TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNEL c. TURQUIE
(Requête no 47296/99)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2003
DÉFINITIF
27/02/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Günel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan, juges,
et de M. M. Villiger, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47296/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Tunay Günel (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mars 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me E. Çıtak, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 février 2001, la Cour (première section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant, Tunay Günel, ressortissant turc est né en 1977. Lors de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison de Karaman (Turquie).
6. Le 20 octobre 1997, suite à une dénonciation, les gendarmes arrêtèrent le requérant en possession d'une fausse carte d'identité. L'individu qui se trouvait dans le même véhicule que le requérant tenta de s'enfuir. Se produisit alors un échange de coups de feu avec les gendarmes lors duquel ce dernier fut tué. En outre, des armes à feu et des explosifs furent retrouvés dans le véhicule en question. Le requérant fut placé en garde à vue par les gendarmes. Lors de ses interrogatoires, il avoua avoir fait le messager pour une organisation illégale, le TKP/ML-TIKKO (Le Parti communiste marxiste léniniste de Turquie-Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie).
7. Le 27 octobre 1997, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Taşova, district de Tokat, puis traduit devant le juge du tribunal d'instance de Taşova, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que devant le juge, le requérant réitéra sa déposition faite aux gendarmes.
8. Par un acte d'accusation du 5 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») mit le requérant en accusation avec quatre autres personnes devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d'être l'un des dirigeants de l'organisation armée susmentionnée, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
9. Lorsqu'il comparut devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il soutint qu'il ne savait pas que l'individu qui l'avait accompagné dans le véhicule était membre du TKP/ML-TIKKO.
10. Dans son réquisitoire, le procureur requit la condamnation du requérant pour être membre d'une organisation illégale en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal.
11. Par un arrêt du 3 mars 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'appartenance à une bande armée et le condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle considéra que les éléments de preuve tels que la fausse carte d'identité préparée pour le requérant, les aveux de ce dernier faits devant les gendarmes, le procureur et le juge d'instance, ainsi que les déclarations détaillées d'un de ses coaccusés confirmaient la version des faits proposée par l'accusation.
12. Le requérant se pourvut en cassation. L'avis du procureur général près la Cour de cassation sur le pourvoi n'aurait pas été communiqué à ce dernier.
13. Le 18 novembre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
15. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Le requérant soutient, également, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu ses droits de la défense en raison du défaut de notification de l'avis du procureur général.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
18. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant n'a formulé son grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes.
19. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
20. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Le Gouvernement en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 3 mars 1998. Or, il souligne que la requête a été introduite le 3 mars 1999.
21. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
23. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
26. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
27. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
28. Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
30. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel, qu'il laisse à l'appréciation de la Cour, et, un préjudice moral qu'il évalue à 50 000 euros (EUR).
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
33. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
34. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir, Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.
36. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
37. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde au requérant 2 000 EUR, déduction faite des 760 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 760 EUR (sept cent soixante euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark VilligerGeorg Ress
Greffier adjointPrésident
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