DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GURBET ER c. TURQUIE
(Requête no 9459/05)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mars 2010
DÉFINITIF
30/06/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gurbet Er c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mars 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 9459/05) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gurbet Er (« la requérante »), a saisi la Cour le 25 février 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me S. Özevin, avocat à Batman. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
3. La requérante allègue en particulier une atteinte à son droit d'accès à un tribunal.
4. Le 9 mars 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est née en 1978 et réside à Batman.
6. Le 13 janvier 2003, elle initia une action civile en dommage et intérêts contre un médecin et un hôpital pour erreur médicale, assortie d'une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Batman (ci-après « le TGI »).
7. Le 7 février 2003, la direction départementale de la sûreté présenta un rapport d'enquête sur la situation financière de la requérante, suite à une ordonnance en ce sens du TGI. Il indiqua que la requérante était femme au foyer, qu'elle élevait ses deux enfants avec son époux et que la famille ne disposait d'aucun autre revenu que le salaire du mari, dont le montant s'élevait à 160 000 000 livres turques (environ 95 euros) par mois.
8. Le 7 mars 2003, le TGI rejeta la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle en raison de la situation économique jugée suffisante de la requérante et exigea le paiement, jusqu'à la prochaine audience, de la partie des frais de procédure qui est payable d'avance et dont le montant s'élevait à 324 000 000 livres turques (environ 190 euros).
9. Le 28 mars 2003, le TGI rejeta la demande de réexamen de la requérante. Le 30 avril 2003, il lui accorda un délai supplémentaire pour le paiement des frais.
10. En l'absence de paiement, le 6 juin 2003, le TGI rejeta l'action de la requérante ainsi que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle qu'elle venait de formuler.
11. A une date non précisée, la requérante forma un pourvoi contre ce jugement.
12. Par un arrêt du 3 mars 2004, la Cour de cassation refusa d'examiner la partie du pourvoi relative au rejet de la demande d'aide juridictionnelle au motif que celui-ci n'était pas susceptible de recours. La haute juridiction infirma néanmoins le jugement au motif que l'action introduite par la requérante n'aurait pas dû être rejetée mais qu'elle aurait dû être considérée non introduite en raison du défaut de paiement.
13. Le 8 septembre 2004, le TGI prit une ordonnance de suspension de l'examen de l'affaire et accorda à la requérante un délai de trois mois pour que celle-ci renouvelle son action en s'acquittant des frais de procédure.
14. Le 9 décembre 2004, le TGI déclara non-introduite l'action de la requérante en raison du défaut de paiement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007) et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante soutient que le rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal. Elle soutient également que l'ordonnance refusant de lui octroyer la dite aide n'était pas suffisamment motivée dans la mesure où elle n'indiquait pas la raison pour laquelle ses revenus étaient jugés suffisants. Elle invoque, à l'appui des ses griefs, l'article 6 § 1 de la Convention dont la teneur suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
17. Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante. Il rappelle que les juges n'ont pas l'obligation d'accorder l'aide juridictionnelle à chaque fois qu'elle est demandée. Ils se prononcent souverainement sur la base des éléments de preuves qui leur sont soumis.
18. Par ailleurs, il observe que la requérante a été représentée par un avocat et indique que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il en conclut que la requérante avait suffisamment de revenus pour rémunérer son représentant et donc qu'elle pouvait également payer les frais de procédure. Enfin, il souligne que, conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour, c'est au plaideur de prouver son impécuniosité. Or cette preuve n'aurait pas été rapportée par la requérante.
19. La requérante conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations en faisant référence aux arrêts Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, série A no 18), Airey c. Irlande (9 octobre 1979, série A no 32) et Kreuz c. Pologne (no 28249/95, CEDH 2001-VI).
20. La Cour rappelle que le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d'une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l'intéressé a bénéficié du droit d'accès à un tribunal (voir Bakan, précité, § 68).
21. En l'espèce, le montant des frais de procédure exigé de la requérante était de 324 000 000 livres turques (environ 190 euros). S'il est vrai que ce montant n'apparaît pas très élevé au premier abord, il équivalait à environ deux fois le revenu mensuel de la famille de la requérante et représentait une somme considérable pour elle.
22. La Cour observe qu'elle a déjà traité des affaires dont les circonstances étaient similaires à la présente (voir, parmi d'autres, Bakan, précité, §§ 64-79, Mehmet et Suna Yiğit, précité, §§ 31-39 ou encore Mehmet Hüsni Tunç c. Turquie, no 20400/03, §§ 15-17, 21 février 2008).
En l'occurrence, elle ne relève aucun élément ni argument de nature à l'inciter à se départir de ses conclusions précédentes. Dès lors, elle déclare le grief recevable et conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de ce chef.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
23. La requérante soutient avoir été victime, dans la jouissance de son droit à un procès équitable, d'une discrimination fondée sur la fortune. Elle invoque à l'appui de ce grief l'article 14 de la Convention, combiné avec l'article 6 § 1.
24. Toutefois, eu égard au constat de violation relatif à l'article 6 § 1 (paragraphes 16 à 22 ci-dessus), la Cour n'estime pas nécessaire de trancher cette question séparément.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 15 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi et 20 000 EUR au titre du préjudice matériel. Ce second montant correspond, selon elle, au préjudice subi en raison de l'erreur médicale qui faisait l'objet de son action devant les juridictions nationales et pour lequel elle n'a pu obtenir d'indemnisation en raison du refus de ces juridictions de lui accorder l'aide juridictionnelle.
27. Le Gouvernement conteste ces montants qu'il juge excessifs et dont le second est selon lui le résultat d'un calcul spéculatif.
28. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu'aurait pu être l'issue de la procédure d'indemnisation si l'action de la requérante n'avait pas été considérée comme non-introduite. Elle considère néanmoins que celle-ci s'est vu refuser la possibilité d'obtenir une décision sur le bien-fondé de son action en dommages-intérêts.
29. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle alloue, au titre du dommage moral, 3 000 EUR à la requérante.
30. Par ailleurs, elle estime qu'en principe le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait une réouverture de la procédure, au cas où l'intéressée en manifesterait le souhait (Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47 et Mehmet Hüsni Tunç, précité 38).
B. Frais et dépens
31. La requérante demande également 5 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.
32. Le Gouvernement conteste ce montant qu'il considère comme excessif et non détaillé. En outre, il estime qu'il n'a pas été démontré que ce montant ne reflétait la réalité des frais exposés.
33. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour relève que la requérante a présenté un contrat d'honoraires passé avec son avocat. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 500 EUR.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du droit d'accès à un tribunal ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner séparément le grief tiré de l'article 14 combiné avec l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) au titre du préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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