Résolution CM/ResDH(2011)64[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gurguenidze contre Géorgie
(Requête no 71678/01, Gurgenidze, arrêt du 17/10/2006, définitif le 17/01/2007)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’absence de protection suffisante, par les juridictions géorgiennes, de la vie privée du requérant à la suite de la publication par un journal de sa photographie et d’une série d’interviews contenant des propos outrageant à son égard (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts,
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)64
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Gurguenidze contre Géorgie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne l’absence de protection suffisante, par les juridictions géorgiennes, de la vie privée du requérant à la suite de la publication par un journal de sa photographie et d’une série d’interviews contenant des propos outrageants à son égard. Les juridictions ont rejeté, en 2000, la demande de compensation morale du requérant.
La Cour européenne a considéré que l’atteinte à sa personne et le défaut de protection suffisante de la part des juridictions internes avaient dû causer au requérant des inconvénients dans sa vie privée et professionnelle ainsi qu’un fort sentiment de honte l’empêchant d’affronter le regard d’autrui (violation de l’article 8).
I.Mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
4 000 EUR
2 116 EUR
6 116 EUR
Payé les 21/03/2007 et 29/05/2009
b) Mesures individuelles
Aucune mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour européenne traduit en géorgien a été publié dans le Journal officiel de Géorgie, no 55 en date du 26/11/2007.
Il figure également dans Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme contre la Géorgie, ouvrage publié en 2010 par le Centre des droits de l’homme de la Cour suprême de Géorgie. Cet ouvrage rassemble les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme entre 2004 et 2010 et a été distribué aux juridictions internes. L’attention des juridictions internes a ainsi été appelée sur les exigences de la Convention concernant l’équilibre à établir entre la liberté d’expression et le droit au respect de la vie privée.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Géorgie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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