Résolution CM/ResDH(2010)102[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Gurov contre Moldova
(Requête no 36455/02, arrêt du 11/07/2006, définitif le 11/10/2006)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit à un procès équitable devant un tribunal « établi par la loi » dans la mesure où la cour d’appel qui a examiné l’affaire de la requérante était présidée par un juge dont le mandat avait expiré (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46 paragraphe 1 de la convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)102
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Gurov contre Moldova
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit de la requérante à un procès équitable devant un tribunal « établi par la loi » dans la mesure où le mandat d’un des juges qui a statué sur son affaire avait expiré (violation de l’article 6, paragraphe 1). Le 5 octobre 2001, un tribunal de première instance a statué en faveur de la requérante, partie dans un litige civil. Le 16 avril 2002, à la suite d’un appel « dans l’intérêt de la loi » interjeté par le Procureur général, la cour d’appel a infirmé la décision du tribunal de première instance. Par la suite, la requérante a découvert que le mandat du juge présidant la cour d’appel avait expiré en 2000.
A l’époque des faits, en l’absence de cadre législatif régissant la nomination des juges, il existait une pratique, selon laquelle, les juges dont le mandat avait expiré, étaient tacitement autorisés à continuer à exercer leurs fonctions pour une durée indéterminée, jusqu’à ce que le Président de la République tranche la question de leur nomination.
Dans ces circonstances, la Cour a considéré que la participation du juge présidant les débats dans l’affaire de la requérante n’avait pas de base légale. De plus, la Cour européenne a relevé que cette pratique était contraire au principe selon lequel l’organisation des tribunaux dans une société démocratique ne doit pas être laissée à la discrétion de l’exécutif.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
1 200 EUR
1 200 EUR
Payé le 17/11/2006
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a rappelé que dès lors qu’elle a établi que l’affaire d’un requérant avait été jugée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, elle estimait, en principe, que la réparation la plus appropriée consistait à assurer au requérant la possibilité de faire réexaminer l’affaire dans les meilleurs délais par un tribunal indépendant et impartial. La Cour européenne a ensuite noté que, selon la loi moldave, il est possible pour la requérante d’obtenir un réexamen de son litige civil, à la lumière des constats de la Cour (paragraphe 43). En conséquence, la Cour a décidé de ne pas octroyer de satisfaction équitable (paragraphe 44).
Suite à l’arrêt de la Cour européenne, la requérante a sollicité la réouverture de la procédure dans son affaire. Le 1er novembre 2006, la Cour Suprême de Justice (Chambre civile et administrative) a accueilli la demande de réexamen de la requérante, a annulé la décision de la cour d’appel du 16 avril 2002 et a renvoyé l’affaire pour réexamen devant la cour d’appel. Le 15 février 2007, la cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de première instance du 5 octobre 2001, statuant en faveur de la requérante.
II.Mesures générales
Le 22 juillet 2005, de nouvelles dispositions réglementant la nomination des juges ont été introduites à la loi du 20 juillet 1995 sur le statut des juges. Selon celles-ci, les juges sont d’abord nommés pour un mandat de cinq ans par le Président de la République de Moldova, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. A la fin de cette période, les juges sont nommés par le Président jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 65 ans.
Les candidatures des juges proposées par le Conseil Supérieur de la Magistrature, pour un mandat ayant une durée de 5 ans ou prenant fin à la limite d’âge, peuvent être rejetées par le Président dans un délai de 30 jours. Toutefois, le Président peut refuser la nomination une seule fois et uniquement sur la base des motifs limitativement énumérés par la loi.
L’arrêt de la Cour européenne a été traduit et publié au Journal officiel moldave, ainsi que sur le site web du ministère de la Justice () et envoyé à toutes les autorités compétentes et aux juridictions internes.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Moldova a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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