En l'affaire Lennart Gustafsson c. Suède (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 148/1996/769/966. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 21 février 1997 et
composé des juges dont le nom suit:
MM. C. Russo, président,
A. Spielmann,
Mme E. Palm,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le
Royaume de Suède et présentée à la Cour par M. Lennart Gustafsson,
ressortissant de cet Etat, le 23 octobre 1996, dans le délai de
trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention
(art. 32-1, art. 47);
Considérant que la Suède a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention (art. 46)) et ratifié le
Protocole n° 9 à la Convention (P9), dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 de la Convention (art. 48) permet à la personne physique,
à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui
a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) de la Convention (art. 48-1-a,
art. 48-1-d);
Vu le rapport de la Commission du 4 septembre 1996 relatif à
la requête (n° 21370/93) dont M. Lennart Gustafsson avait saisi la
Commission le 2 septembre 1992;
Considérant que le requérant se plaint du refus par la
Cour suprême des assurances de tenir une audience publique et de la
durée de la procédure, à laquelle il était partie, et qu'il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), aux termes
duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)";
Considérant que le requérant, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique
qu'il entend obtenir une décision de la Cour parce que la
Cour suprême des assurances, première et unique juridiction intervenue
dans la procédure contestée, a - au mépris de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) - examiné son affaire sans qu'il puisse présenter oralement
ses arguments lors d'une audience publique, et parce que la durée de
la procédure litigieuse a été excessive, ensuite de quoi certaines
allocations de chômage ne lui ont pas été versées;
Vu les articles 48 de la Convention (art. 48) et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant au droit à une
"audience publique" et quant à l'exigence du "délai
raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1);
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat
de violation de la Convention, une réparation sur la base
de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
11 avril 1997 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Carlo RUSSO
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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