Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 10 juillet 1984 dans l'affaire "Guincho" et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Portugal qui avait été introduite par un
ressortissant portugais, M. Manuel dos Santos Guincho, devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la convention, se plaignant de la durée de l'action
civile qu'il avait intentée en décembre 1978 devant le tribunal et
invoquant l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme et par le Gouvernement du
Portugal;
Considérant que dans son arrêt du 10 juillet 1984 la Cour à
l'unanimité:
- Dit qu'il y a eu violation de l'article 6, paragraphe 1 art. 6-1),
- Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant cent cinquante
mille (150 000) escudos au titre de l'article 50 (art. 50);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement du Portugal à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement du Portugal a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que le Gouvernement du Portugal a versé au requérant le
montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 10 juillet 1984,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.