 EUR à la date du 6 novembre 2007.
Ensuite, les requérants fournissent un rapport établi par la direction des biens de la sous-préfecture d’Alanya (Alanya Kaymakamlığı Malmüdürlüğü), document qui contient les valeurs des biens immobiliers mis en vente aux enchères à Bektaş, le quartier voisin de Tepe. Selon ce document, le prix au mètre carré des douze terrains choisis comme exemples par les requérants varient entre 194 EUR/m² et 281 EUR/m². D’après ces chiffres la valeur des deux terrains des requérants se situerait entre 38 299 967,00 EUR et 55 595 988,00 EUR.
En outre, les requérants versent au dossier les avis de trois marchands de biens. D’après ces avis, la valeur des terrains en 2002 serait de 31 546 06,00 EUR, 28 588 616,00 EUR et 29 574 431,00 EUR respectivement.
Enfin, les requérants soutiennent que la ville d’Alanya est une ville touristique très demandée et que les terrains ont gagné beaucoup de valeur durant les dernières années. Dans l’hypothèse de la construction de 342 villas luxueuses sur la partie de 128 350,88 m², après avoir laissé à la municipalité 35 % de terrain pour les lieux publics, la valeur des terrains reviendrait à 55 485 577 EUR selon les chiffres de 2002. A cela, ils ajoutent 21 918 453,58 EUR pour le manque à gagner et 29 800 551 d’intérêts moratoires.
Ils demandent également 10 000 EUR pour la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au titre du dommage matériel.
41. Les requérants réclament un montant total de 1 700 000 EUR pour le dommage moral, soit 50 000 EUR par personne.
42. Pour les frais et dépens, les requérants réclament 5 500 TRL (environ 2 500 EUR) pour les honoraires de représentation, en se fondant sur le montant indiqué dans les tarifs du barreau d’Ankara. Par ailleurs, ils demandent également 15 % du montant demandé au titre des dommages, soit 16 335 687,23 EUR, toujours pour les honoraires de leurs avocats.
43. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes, qu’il juge dépourvues de fondement. Il fait savoir que les rapports versés au dossier sont fictifs et n’ont aucune valeur de preuve. Les preuves doivent être obtenues selon la procédure interne prévue à cet effet.
44. Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient de la réserver, en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les requérants.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,
a) la réserve en entier ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit leurs observations sur la question dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Fatoş AracıNicolas Bratza
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy