TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GÜR c. TURQUIE
(Requête no 35983/97)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
24 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gür c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
M.F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 35983/97) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Mustafa et Osman Gür (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me İ. Kaynar, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. E. İşcan, ministre plénipotentiaire, directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.
3. Les requérants alléguaient que le retard de l'administration à leur verser une indemnité complémentaire d'expropriation et l'insuffisance des intérêts moratoires appliqués aux dettes de l'Etat avaient porté atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1.
4. A la suite de la communication de la requête au Gouvernement par la Commission, l'affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention.
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 14 décembre 1999, la chambre a décidé de déclarer la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Le 28 janvier 2003, après un échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d'un règlement amiable au sens de l'article 38 § 1 b) de la Convention. Les 19 février et 10 juin 2003 respectivement, les requérants et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire.
EN FAIT
9. Les requérants sont nés respectivement en 1950 et 1954 et résident à Izmir.
10. En 1990, un terrain appartenant aux requérants sis à Izmir fut exproprié par la Direction générale des routes (Karayolları Genel Müdürlüğü, « la Direction ») pour la réalisation d'un projet routier. L'indemnité d'expropriation fixée par la Direction fut versée aux requérants à la date de l'expropriation.
11. Le 17 décembre 1990, les requérants introduisirent un recours en augmentation de cette indemnité auprès du tribunal de grande instance d'Izmir.
12. Le 31 octobre 1991, le tribunal leur accorda une indemnité complémentaire de 346 930 095 livres turques (TRL), assortie d'intérêts moratoires simples au taux de 30 % l'an à compter du 13 novembre 1990, date de la cession du terrain.
13. Le 31 octobre 1991, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
14. Le 25 octobre 1996, les requérants perçurent un montant de 478 875 000 TRL à titre de complément d'indemnité majoré d'un taux de 30 % l'an.
EN DROIT
15. Le 19 février 2003, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants :
« Je note que le gouvernement turc est prêt à verser à MM. Mustafa Gür et Osman Gür, à titre gracieux, la somme de 43 000 USD (quarante-trois mille dollars américains) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 35983/97 pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s'inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m'engage à ne pas demander, après le prononcé de l'arrêt, le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
16. Le 11 juin 2003, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête no 35983/97, le gouvernement turc offre de verser à MM. Mustafa Gür et Osman Gür, à titre gracieux, la somme de 43 000 USD (quarante-trois mille dollars américains). Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée en dollars américains sur un compte bancaire indiqué par les requérants, dans les trois mois suivant la date du prononcé de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 39 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux sera égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
En outre, le Gouvernement s'engage à ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre conformément à l'article 43 § 1 de la Convention. »
17. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
18. Partant, il convient de rayer l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l'affaire du rôle ;
2. Prend acte de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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