TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GIURAN c. ROUMANIE
(Requête no 24360/04)
ARRÊT
[Extraits]
STRASBOURG
21 juin 2011
DÉFINITIF
21/09/2011
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
En l’affaire Giuran c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2011,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24360/04) dirigée contre la Roumanie et dont une personne possédant la double nationalité roumaine et britannique, M. Mihai-Ion Giuran (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant voyait en particulier dans l’invalidation, par voie de recours en annulation, d’un jugement définitif rendu en sa faveur une violation de son droit à un procès équitable et au respect de ses biens.
4. Par une décision du 19 mars 2010, le président de la troisième section a communiqué ces griefs au Gouvernement. Il a également été décidé de statuer conjointement sur la recevabilité et sur le fond de la requête (article 29 § 1 de la Convention).
5. Compte tenu de la nationalité du requérant (article 36 § 1 de la Convention et article 44 du règlement de la Cour), le gouvernement du Royaume-Uni a été avisé de la requête. Il n’a pas souhaité intervenir.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1930 et réside à Slatina. Il est retraité.
7. Le 7 août 2001, il porta plainte au pénal contre E.I., alléguant que celle-ci lui avait volé certains objets dans son appartement. Il déclara qu’E.I. s’y rendait régulièrement pour y faire le ménage et que, le 20 janvier 2001, elle avait emporté plusieurs bijoux et vêtements qui s’y trouvaient. Il ne se serait rendu compte qu’en juillet 2001 que ces biens avaient disparu de son appartement.
8. L’affaire fut confiée au tribunal de première instance de Drăgăşani, qui, le 14 janvier 2002, rendit un jugement par lequel il reconnut E.I. coupable et la condamna à trois mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au versement au requérant de 10 millions de lei roumains (ROL) (soit environ 350 euros (EUR) courants), au titre des dommages-intérêts, représentant la valeur estimée des biens volés, et de 2 500 000 ROL, soit environ 90 EUR courants, au titre des dépens. Le verdict reposait sur les dépositions des parties et de deux témoins. Selon l’un de ces derniers, le requérant s’était plaint auprès de lui en juillet 2001 que plusieurs objets avaient disparu de son appartement. Selon l’autre témoin, la prévenue lui avait montré en février 2001 plusieurs bijoux et vêtements, précisant que le requérant lui en avait fait cadeau.
9. Le 1er avril 2002, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta l’appel formé par E.I. et le jugement du 14 janvier 2002 devint donc définitif et exécutoire.
10. A une date non précisée, le procureur général de Roumanie forma un recours en annulation (recurs în anulare) contre ce même jugement. Il soutenait qu’E.I. avait été condamnée à tort, aucun des éléments à charge ne permettant selon lui d’établir de manière concluante sa culpabilité. Il y voyait une atteinte au principe selon lequel tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée. Il ajouta qu’E.I. avait produit deux pièces à décharge qui auraient été méconnues dans le cadre de la procédure ordinaire. La première de ces pièces était une demande formulée par le requérant auprès de l’assemblée des copropriétaires, par laquelle il avait sollicité une exonération du paiement des charges pendant la période allant de décembre 2000 à avril 2001, coïncidant avec son séjour au Royaume-Uni. Son importance aurait tenu à ce que le requérant avait déclaré que ses biens avaient été volés le 20 janvier 2001 précisément, alors qu’il avait dit qu’E.I. n’entrait dans son appartement qu’en sa présence et que, d’après le document, il se trouvait donc hors du territoire roumain à cette dernière date. La seconde pièce était le procès-verbal d’une perquisition conduite par la police au domicile de la prévenue, qui indiquait que, là-bas, aucun des objets prétendument volés dans l’appartement du requérant n’avait été retrouvé.
11. Par une décision du 4 novembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour ») accueillit le recours en annulation, invalida les jugements du 14 janvier et du 1er avril 2002, acquitta E.I. et leva sa condamnation à indemniser le requérant au titre des biens volés et des dépens.
Elle releva que la condamnation en première instance reposait sur les dépositions de deux témoins, qui avaient dit savoir qu’E.I. faisait le ménage pour le requérant et que les objets visés dans la plainte pénale étaient la propriété de celui-ci, ainsi que sur la déclaration de l’un des deux, qui avait dit avoir aperçu certains de ces objets dans la maison d’E.I. après le 20 janvier 2001. Elle considéra cependant que ces dépositions étaient contredites par les éléments du dossier indiquant que, entre décembre 2000 et avril 2001, le requérant se trouvait hors du territoire roumain et que, ce dernier ayant toujours dit qu’E.I. ne faisait le ménage dans son appartement que lorsqu’il s’y trouvait lui aussi, on ne pouvait pas croire qu’il n’avait pas remarqué qu’E.I. avait quitté son appartement avec autant d’objets.
