TROISIÈME SECTION
AFFAIRE GUSSO ET GRASSO c. ITALIE
(Requête n° 44502/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gusso et Grasso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Gino Gusso et Mme Maria Grasso (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44502/98. Les requérants sont représentés par Me A. Castro, avocat à Biancavilla (Catane). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 9 novembre 1990, les requérants assignèrent M. D. devant le tribunal de Catane afin d’obtenir la restitution de plusieurs immeubles et la réparation des dommages subis du fait de leur occupation par le défendeur.
4. Lors de la première audience, qui se tint le 15 octobre 1991 suite à un renvoi d’office, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 janvier 1993. Par un jugement du 14 janvier 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1993, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants.
5. Le 19 octobre 1993, le défendeur interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. La mise en état de l’affaire commença le 3 mars 1994. A cette date, les requérants demandèrent au juge de déclarer le jugement du tribunal provisoirement exécutoire et le juge réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du 10 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1994, le juge rejeta cette demande et fixa la présentation des conclusions au 30 juin 1994. Cette audience fut toutefois reportée à deux reprises, dont une à la demande des parties et une car le greffe n’avait pas versé au dossier les documents concernant la procédure de première instance. Le 15 décembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions, tout en constatant que le greffe n’avait pas encore versé au dossier les documents demandés. Après un renvoi d’office, entre le 7 mars 1997 et le 22 juin 1998, quatre audiences de plaidoiries eurent lieu. Après chaque audience de plaidoiries, la cour ordonna au greffe de verser au dossier des documents concernant la procédure de première instance. La cinquième audience de plaidoiries eut lieu le 30 novembre 1998.
6. Par une ordonnance du 3 décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 9 décembre 1998, la cour déclara l’interruption de la procédure, car devant le tribunal de Catane était pendant un procès visant à vérifier la validité d’un document important.
7. Au 11 septembre 2001, la procédure n’avait pas encore été reprise.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 9 novembre 1990 et avait été interrompue au 9 décembre 1998 en raison d’une affaire préjudicielle encore pendante au 11 septembre 2001.
11. Au 9 décembre 1998, elle avait déjà duré huit ans et un mois pour deux instances.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Les requérants réclament globalement 25 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 000 ITL au titre du préjudice moral qu’ils auraient subis.
16. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 10 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Les requérants demandent également 8 081 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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