DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNGÜ c. TURQUIE
(Requête n° 24945/94)
ARRÊT
(règlement amiable)
STRASBOURG
18 décembre 2001
En l’affaire Kemal Güngü c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze, juges,
F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai et 27 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 24945/94) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kemal Güngü (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 12 août 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me T. Tepe, avocat au barreau d’Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par ses coagents et M. H.K. Gür, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l’Europe et les droits de l’Homme.
3. Le requérant allèguait, notamment, avoir été victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce qu’il n’aurait pas été « aussitôt » traduit devant un magistrat suite à son arrestation. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, il se plaignait également d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue, d’avoir été l’objet d’une discrimination en violation de l’article 14, pris en connexion avec l’article 5 § 3 et, enfin, de n’avoir pas bénéficié, devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, d’un procès équitable au sens l’article 6 §§ 1 et 3 c), pris isolément ou en connexion avec l’article 14.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention. Le 3 mai 2001, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré la requête recevable en ce qui concerne les griefs tirés de l’article 5 § 3 de la Convention s’agissant de la durée de la garde à vue imposée en l’espèce et des articles 3 et 13 quant aux prétendus mauvais traitements subis pendant la garde à vue litigieuse. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
5. Le 14 mai 2001, après un échange de correspondance, le greffier de l’ancienne première section de la Cour a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 28 mai et 11 octobre 2001 respectivement, le représentant du requérant et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. Le requérant est un ressortissant turc, né en 1973. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Istanbul.
7. Le requérant affirme avoir été arrêté et mis en garde à vue le 19 février 1994. Or d’après le Gouvernement, il aurait été appréhendé le 25 février 1994, et selon le procès verbal de perquisition et d’arrestation versé au dossier, le 26 février.
8. Le 9 mars 1994, l’intéressé fut d’abord examiné par un médecin légiste de l’Institut médico-légal d’Istanbul puis entendu par le procureur.
9. Le 11 mars 1994, il fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, qui ordonna son placement en détention provisoire.
10. Le 23 juin 1994, le procureur soumit à ladite juridiction un acte d’accusation contre le requérant. Reprochant à celui-ci d’être membre du PKK, le procureur requérait l’application des articles 125 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Par un arrêt du 5 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara le requérant coupable des faits reprochés. Celui-ci se pourvut devant la Cour de cassation qui infirma l’arrêt attaqué, le 29 février 2000, et renvoya le dossier devant les juges du fond.
Au moment de l’examen de la Cour quant à la recevabilité de la requête, la procédure pénale en question était encore pendante.
EN DROIT
12. La Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« 1. I declare that the Government of the Republic of Turkey offer to pay ex gratia to the applicant, Mr Kemal Güngü, the amount of 191,000 (one hundred and ninety-one thousand) French francs with a view to securing a friendly settlement of his application registered under N° 24945/94. This sum, which also covers legal expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in French francs to a bank account named by the applicant and/or his duly authorised representative. The sum shall be payable within three months from the date of the judgment delivered by the Court pursuant to Article 39 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
2. The Government regret the occurrence, as in the present case, of individual cases of ill-treatment by the authorities of persons detained in custody notwithstanding existing Turkish legislation and the resolve of the Government to prevent such occurrences.
3. It is accepted that the recourse to torture, inhuman or degrading treatment or punishment of detainees constitutes a violation of Article 3 of the Convention and the Government undertake to issue appropriate instructions and adopt all necessary measures to ensure that the prohibition of such forms of ill-treatment – including the obligation to carry out effective investigations – is respected in the future. The Government refer in this connection to the commitments which they undertook in the Declaration agreed on in Application no. 34382/97 and reiterate their resolve to give effect to those commitments. They note that new legal and administrative measures have been adopted which have resulted in a reduction in the occurrence of ill-treatment in circumstances similar to those of the instant application as well as more effective investigations.
4. The Government consider that the supervision by the Committee of Ministers of the execution of Court judgments concerning Turkey in this and similar cases is an appropriate mechanism for ensuring that improvements will continue to be made in this context. To this end, necessary co-operation in this process will continue to take place.
5. Finally, the Government undertake not to request the reference of the case to the Grand Chamber pursuant to Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment. »
13. Le représentant du requérant avait déjà déposé la déclaration suivante :
« En ma qualité de représentant du requérant, M. Kemal Güngü, j’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement de la République de Turquie, faite en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 24945/94 et selon laquelle il est prêt à verser, ex gratia, la somme globale de 191 000 (cent quatre-vingt onze mille) francs français. Cette somme, qui couvre également les frais et dépens afférents à la cause, ne sera soumise à aucun impôt en vigueur à l’époque pertinente et sera versée dans les trois mois à compter de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition après avoir dûment consulté le requérant qui, en conséquence, renonce à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de la requête. Nous déclarons l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même, de concert avec le requérant, sommes parvenus. »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. En conséquence, l’affaire est rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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