La Haute Cour conclut par ailleurs que les éléments versés au dossier étaient à la fois contradictoires et non concluants quant à la date du vol allégué et à l’imputabilité du vol à la prévenue. Considérant dès lors que les jugements antérieurs étaient dépourvus de base légale, elle les invalida, acquitta E.I. de tous les chefs d’accusation et leva également sa condamnation à indemniser le requérant pour les biens volés et pour les dépens engagés par ce dernier.
12. Le requérant avait assisté à l’audience et défendu sa cause.
(...)
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant voit en particulier dans l’annulation du jugement définitif du 14 janvier 2002, confirmé le 1er avril 2002, une violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens. Voici les parties pertinentes de ces dispositions :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
(...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement tire une exception d’irrecevabilité d’un défaut de préjudice important pour le requérant. Il fait valoir sur ce point que le volet civil de la procédure en cause portait sur un montant de 350 EUR et estime que rien dans le dossier ne permet de dire que la situation financière de l’intéressé est telle que l’issue du litige peut avoir de lourdes conséquences sur sa vie personnelle. Il ajoute que les deux clauses de sauvegarde énoncées à l’article 35 § 3 b) de la Convention ne trouvent pas à s’appliquer, la Cour s’étant déjà prononcée à de nombreuses reprises sur des questions analogues à celles qui se posent en l’espèce et le cas du requérant ayant été dûment examiné par le juge interne.
16. Le requérant récuse cette thèse.
17. La Cour relève que l’élément principal du critère énoncé à l’article 35 § 3 b) de la Convention est l’existence ou non d’un préjudice important subi par le requérant (Adrian Mihai Ionescu c. Roumanie (déc.), no 36659/04, 1er juin 2010, et Korolev c. Russie (déc.), no 25551/05, CEDH 2010).
18. Inspiré par le principe général de minimis non curat praetor, ce critère d’irrecevabilité repose sur l’idée que la violation d’un droit, même réelle d’un point de vue purement juridique, doit atteindre un minimum de gravité pour mériter d’être examinée par une juridiction internationale. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause. La gravité d’une violation doit être appréciée compte tenu à la fois de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée (Korolev, décision précitée). Autrement dit, l’absence de préjudice important peut se fonder sur des éléments tels que les conséquences pécuniaires du litige en question ou l’importance que revêt celui-ci aux yeux du requérant (Adrian Mihai Ionescu, décision précitée).
19. A cet égard, la Cour rappelle avoir déjà conclu à l’absence d’importance de la perte d’une somme d’environ 90 EUR alléguée par le requérant dans l’affaire Adrian Mihai Ionescu précitée et d’une somme d’environ 0,50 EUR alléguée par le requérant dans l’affaire Korolev précitée.
20. En l’espèce, la Cour note que le requérant demanda réparation pour des objets qui, selon lui, avaient été dérobés dans son appartement par un tiers. A l’issue de la procédure pénale ordinaire, par un jugement définitif, ce tiers fut reconnu coupable par les tribunaux internes d’avoir volé ces objets et condamné à indemniser le requérant pour ceux-ci, dont la valeur était estimée à environ 350 EUR. Ce même jugement le condamna aussi aux dépens. Son invalidation à l’issue d’un recours en annulation a fait perdre au requérant tout droit à indemnisation au titre des biens volés et des dépens.
21. La Cour constate qu’aucune des parties n’a produit d’élément concernant la situation financière du requérant. Elle observe néanmoins que ce dernier est retraité et que, selon le département roumain des retraites et de la sécurité sociale, le montant mensuel moyen des pensions en Roumanie en 2003, à la date où le requérant a perdu tout droit sur les sommes fixées par le jugement définitif du 14 janvier 2002, équivalait à environ 50 EUR.
22. La Cour constate également que la procédure interne dénoncée devant elle visait au recouvrement de biens volés dans le propre appartement du requérant. Dès lors, outre l’intérêt pécuniaire et la valeur sentimentale que revêtaient les biens eux-mêmes, il faut aussi prendre en compte le fait que cette procédure portait sur un point de principe aux yeux du requérant, à savoir son droit au respect de ses biens et de son domicile.
23. Dans ces conditions, de l’avis de la Cour, le requérant ne peut être regardé comme n’ayant subi aucun préjudice important.
24. La Cour note que le critère d’irrecevabilité fixé à l’article 35 § 3 b) de la Convention ne s’applique que lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important et que les deux clauses de sauvegarde y énoncées ne peuvent jouer. Il n’a donc pas été établi que le requérant n’a pas subi de préjudice important.
25. Dans ces conditions, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. Constatant que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, elle les déclare recevables.
(...)
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare que les griefs du requérant tirés, sur les terrains de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole no 1, de l’invalidation, par voie de recours en annulation, du jugement du 14 janvier 2002, confirmé le 1er avril 2002, sont recevables et que la requête est irrecevable pour le reste.
(...)
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 21 juin 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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