Résolution CM/ResDH(2007)97[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Güneri et autres et 5 autres affaires contre la Turquie
(voir détails dans l'Annexe)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans ces affaires concernent l'absence d'un recours effectif dans les cas de la mutation des postes des requérants dans d'autres villes selon la législation relative à l'état d'urgence (violation de l'article 13); et (dans les affaires Güneri et autres et Yeşilgöz) le refus d'accès aux membres d'une association et d'un parti politique à certaines villes en raison de l'état d'urgence (violation des articles 11 et 13, voir détails dans l'Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l'obligation qu'a la Turquie de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que, dans le délai imparti, l'Etat défendeur avait versé aux parties requérantes, la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l'Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée dans ses arrêts, l'adoption par l'Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l'Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe,
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l'Etat défendeur (voir Annexe), qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires et
DECIDE d'en clore l'examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)97
Information sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts dans les affaires Güneri et autres et 5 autres affaires contre la Turquie
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent l'absence de recours effectif contre des décisions prises, par le préfet d'une région soumise à l'état d'urgence, de muter les requérants (qui sont des professeurs, des employés d'un hôpital public ainsi que des membres de syndicats) dans des villes situées en dehors des régions soumises à l'état d'urgence. La Cour a relevé que l'article 4 (g) du décret-loi no 285 accordait au préfet de vastes prérogatives en matière de mutation et a constaté que le droit turc ne prévoyait aucun recours permettant de contester ces décisions de mutations prises à l'encontre des requérants (violations de l'article 13).
Les affaires Güneri et autres et Yeşilgöz concernent également le refus du préfet d'une région soumise à l'état d'urgence d'autoriser les membres d'une association et d'un parti politique à se rendre dans certaines villes soumises à l'état d'urgence, en vertu de l'article 11 (k) et (m) de la loi no 2935 sur l'état d'urgence qui prévoyait que l'accès des individus aux régions soumises à l'état d'urgence ou à certaines zones de ces régions pouvait être limité ou interdit pour des raisons de sécurité publique ou d'ordre public. En vertu de l'article 7 du décret législatif no 285 déclarant l'état d'urgence, les décisions administratives prises par le préfet d'une région soumise à l'état d'urgence n'est pas susceptibles de recours judiciaires.
La Cour européenne a estimé que la décision d'interdiction d'accès prise à l'encontre des requérants ne pouvait être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux » du fait que, d'une part, cette décision n'était pas motivée et d'autre part, rien n'indiquait que la visite prévue visait à propager des idées de violence ou de rejet de la démocratie ou avait un impact potentiel néfaste justifiant son interdiction (violation de l'article 11). La Cour a en outre constaté l'absence de voie de recours effective pour contester la décision du préfet (violation de l'article 13).
I.Paiements de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Nom et no requête
Date de l'arrêt
Date de l'arrêt définitif
Préjudice matériel
Préjudice moral
Frais et dépens
Date de paiement
Güneri et autres
42853/98
12/07/2005
12/10/2005
-
EUR 6,500
EUR 1,090
28/12/2005
Yeşilgöz
45454/99
20/09/2005
20/12/2005
-
EUR 1,500
EUR 2.179
16/03/2006
Akat
45050/98
20/09/2005
20/12/2005
-
EUR 500
EUR 1,000
17/03/2006
Bulğa
43974/98
20/09/2005
20/12/2005
-
EUR 5,000
EUR 3,315
17/03/2006
Ertaş Aydın
43672/98
20/09/2005
20/12/2005
-
EUR 2,000
EUR 2,000
17/03/2006
Ademyılmaz et autres
41496/98
21/03/2006
03/07/2006
-
EUR 3,500
-
02/10/2006
b) Mesures individuelles
Dans ces affaires, les mesures individuelles sont liées aux mesures générales.
II.Mesures générales
Le décret législatif no 285 déclarant l'état d'urgence a été annulé en novembre 2002. Etant donné que le décret n'est plus en vigueur, la législation applicable prévoit des garanties suffisantes pour tous les individus au titre de leurs griefs pour leurs plaintes en vertu de la Convention. De plus, l'arrêt de la Cour dans l'affaire Güneri et autres a été traduit et transmis aux autorités compétentes, y compris au Ministère de la Justice et au Ministère de l'Intérieur.
Conclusions de l'État défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour les parties requérantes des violations constatées dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires à l'avenir et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 20 juin 2007 lors de la 997e réunion des Délégués des Ministres.
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