Résolution ResDH(2004)95
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 10 octobre 2002 (définitif le 10 janvier 2003)
dans l'affaire Gündoğan contre la Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 décembre 2004,
lors de la 906e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 10 octobre 2002 dans l'affaire Gündoğan et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 31877/96) dirigée contre la Turquie, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 16 avril 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par M. Halil Gündoğan, ressortissant turc, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs relatifs à la durée excessive de la garde à vue du requérant, à l'absence de voie de recours judiciaire pour contester la légalité de cette détention et à l'impossibilité de demander une compensation au titre de la durée excessive de la détention ;
Considérant que dans son arrêt du 10 octobre 2002 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention ;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 5, de la Convention ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser à la partie requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 2 750 euros pour préjudice moral ; 1 500 euros au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être du au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toute autre charge fiscale exigible au moment du versement, moins 630 euros versés au titre de l'assistance judiciaire et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 10 octobre 2002, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans la présente affaire, avec notamment l'amendement de la législation contrôlant la garde à vue et la compensation au titre de la détention illégale (voir Résolution ResDH(2002)110 dans l'affaire Sakık et autres), et a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 26 février 2003, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 10 octobre 2002,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Turquie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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