DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜRCEĞİZ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 30245/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
20/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gürceğiz et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 30245/02) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet État, MM. İbrahim Gürceğiz, Bilal Çetiner, Ekrem Kılavuz et Mustafa Bozkurt (« les requérants »), ont saisi la Cour le 27 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 23 mai 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 5 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1973, 1974, 1976 et 1974.
5. Ils furent arrêtés les 21 et 22 janvier 2002 et mis en détention provisoire le 25 janvier 2002.
6. Toujours le 25 janvier 2002, statuant sur les demandes du gouverneur de la région soumise à l'état d'urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l'État »), et se basant sur l'article 3 c) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l'état d'urgence (« le décret-loi no 430 »), le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État (« le juge assesseur ») accorda l'autorisation du renvoi des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire pendant une durée de dix jours.
7. Le 26 janvier 2002, les requérants furent remis aux mains de la police.
8. Le 4 février 2002, le juge assesseur prolongea de dix jours le placement des requérants dans les locaux de la police, toujours sur la base du décret-loi no 430.
9. Le 14 février 2002, les requérants furent reconduits à la prison.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
10. Les requérants se plaignent de la légalité et de la durée de leur placement dans les locaux de la police, et de l'absence d'un recours effectif pour contester cette mesure et obtenir une réparation. Ils invoquent l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
11. La Cour estime opportun d'examiner ces griefs sous l'angle de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5, ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
A. Sur la recevabilité
1. Non-respect du délai de six mois
12. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois dans sa partie concernant le requérant Mustafa Bozkurt. Il fait observer que la première lettre a été envoyée par celui-ci le 26 février 2002, tandis qu'il n'a toujours pas envoyé le formulaire de requête.
13. La Cour observe que le formulaire de requête concernant le requérant Mustafa Bozkurt a été signé le 5 juin 2002 et remis à la poste le 7 juin 2002, soit dans les six mois suivants la fin de son placement dans les locaux de la police. Partant, elle rejette cette exception.
2. Non-épuisement des voies de recours internes
14. Le Gouvernement soulève le non-épuisement des voies de recours. D'après lui, les requérants auraient pu contester la décision du juge assesseur de prolonger leur placement dans les locaux de la police.
15. La Cour note que cette exception soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief tiré de l'article 5 § 4 de la Convention. Elle décide donc de la joindre au fond.
16. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1 c) de la Convention
17. Le Gouvernement soutient que le placement des requérants dans les locaux de la direction de la sûreté ainsi que la durée de celui-ci étaient conformes à la législation interne en vigueur à l'époque des faits.
18. La Cour rappelle qu'elle a déjà eu à connaître des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention (Karagöz c. Turquie, no 78027/01, CEDH 2005‑... (extraits), et Balık c. Turquie, no 6663/02, 15 février 2007). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, elle considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire.
19. Elle observe que les requérants ont été placés en garde à vue les 21 et 22 janvier 2002 et y sont restés jusqu'au 25 janvier 2002. À cette date, ils ont été mis en détention provisoire par le juge assesseur et transféré à la prison. Le lendemain de leur incarcération, ils ont été reconduits dans les locaux de la direction de la sûreté pour interrogatoire. Le 4 février 2002, le juge assesseur a prolongé de dix jours le placement des requérants dans les locaux de la police. Les intéressés se sont ainsi retrouvés dans une situation équivalente à une garde à vue pendant vingt jours.
20. Comme la Cour l'a déjà constaté dans l'arrêt Karagöz précité, le renvoi des requérants dans les locaux de la police, après leur placement en détention provisoire, constitue une situation qui a échappé à un contrôle judiciaire efficace. Par ailleurs, la remise d'un détenu déjà en prison entre les mains des forces de l'ordre pour interrogatoire revient à contourner la législation en vigueur concernant les délais de garde à vue. Ce qui fut le cas des requérants qui ont subi de nouveaux interrogatoires quelques heures après avoir été mis en détention provisoire. Cette situation est contraire aux exigences de régularité aux fins de l'article 5 § 1 c) et prive la personne interrogée de toutes les garanties nécessaires.
21. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) de la Convention.
2. Article 5 § 4 de la Convention
22. Le Gouvernement fait valoir que les requérants pouvaient contester la décision du juge assesseur de les placer dans les locaux de la gendarmerie pour interrogatoire. Il fait référence à l'affaire Yakup Köse et autres c. Turquie ((déc.), no 50177/99, 2 mai 2006).
23. La Cour rappelle que l'article 5 § 4 de la Convention garantit l'existence d'un recours interne habilitant le tribunal à connaître le contenu du grief fondé sur l'article 5 de la Convention et à offrir le redressement approprié. Ce recours doit être « effectif » en pratique comme en droit.
24. Elle note d'abord que l'affaire à laquelle se réfère le Gouvernement se rapporte au maintien en détention provisoire d'accusés dans le cadre de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Les requérants ont été conduits dans les locaux de la police sur le fondement de l'article 8 du décret-loi no 430. Or compte tenu des considérations exposées ci-dessus concernant l'article 5 § 1 c), la Cour estime que l'article 8 du décret-loi no 430 exclut dans ses termes tout contrôle judicaire efficace des décisions prises en vertu de ce décret-loi.
25. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours et conclut que l'article 5 § 4 de la Convention a été violé.
3. Article 5 § 5 de la Convention
26. Le Gouvernement soutient que les requérants pouvaient obtenir réparation sur le fondement de la loi no 466.
27. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 se trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de cette disposition (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185‑A, p. 14, § 38). Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu'une violation de l'un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH 2002‑X), ce qui est le cas dans la présente affaire.
28. La Cour relève que, hormis le cas – étranger à la présente affaire – d'un non-lieu, d'un acquittement ou d'un jugement dispensant d'une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par l'article 1 de la loi no 466 supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi. Or ici, la détention litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne pouvaient obtenir une réparation (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, p. 2626, § 60).
29. Partant, l'article 5 § 5 de la Convention a été violé.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Les requérants réclament chacun 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ils expliquent que ce montant correspond au manque à gagner ainsi qu'aux honoraires d'avocats et aux frais engagés pour l'introduction de la présente requête. Ils réclament en outre chacun 40 000 EUR au titre de préjudice moral qu'ils auraient subi.
32. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
33. La Cour estime nécessaire de prendre en considération la demande relative aux honoraires d'avocat et aux frais dans la partie « Frais et dépens ». Pour le reste du dommage matériel allégué, elle n'aperçoit pas de lien de causalité avec la violation constatée et rejette cette demande.
34. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 4 500 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
35. Une partie de la demande des requérants ci-dessus (paragraphe 31) concerne les frais et dépens encourus devant la Cour. Toutefois, les requérants ne fournissent aucun justificatif.
36. Le Gouvernement conteste ce montant.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
Compte tenu du manque des justificatifs, la Cour rejette cette demande des requérants.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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