DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNSELİ KAYA c. TURQUIE
(Requête no 40885/02)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2008
DÉFINITIF
07/01/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Günseli Kaya c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40885/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Günseli Kaya (« la requérante »), a saisi la Cour le 7 mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me Z. Kaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Par une décision du 5 juin 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au gouvernement les griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
4. Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. La requérante est née en 1955 et réside à İzmir.
6. Lors d’une foire du livre organisée entre le 7 et le 15 avril 2001, un stand fut installé au nom de l’Association des droits de l’homme d’İzmir, présidée par la requérante.
7. Le 17 mai 2001, le procureur de la République d’İzmir (« le procureur ») informa la requérante qu’elle avait enfreint les dispositions de la loi no 2908 sur les associations, en particulier celles qui réglementent les recettes et les dépenses des associations et interdisent à celles-ci d’émettre des reçus de donation lorsqu’il s’agit de la vente de revues et publications. Il précisa qu’une telle infraction était passible d’une amende et enjoignit la requérante à prépayer (ön ödeme) cette amende pour éviter l’ouverture de poursuites. La requérante refusa d’obtempérer.
8. Par un acte d’accusation du 31 mai 2001, le procureur mit la requérante en accusation pour infraction à la loi no 2908 sur les associations et requit l’application des articles 63 et 86 de celle-ci. L’acte d’accusation ne fut pas communiqué à la requérante.
9. Par une ordonnance pénale datée du 27 septembre 2001, le tribunal d’instance d’İzmir (« le tribunal »), sans tenir d’audience, condamna la requérante à une amende de 213 548 400 livres turques (TRL), somme équivalant alors à environ 168 euros (EUR). Pour ce faire, il se fonda sur l’article 386 du code de procédure pénale qui prévoyait une procédure simplifiée pouvant aboutir à une ordonnance pénale (ceza kararnamesi).
10. Par une décision définitive du 27 novembre 2001, le tribunal correctionnel d’İzmir, sans non plus tenir d’audience, écarta l’opposition formée par la requérante contre l’ordonnance pénale.
II. LE DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans l’arrêt Karahanoğlu c. Turquie (no 74341/01, 3 octobre 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a), b), c) et d) de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pu exercer pleinement ses droits de défense, dans la mesure où, d’une part, l’acte d’accusation du procureur ne lui a pas été notifié, et où, d’autre part, elle n’a pas bénéficié d’une audience publique dans le cadre de la procédure relative à l’ordonnance pénale, et n’a pas eu la possibilité de convoquer et de faire interroger les témoins à décharge et de soumettre ses preuves à l’appréciation du tribunal. Elle se plaint par ailleurs de n’avoir pas eu la possibilité de se faire représenter par un avocat du fait de la non-notification de l’acte d’accusation.
13. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’absence d’audience publique devant les juridictions internes
15. La Cour rappelle avoir déjà examiné un grief identique à celui présenté par la requérante et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que, le requérant n’ayant pas bénéficié d’une audience devant les juridictions nationales, sa cause n’a pas été entendue publiquement par elles (Karahanoğlu, précité, Taner c. Turquie, no 38414/02, 15 février 2007, Evrenos Önen c. Turquie, no 29782/02, 15 février 2007, et Varsak c. Turquie, no 6281/02, 15 février 2007).
16. Après avoir examiné la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.
17. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. Sur les autres griefs tirés de l’article 6
18. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour le grief tiré de l’absence d’audience devant les tribunaux internes, la Cour estime avoir examiné la question juridique principale posée par la présente requête. Elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur le restant des griefs tirés de l’article 6 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. La requérante réclame 500 EUR pour dommage moral.
21. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
22. La Cour estime que la requérante a subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
23. La requérante demande 1 763 EUR pour les frais et dépens engagés dans la procédure devant la Cour. Cette somme se décompose comme suit : 1 445 EUR de notes d’honoraires, 150 EUR de frais de traduction et 168 EUR de frais de procédure correspondant à des dépenses diverses. A titre de justificatifs, l’intéressée fournit deux factures de traduction et une note d’honoraires.
24. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
25. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 600 EUR tous frais confondus et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
26. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’audience dans le cadre de la procédure interne ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral que la requérante aurait subi ;
5. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 1 600 EUR (mille six cents euros) pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à la charge de la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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