PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE GÜNDÜZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête n° 31249/96)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire Gündüz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
[MmeW. Thomassen,
M.C. Bîrsan,
M.J. Casadevall, juges suppléants,]
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 31249/96) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet Etat, MM. Enver Gündüz, Şirin Ağahatun, Hüseyin Avcı, Hanifi Turan, Şahabettin Alp et Mme Menşure Avcı (« les requérants ») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 26 septembre 1995, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M.S. Tanrıkulu, avocat au barreau de Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents M. M. Özmen et Mme D. Akçay ainsi que par M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les Droits de l’Homme près le ministère des affaires étrangères à Ankara.
3. Invoquant les articles 3 et 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des gardes à vue qui leurs avaient été imposées en l’espèce ainsi que et d’avoir été, lors de leur détention, l’objet de mauvais traitements.
4. Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 février 1998.
5. Le 1er novembre 1998, en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de l’affaire a été confié à la Cour. Par la suite, Mme E. Palm, présidente de la Section concernée, a dispensé de siéger M. Türmen, qui s’était déporté eu égard à une décision de la Grande Chambre prise dans l’affaire Oğur c. Turquie conformément à l’article 28 § 4 du règlement de la Cour. Le 9 avril 1999, le Gouvernement a notifié au greffe la désignation de M. F. Gölcüklü en qualité de juge ad hoc (article 29 § 1 du règlement).
Le 19 octobre 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 13 juin 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 19 juin et 1er août 2000 respectivement, le représentant des requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
7. Le 17 mai 1995, MM. Turan, Ağahatun et Alp ainsi que M. et Mme Avcı furent arrêtés et placés en garde à vue, dans le cadre d’une enquête policière menée contre l’organisation illégale, YEKBUN (« Parti du peuple unifié de Kurdistan »). Le 27 mai 1995, M. Gündüz subit le même sort.
8. Le 12 juin 1995, les requérants furent entendus par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, devant lequel ils dénièrent leurs déclarations faites à la police : M. Turan et Mme Avcı dirent les avoir signé sous la « pression », MM. Avcı, Alp et Ağahatun, sans les lire ; quant à M. Gündüz, il soutint avoir signé sa déclaration alors qu’il avait les yeux bandés.
9. Le même jour, les requérants furent traduits devant un juge assesseur de la Cour de sûreté de l’Etat. Celui-ci ordonna la libération provisoire de M. Turan ainsi que de M. et Mme Avcı, et la mise en détention provisoire des trois autres requérants.
10. Le 20 juin 1995, le procureur mit les intéressés en accusation du chef d’appartenance à une organisation illégale. Il requérait l’application de l’article 125 du code pénal à M. Alp et des articles 168 § 2 dudit code et 5 de la loi n° 3713 aux autres requérants.
11. Par arrêt du 10 avril 1997, la Cour de sûreté de l’Etat condamna M. Gündüz à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans, en application de l’article 169 du code pénal ; elle acquitta les cinq autres requérants.
12. Faute de recours, ledit jugement devint définitif quant à M. Turan ainsi que M. et Mme Avcı. Quant aux autres, Me Tanrıkulu et le procureur se pourvurent devant la Cour de cassation les 14 avril et 6 mai 1997 respectivement.
13. Par arrêt du 7 juin 1999, celle-ci confirma finalement l’acquittement des requérants Alp et Ağahatun ainsi que la condamnation de M. Gündüz.
EN DROIT
14. Le 1er août 2000, la Cour a reçu, de la part du Gouvernement, la déclaration suivante, signée le 18 juillet 2000 :
« Je déclare qu’en vertu d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31249/96, introduite par MM. Gündüz Turan, Avcı, Ağahatun, Alp et Mme Avcı, le gouvernement de la République de Turquie offre de verser, ex gratia, la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) francs français (« FRF ») à M. Gündüz et de 30 000 (trente mille) FRF chacun à MM. Turan, Avcı, Ağahatun, Alp et Mme Avcı, à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 15 000 (quinze mille) FRF, à titre des frais et dépens, soit 190 000 (cent quatre-vingt-dix mille) FRF au total, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ces versements vaudront règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte des circonstances relatives à la garde à vue des requérants mais ne comporte aucune évaluation sur le bien-fondé des allégations formulées à cet égard.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 e la Convention. »
15. Le 19 juin 2000, la Cour avait déjà reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants sur la base du projet de déclaration du Gouvernement, qui avait été porté à sa connaissance et qui finalement a été entériné en tant que tel :
« En ma qualité de représentant des requérants, MM. Gündüz Turan, Avcı, Ağahatun, Alp et Mme Avcı, j’ai pris connaissance de la déclaration gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 31249/96 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) francs français (« FRF ») à M. Gündüz et de 30 000 (trente mille) FRF chacun à MM. Turan, Avcı, Ağahatun, Alp et Mme Avcı, à titre de préjudice moral, ainsi que la somme de 15 000 (quinze mille) FRF, à titre des frais et dépens, soit 190 000 (cent quatre-vingt-dix mille) FRF au total, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté les requérants qui, en conséquence, renoncent à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec les requérants, sommes parvenus.
En outre je m’engage, au nom des intéressés, à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en application de l’article 43 § 1 de la Convention. »
16. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
17. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
par ces motifs, la cour , À l’unanimitÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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