QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNAY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 31850/96)
ARRÊT
STRASBOURG
27 septembre 2001
DÉFINITIF
27/12/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Günay et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 2000 et 6 septembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent une requête (no 31850/96) dirigée contre la République de Turquie et dont dix ressortissants de cet Etat, MM. Ekrem Günay, Zübeyit Coşkun, Abdurrahim Özkahraman, Mme Hicran Aydoğmuş, MM. Abdurrahman Araz, Velat Esen, Abdulsamat Çelik, Mme Sultan Toptaş, ainsi que MM. Cafer Cengiz et Mustafa Aydın (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes M. İşeri et S. Çetinkaya, avocats au barreau d’Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.
4. Le 22 octobre 1997, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 30 novembre 2000, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a décidé de déclarer la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. MM. Günay (né en 1960), Coşkun (né en 1956), Özkahraman (né en 1965), Cengiz (né en 1954), Aydın (né en 1969), Çelik (né en 1974), Esen (né en 1973) et Araz (né en 1976) ainsi que Mmes Toptaş (née en 1976) et Aydoğmuş (née en 1974) sont des citoyens turcs. Lors de l’introduction de la requête, à l’exception de Mme Aydoğmuş, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Buca (Izmir).
9. Les 2 décembre, M. Cengiz, 3 décembre, Mme Toptaş et M. Coşkun, 6 décembre, MM. Aydın, Çelik, Esen et Günay, 7 décembre, M. Özkahraman, et 8 décembre 1995, M. Araz et Mme Aydoğmuş furent arrêtés par la police, dans le cadre d’une enquête policière menée par la direction de la sûreté d’Izmir contre le PKK. Les mêmes jours, ils furent placés en garde à vue.
10. Le 13 décembre 1995, les requérants furent traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir. Mme Aydoğmuş fut mise en liberté et les autres requérants furent mis en détention provisoire par le juge.
11. Par un acte d’accusation présenté le 8 février 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« la cour de sûreté de l’Etat ») reprocha aux requérants d’avoir participé aux activités illégales du PKK et de porter aide et soutien à cette organisation. Les faits reprochés enfreignaient l’article 125 du code pénal, interdisant tout acte portant atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat, ainsi que les articles 168 et 169 du code pénal, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.
12. Par un arrêt du 11 mars 1997, la cour de sûreté de l’Etat condamna MM. Aydın, Cengiz, Çelik et Esen à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal, M. Araz et Mme Toptaş à des peines d’emprisonnement de douze ans et six mois et de quinze ans respectivement, en vertu de l’article 168 § 2 du code pénal, MM. Özkahraman, Coşkun et Günay à une peine de trois ans et neuf mois chacun, en vertu de l’article 169 du code pénal. Quant à Mme Aydoğmuş, elle fut acquittée.
13. Le 24 novembre 1997, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 11 mars 1997.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution dispose :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence. (...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi. »
15. A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
16. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention qui se lit ainsi :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience (...) »
17. Le Gouvernement prétend que la durée de la garde à vue en droit turc, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier, toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique, la « plausibilité » des soupçons motivant de telles arrestations. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour dans son examen devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances.
18. Les requérants combattent les arguments du Gouvernement. D’après eux, le but d’une arrestation et d’un placement en garde à vue aurait dû consister à conduire la personne arrêtée devant une autorité compétente ; « une garde à vue » est une mesure provisoire employée dans l’instruction pénale afin d’empêcher la criminalité et de recueillir les preuves. Sous cet angle, la durée de leur garde à vue n’était pas justifiée car ils ont été interrogés plusieurs jours après leur arrestation.
