TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNDOĞAN c. TURQUIE
(Requête no 31877/96)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2002
DÉFINITIF
10/01/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gündoğan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.I. Cabral Barreto,
M.L. Caflisch,
M.B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 septembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31877/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil Gündoğan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 16 avril 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me E. Çıtak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 19 juin 2001, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 2 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant, né en 1960, est incarcéré à la maison d’arrêt d’Erzurum.
10. Le 17 octobre 1995, le requérant fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui fut reproché d’être membre d’une organisation illégale, le TKP / ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie / Marxiste – Léniniste – l’armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie).
11. A la demande de la direction de la sûreté, formulée par une lettre du 19 octobre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan ordonna la prolongation au 26 octobre 1995 du délai de la garde à vue du requérant.
12. Le 26 octobre 1995, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Par un acte d’accusation présenté le 26 décembre 1995, le procureur de la République intenta des poursuites pénales contre le requérant.
14. Le 12 novembre 1999, le requérant fut condamné à la prison à perpétuité en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 25 septembre 2000.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. L’article 19 §§ 5 et 8 de la Constitution disposait à l’époque des faits :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.
Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi : (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence. (...)
Toute personne privée de sa liberté, pour quelque motif que ce soit, a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’elle statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.
Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi. »
16. A l’époque des faits, l’article 30 de la loi no 3842 du 18 novembre 1992 prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue une violation des paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Article 5 § 3 de la Convention
18. Le requérant dénonce la durée de sa garde à vue, qui se situe entre les 17 et 26 octobre 1995.
19. Le Gouvernement prétend qu’en droit turc, la durée de la garde à vue, s’agissant des infractions relevant de la cour de sûreté de l’Etat, ne saurait être dissociée des exigences particulières de la criminalité terroriste. Il fait valoir que les difficultés rencontrées dans la recherche et la poursuite des infractions liées au terrorisme empêchent d’apprécier, toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique, la « plausibilité » des soupçons (article 5 § 1 de la Convention) motivant de telles arrestations. Dès lors, selon le Gouvernement, la Cour devrait prendre en considération l’ensemble des circonstances.
20. La Cour rappelle l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention : il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit, l’un des « principes fondamentaux » d’une « société démocratique », auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44).
21. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir, entre autres, les arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1998, série A no 145, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A no 300, p. 27, § 58, et Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 64, CEDH 2000-VIII). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Murray précité, p. 27, § 58).
22. En l’espèce, la garde à vue du requérant a débuté avec son arrestation le 17 octobre 1995 et a pris fin le 26 octobre 1995, lorsqu’il comparut devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat (paragraphes 10 et 12 ci-dessus). Elle a donc duré neuf jours. La Cour rappelle à cet égard que dans l’affaire Brogan et autres précitée (p. 33, § 62), elle a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme
23. En conclusion, la durée de la garde à vue litigieuse n’est pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
B. Article 5 § 4 de la Convention
24. Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucun recours lui permettant de faire contrôler par un juge la légalité de la décision du procureur ordonnant sa garde à vue.
25. Le Gouvernement se contente de déclarer que la durée de la garde à vue du requérant était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits.
26. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (voir les arrêts Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A no 170, p. 14, § 35, et Musial c. Pologne [GC], no 24557/94, § 43, CEDH 1999-II).
27. En l’espèce, la Cour note que le juge ayant ordonné la détention provisoire du requérant n’est intervenu qu’au terme de la garde à vue, soit neuf jours après l’arrestation de l’intéressé. Compte tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 § 3 (paragraphe 22 ci-dessus), elle estime qu’une telle période s’accorde mal avec la notion de « bref délai » (voir les arrêts Sakık et autres précité, § 51, et, mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A no 50, p. 29, § 53).
28. En conclusion, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
C. Article 5 § 5 de la Convention
29. Le requérant allègue enfin une infraction à l’article 5 § 5 : le droit turc ne permettrait pas de saisir les juridictions nationales d’une demande en réparation pour violation de l’article 5.
30. La Cour relève qu’en l’espèce le requérant fut appréhendé puis placé en garde à vue régulièrement sous l’angle du droit interne, mais en violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 5 de la Convention. Cette violation, même après l’adoption du présent arrêt, ne peut donner lieu de sa part à aucune demande d’indemnité devant les juridictions nationales ; le Gouvernement ne le conteste pas (voir l’arrêt Sakık et autres précité, § 60).
31. Partant, il y a aussi eu méconnaissance du paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
33. Le requérant s’en remet à la Cour pour établir le préjudice qu’il aurait subi, ainsi que pour les frais et dépens.
34. Le Gouvernement ne se prononce pas.
35. La Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une indemnité au titre du dommage moral, considérant qu’il a, à n’en pas douter, éprouvé une détresse considérable en raison des faits de la cause. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour lui alloue à ce titre 2 750 euros (EUR), somme à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement.
36. Quant au frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérait la somme de 1 500 EUR, à minorer des 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
B. Intérêts moratoires
37. La Cour considère que le taux des intérêts moratoires à payer sur les montants dus exprimés en euros doit être basé sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 750 EUR (deux mille sept cent cinquante euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, moins 630 EUR (six cent trente euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy