DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GIUSEPPE NICOLA ET LUCIANO CARUSO c. ITALIE
(Requête n° 45860/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Giuseppe Nicola et Luciano Caruso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Giuseppe Nicola et Luciano Caruso (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 6 août 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45860/99. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 30 novembre 1991, les requérants assignèrent leurs quatre sœurs devant le tribunal de Bénévent afin de faire déclarer l’ouverture de la succession de leurs parents et de faire constater que la vente de certains immeubles opérée par les parents à une des sœurs simulait, en réalité, une donation en faveur de celle-ci.
4. La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1992. Après une audience, le 10 décembre 1992 les requérants demandèrent une expertise et le juge ajourna l’affaire au 20 mai 1993. Cette audience fut reportée d’office au 9 décembre 1993. Par une ordonnance du 20 juin 1994, le juge fixa l’audience pour la présentation des conclusions relative à la simulation de la vente au 22 septembre 1994. Ce jour-là, le juge fixa la date de l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 28 mai 1996.
5. Par une ordonnance du 20 juillet 1996, le tribunal rouvrit la mise en état et ordonna une expertise. Le 21 novembre 1996, l’expert prêta serment. Le 5 juin 1997, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise déposé entre-temps au greffe, puis le juge de la mise en état ajourna l’affaire au 22 janvier 1998. Le jour venu, le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 18 juin 1998. Cette audience fut reportée d’office au 25 juin 1998. A cette date, à la demande des requérants, le juge admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 21 janvier 1999. Cette audience fut reportée d'office au 25 juin 1999. A cette date, le juge ajourna l'affaire au 25 novembre 1999 pour l’audition de témoins. Le jour venu, ladite audition eut lieu. Le 24 février 2000, l’audience fut renvoyée au 24 novembre 2000, car les avocats faisaient grève.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 30 novembre 1991 et est, à ce jour, encore pendante.
9. Elle a, à ce jour, déjà duré presque huit ans et dix mois, pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Les requérants réclament 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 20 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Les requérants demandent également 23 360 040 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 500 000 (un million cinq cent mille) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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