19. En l’espèce, la garde à vue des requérants a débuté avec leur arrestation les 2 décembre (M. Cengiz), 3 décembre (Mme Toptaş et M. Coşkun), 6 décembre (MM. Aydın, Çelik, Esen et Günay), 7 décembre (M. Özkahraman), et 8 décembre 1995 (M. Araz et Mme Aydoğmuş) et a pris fin le 13 décembre 1995, lorsqu’ils comparurent devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat (paragraphes 9 et 10 ci-dessus). La durée de la garde à vue des requérants varie entre cinq et onze jours.
20. Dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 33, § 62), la Cour a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.
21. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, les arrêts Brogan et autres précité, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, § 58, et Dikme c. Turquie, n° 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Murray précité, p. 27, § 58).
22. La Cour rappelle également l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention : il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit, l’un des « principes fondamentaux » d’une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir, par exemple, l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44 et, en dernier lieu, Altay c. Turquie, n° 22279/93, § 65).
23. En conclusion, une durée de la garde à vue variant entre cinq et onze jours n’est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Les requérants, M. Araz et Mme Aydoğmuş, demandent chacun 300 livres sterling (GBP) à titre de dommage matériel et 3 000 GBP à titre de dommage moral. Aux mêmes titres, M. Özkahraman sollicite respectivement 350 GBP et 3 500 GBP, MM. Aydın, Çelik, Esen et Günay chacun 400 GBP et 4 000 GBP, Mme Toptaş et M. Coşkun chacun 550 GBP et 5 500 GBP, et enfin M. Cengiz 600 GBP et 6 000 GBP.
26. Le Gouvernement considère ces demandes exorbitantes et dépourvues de toute justification. Se référant à l’arrêt Brogan et autres, il soutient que, si la Cour devait conclure à la violation de la Convention, ce constat représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante, aucun lien de causalité n’ayant été établi entre les dommages invoqués et les faits dénoncés.
27. La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel ne ressort pas du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (voir l’arrêt Demir c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 63, p. 2660).
En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants une indemnité au titre du dommage moral, considérant qu’ils ont, à n’en pas douter, éprouvé une détresse considérable en raison des faits de la cause. Statuant en équité comme le veut l’article 50, la Cour alloue à ce titre 2 300 GBP à M. Cengiz, 2 000 GBP à Mme Toptaş ainsi qu’à M. Coşkun, 1 150 GBP à M. Aydın ainsi qu’à MM. Çelik, Esen et Günay, 850 GBP à M. Özkahraman, et 550 GBP à M. Araz ainsi qu’à Mme Aydoğmuş, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
B. Frais et dépens
28. Les requérants demandent également le remboursement de leurs frais et dépens judiciaires, qui s’élèveraient à 22 250 GBP et qu’ils ventilent comme suit : 15 250 GBP pour les frais et dépens exposés dans la procédure devant la Cour et 7 500 GBP pour les honoraires d’avocat.
29. Le Gouvernement soutient que les sommes réclamées sont excessives et sans aucun rapport avec les conditions socio-économiques régnant en Turquie. Il fait également valoir qu’elles ne sont aucunement documentées.
30. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, l’arrêt Nikolova c. Bulgarie [GC], n° 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). De plus, l’article 60 § 2 du règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie [GC] [satisfaction équitable], n° 14025/88, § 23,).
31. A la lumière de ce qui précède, la Cour, statuant en équité et eu égard à la pratique des organes de la Convention en la matière, accorde 1 000 GBP aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de retenir le taux légal applicable aux Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt, soit 7,5 % l’an
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
(i)pour dommage moral, 2 300 (deux mille trois cents) livres sterling à M. Cengiz, 2 000 (deux mille) livres sterling à Mme Toptaş ainsi qu’à M. Coşkun, 1 150 (mille cent cinquante) livres sterling à M. Aydın ainsi qu’à MM. Çelik, Esen et Günay, 850 (huit cent cinquante) livres sterling à M. Özkahraman, et 550 (cinq cent cinquante) livres sterling à M. Araz ainsi qu’à Mme Aydoğmuş ;
(ii)pour frais et dépens, 1 000 (mille) livres sterling aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy