DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜVENİLİR c. TURQUIE
(Requête no 16486/04)
ARRÊT
STRASBOURG
13 octobre 2009
DÉFINITIF
13/01/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güvenilir c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 septembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 16486/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Reşat Güvenilir (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 avril 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. A. Kırdök et M. Kırdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 2 juillet 2007, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 §§ 1 et 3 c) au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La procédure pénale objet de la présente requête est la même que celle qui a fait l'objet d'un examen par la Cour dans les affaires Dağdelen et autres c. Turquie (nos 1767/03, 14246/04 et 16584/04, 25 novembre 2008), Erdal Aslan c. Turquie (nos 25060/02 et 1705/03, 2 décembre 2008), et İbrahim Öztürk c. Turquie (no 16500/04, 17 février 2009).
5. Le requérant est né en 1956.
6. Le 30 avril 1996, le requérant fut arrêté dans le cadre d'une opération de police menée contre le TKEP-L[1] à la suite d'une tentative d'attentat à la bombe. Lors de leur garde à vue, la plupart des suspects arrêtés dans le cadre de cette opération passèrent aux aveux et firent des déclarations les incriminant eux-mêmes et les autres suspects. Au cours de cette période, la police effectua des perquisitions qui permirent de saisir de nombreuses preuves matérielles, notamment des armes à feu, des munitions, des explosifs, de fausses pièces d'identité, des sceaux publics et des documents relatifs à l'organisation illégale. Elle procéda aussi à des reconstitutions des faits, à des parades d'identification et à des séances d'identification sur présentation de photographies.
7. Le 1er mai 1996, la police procéda à une perquisition au domicile du requérant où elle découvrit de nombreux documents relatifs à l'organisation, de fausses pièces d'identité et des sceaux publics.
8. Le 12 mai 1996, le requérant fit une déposition de trente pages devant la police. Le requérant refusa de signer le procès-verbal de déposition, dont seules la première et la dernière page figurent dans le dossier.
9. Le 13 mai 1996, le requérant subit un examen médical à l'institut médicolégal d'Istanbul. Le rapport établi au terme de cette consultation indique que le requérant se plaignit de douleurs sur la partie intérieure des chevilles et des talons, mais qu'aucune pathologie extérieure ne fut relevée sur ces parties du corps. Selon le rapport, le requérant se plaignit d'avoir été suspendu et d'une perte de sensibilité et de force aux épaules et aux bras, plus accentuée du côté gauche. A cet égard, le rapport mentionne que les fonctionnalités des articulations de l'épaule, de l'avant-bras et du poignet droit étaient normales, que l'extension du bras gauche était limitée à 90o et que le requérant avait des difficultés à effectuer les mouvements de supination et de pronation à l'avant-bras gauche. Le médecin précisa que le requérant devait être conduit dans un service neurologique pour l'établissement d'un rapport médical définitif.
10. Toujours le 13 mai 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » – « cour de sûreté »). Devant le procureur, il reconnut être membre de l'organisation illégale, mais nia les faits qui lui étaient reprochés. Il contesta le contenu de sa déposition recueillie par la police et précisa qu'il avait refusé de signer le procès-verbal de déposition. Il refusa de faire des déclarations concernant les documents retrouvés à son domicile lors de la perquisition. Interrogé sur le procès-verbal d'indication des lieux, il déclara avoir signé ce procès-verbal en pensant qu'il s'agissait du procès-verbal d'arrestation et qu'il avait été victime d'une manipulation des policiers à ce sujet.
11. Le 14 mai 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté (« le juge assesseur ») qui ordonna son placement en détention provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite devant le procureur la veille.
12. Le 12 août 1996, le procureur inculpa quatorze personnes, dont le requérant, du chef de tentative de destruction du régime constitutionnel par des actions armées ainsi que des chefs d'appartenance à une organisation illégale, d'aide et assistance à celle-ci, et de production et d'utilisation d'explosifs. Les inculpés étaient soupçonnés d'être impliqués dans trente‑sept affaires.
13. Lors des deux premières audiences, la cour de sûreté entendit treize accusés, dont le requérant, en leurs déclarations. Devant la cour, le requérant reconnut être membre de l'organisation mais nia les faits qui lui étaient reprochés. Il contesta la déposition recueillie lors de la garde à vue ainsi que l'ensemble des actes d'enquête effectués pendant cette période. Il affirma avoir été torturé et indiqua qu'il n'avait pas été établi de rapport définitif alors que le rapport provisoire le recommandait. Les coaccusés du requérant contestèrent aussi leurs dépositions faites devant la police ainsi que les actes d'enquête effectués lors de leur garde à vue au motif que les éléments avaient été obtenus sous la torture. Au terme de l'audience du 22 novembre 1996, la cour de sûreté décida de convoquer cinq témoins, ainsi que les fonctionnaires de police signataires des procès-verbaux établis lors de la garde à vue. Elle ordonna en outre plusieurs actes de procédure pour compléter le dossier, prononça une jonction de procédures et ordonna la libération de trois accusés.
14. Entre le 4 février 1997 et le 8 juillet 1997, la cour de sûreté tint quatre audiences au cours desquelles elle entendit trois témoins et six fonctionnaires de police signataires des procès-verbaux des actes d'enquête établis lors de la garde à vue. Parmi les policiers, quatre étaient poursuivis devant la cour d'assises d'Istanbul du chef de mauvais traitements sur les coaccusés du requérant. Au cours de ces audiences, la cour de sûreté effectua d'autres actes de procédure tendant à compléter le dossier, disjoignit la procédure concernant un accusé en cavale et ordonna la mise en liberté provisoire de trois coaccusés. Lors de l'audience du 8 juillet 1997, le procureur présenta ses réquisitions sur le fond de l'affaire.
15. Le 11 septembre 1997, la cour de sûreté accueillit la demande des avocats de la défense visant à l'audition de deux témoins, ce qui fut fait à l'audience du 23 octobre 1997. A l'audience du 9 décembre 1997, elle accéda à la demande de la défense quant à la production de certains documents et renouvela les délais accordés. Le 12 février 1998, elle accusa réception d'une expertise graphologique et photographique de la police et d'autres actes d'enquête et entendit le requérant en sa défense. Au terme de ces audiences, elle accorda des délais aux requérants et à leurs avocats pour la préparation de leur défense.
16. A l'audience du 28 avril 1998, la cour de sûreté entendit six accusés en leur défense et les avocats en leur plaidoirie. Au terme de cette audience, elle décida d'auditionner huit plaignants et de demander la production des nombreux documents relatifs aux faits reprochés aux requérants et figurant sur l'acte d'accusation.
17. Lors des quatre audiences qui eurent lieu entre le 30 juin 1998 et le 28 janvier 1999, elle entendit les plaignants, accusa réception des documents demandés et en demanda d'autres, et s'informa du déroulement de la procédure diligentée à l'encontre des policiers. Le procureur de la République présenta ses réquisitions à l'audience du 8 avril 1999. Les cinq audiences tenues entre le 10 juin 1999 et le 12 novembre 1999 furent consacrées à la présentation de la défense des accusés.
18. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté, le requérant refusa de comparaître à une dizaine d'audiences.
19. Le 12 novembre 1999, la cour de sûreté condamna le requérant à la peine capitale commuée en réclusion criminelle à perpétuité pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, en application de l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal. Pour ce faire, elle se fonda, entre autres, sur les dépositions des accusés recueillies par la police, dans lesquelles ils reconnaissaient les faits reprochés et témoignaient les uns contre les autres. Elle releva que les dépositions prétendument extorquées se trouvaient corroborées par d'autres preuves matérielles et que les policiers qui avaient participé aux interrogatoires étaient venus témoigner devant elle et avaient nié les allégations de mauvais traitements. A cela s'ajoutaient les témoignages concordants des victimes et les confrontations qui avaient mis les accusés en cause.
20. Le 26 mars 2001, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la question de l'applicabilité de la loi sur le repentir concernant un coaccusé.
21. Appelée à réexaminer l'affaire, la cour de sûreté tint sa première audience le 24 juillet 2001. Elle y entendit huit accusés dont le requérant en ses déclarations, ce qu'elle continua à faire lors de la deuxième audience. Lors de l'audience du 20 novembre 2001, elle releva que les déclarations de deux coaccusés concernant l'arrêt de cassation n'avaient toujours pas pu être recueillies et décida de disjoindre leur affaire du dossier. Au terme de cette audience, elle décida en outre d'interroger la direction générale de la sûreté sur l'applicabilité de la loi sur le repentir à l'égard d'un coaccusé.
22. Le 19 février 2002, la cour de sûreté de l'Etat décida de s'informer de l'issue de la procédure pénale diligentée contre les policiers responsables de la garde à vue des accusés. Elle demanda la production des documents concernant les faits incriminés, rejeta la demande de l'avocat de la défense visant à la jonction des deux affaires avec celle pendante devant elle et ordonna la mise en liberté provisoire de deux coaccusés.
23. A l'audience du 7 mai 2002, elle releva que la procédure pénale devant la cour d'assises était toujours pendante. A la suite de la demande d'un avocat de la défense visant à la jonction de cette procédure avec deux autres, elle demanda la production des dossiers relatifs à ces affaires. Elle réitéra sa demande concernant les documents relatifs aux faits incriminés. Enfin, elle releva que les déclarations de deux coaccusés concernant l'arrêt de cassation avaient été recueillies par un juge unique, en contradiction avec les dispositions du code de procédure pénale, et demanda à la cour d'assises de Trabzon d'entendre ces coaccusés.
24. Le 16 juillet 2002, elle accusa réception des dossiers de deux procédures. Après examen, elle versa au dossier une copie des documents pertinents et décida qu'il n'y avait pas lieu de joindre ces procédures à la procédure devant elle.
25. Le 26 septembre 2002, elle releva que la commission rogatoire n'avait pu être exécutée parce que les coaccusés concernés étaient introuvables. Elle accusa également réception de la réponse de la direction générale de la sûreté selon laquelle le coaccusé ne pouvait pas être admis au bénéfice de la loi sur le repentir. Elle nota en outre que la procédure pénale diligentée devant la cour d'assises contre les policiers s'était terminée par l'extinction de l'action pénale pour prescription.
26. Le 17 décembre 2002, elle accusa réception des documents demandés. Au cours de cette audience, le procureur de la République présenta ses réquisitions. Un avocat de la défense réitéra sa demande de jonction du dossier avec deux affaires pendantes devant la 4e et la 5e chambre de la cour de sûreté. Après avoir relevé la connexité de faits entre celles-ci et la présente affaire, la cour de sûreté décida néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de les joindre. Elle se référa à cet égard au respect du droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable, au sens de la jurisprudence de la Cour.
27. Lors de l'audience du 13 mars 2003, elle entendit les accusés en leur défense et les avocats en leurs plaidoiries.
28. A l'audience du 6 mai 2003, la cour de sûreté disjoignit la procédure pour autant qu'elle concernait deux coaccusés restés introuvables. Au terme de cette audience, elle condamna le requérant à la peine initialement prononcée. Après avoir résumé les moyens de défense soulevés par les accusés lors des audiences, la cour de sûreté releva que le requérant avait fait usage de son droit de garder le silence et refusé de déposer devant la police et qu'il avait rejeté les accusations à son encontre devant le procureur et le juge. Elle indiqua ensuite les preuves contenues dans le dossier : elle cita ainsi les documents relatifs à l'organisation illégale, les armes et les autres objets saisis sur les accusés, à leur domicile ou dans les lieux indiqués par eux, les rapports d'expertise et les dépositions faites par des personnes jugées dans le cadre d'autres procédures. Elle mentionna aussi les actes d'enquête effectués lors de la garde à vue et les procès-verbaux relatifs à ces actes. Les dépositions des accusés obtenues lors de la garde à vue n'y figuraient pas.
29. S'agissant en particulier du requérant, elle conclut en ces termes :
« (...) Les faits en question ont été discutés et appréciés par la cour à la lumière des armes trouvées et des perquisitions effectuées sur indication de l'accusé, des procès-verbaux de saisie, des procès-verbaux d'identification, des procès-verbaux de confrontation, des rapports d'expertise [et] des déclarations des coaccusés (...) »
30. Le 1er décembre 2003, la Cour de cassation confirma le second arrêt.
31. Parallèlement à la procédure pénale diligentée contre le requérant, une procédure pénale avait été diligentée contre des policiers pour mauvais traitements sur certains coaccusés du requérant. Le 9 juillet 2002, la cour d'assises ordonna l'extinction de l'action pénale pour prescription. Le 21 octobre 2004, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. Un exposé des dispositions pertinentes du droit turc figure entre autres dans les arrêts Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 27‑31, 27 novembre 2008) et Örs et autres c. Turquie (no 46213/99, § 31, 20 juin 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 §§ 1, 2 ET 3 c) DE LA CONVENTION
33. Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue équitablement au motif que les juridictions pénales ont pris en compte des aveux extorqués sous la torture et sans l'assistance d'un avocat lors sa garde à vue. Il dénonce également le fait d'avoir été condamné sur le fondement de témoignages d'autres coaccusés qui auraient été extorqués de la même manière. Il soutient ensuite que l'utilisation de preuves illégalement obtenues a méconnu son droit à la présomption d'innocence. Enfin, il se plaint de ce que sa cause n'ait pas été entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 §§ 1, 2 et 3 c) de la Convention.
34. Comme les exigences des paragraphes 2 et 3 de l'article 6 ont trait à des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les questions soulevées en l'espèce sous l'angle des dispositions combinées des paragraphes 1 et 3 c) (voir, parmi d'autres, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III, § 49). Celles-ci sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ».
35. La Cour note que la durée de la procédure pénale objet de la présente affaire a déjà fait l'objet d'un examen par la Cour dans les affaires Dağdelen et autres (précité, §§ 103-110) et İbrahim Öztürk (précité, §§ 32‑39). A la lumière de ces affaires, elle estime que, dans les circonstances de la présente affaire, la durée de la procédure répond à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Elle constate que le grief relatif à l'équité de la procédure n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
37. Le requérant se plaint d'avoir été détenu pendant plusieurs jours dans les locaux de la police et de n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, ce en raison des dispositions spécifiques relatives aux infractions du ressort des cours de sûreté à l'époque pertinente. Il fait observer que les actes d'enquête pris en considération par la cour de sûreté ont été effectués au cours de la garde à vue. Il souligne avoir contesté ces actes devant le procureur, le juge assesseur et la cour de sûreté. Il ajoute que les déclarations incriminantes des accusés entre eux ont aussi constitué le fondement de sa condamnation.
38. Le Gouvernement combat ces thèses. Il soutient d'abord que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait déposé sous la contrainte sont infondées. Il ajoute que, pour condamner le requérant, les juridictions nationales se sont fondées non seulement sur les dépositions de garde à vue mais également sur d'autres éléments de preuve contenus dans le dossier qui corroboraient les dépositions. Il ajoute que le requérant a été représenté par un avocat tout au long de la procédure devant les juridictions internes et qu'il a eu la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui.
39. Pour les principes généraux en la matière, la Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie (Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50‑55, 27 novembre 2008). A cet égard, elle rappelle que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6. Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (Salduz précité, § 55).
40. En l'espèce, le requérant a été interrogé durant sa garde à vue, laquelle a duré quatorze jours. Au cours de cette période, l'intéressé, qui n'était pas assisté par un avocat, a fait une déposition de trente pages, qu'il a refusé de signer, et a participé à de nombreux actes d'enquête qui tendaient à établir sa culpabilité.
41. Il n'apparaît pas que la cour de sûreté ait exclu expressément du procès la déposition de garde à vue dont le contenu ne figure d'ailleurs pas dans le dossier. Toutefois, la Cour n'estime pas nécessaire de s'attarder sur la question de savoir si cette déposition a été prise en considération dans l'examen ayant mené au constat de culpabilité du requérant.
42. Elle observe en effet que les autres actes d'enquête effectués lors de la garde à vue du requérant sont devenus des éléments de preuve dans les motifs de l'arrêt de la cour de sûreté (paragraphe 29 ci-dessus). Ces actes d'enquête visaient à incriminer le requérant et à recueillir des preuves à charge contre lui. Or, le droit du requérant à bénéficier de l'assistance d'un avocat a été restreint pendant sa garde à vue en application de l'article 31 de la loi no 3842, au motif qu'il se trouvait accusé d'une infraction qui relevait de la compétence des cours de sûreté. En conséquence, il n'a pas été assisté par un avocat lorsqu'il a effectué ses déclarations devant la police ni lorsque les actes d'enquête ont été effectués. Il a donc subi l'application sur une base systématique des dispositions légales pertinentes.
43. Il est vrai que le requérant a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de son procès et qu'il a pu combattre les arguments de l'accusation. Il ressort toutefois du dossier que l'enquête a été en grande partie effectuée au cours de la garde à vue en l'absence d'avocat. Il est donc clair en l'espèce que le requérant a été personnellement touché par les restrictions apportées à la possibilité pour lui d'avoir accès à un avocat, puisque les preuves recueillies par la police lors de sa garde à vue ont servi de fondement à sa condamnation. Ni l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ni la nature contradictoire de la suite de la procédure n'ont pu porter remède à l'absence d'un avocat pendant la garde à vue. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de spéculer sur l'impact qu'aurait eu sur l'aboutissement de la procédure la possibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat pendant sa garde à vue. En conclusion, l'impossibilité pour le requérant de se faire assister par un avocat alors qu'il se trouvait en garde à vue a irrémédiablement nui à ses droits de la défense.
44. La Cour observe aussi que les déclarations des coaccusés du requérant sont devenues des éléments de preuve dans les motifs de l'arrêt de la cour de sûreté (paragraphe 29 ci-dessus). A cet égard, elle note d'abord qu'elle a conclu à une violation de l'article 3 de la Convention concernant cinq coaccusés du requérant au motif que ceux-ci avaient été soumis à des traitements contraires à cette disposition pendant leur garde à vue (Erdal Aslan précité, §§ 69-73 et Dağdelen et autres précité, §§ 78-91).
45. Elle relève ensuite que la procédure pénale intentée à l'encontre des policiers responsables de la garde à vue des suspects, dont le requérant, s'est trouvée éteinte par la prescription le 9 juillet 2002. Ainsi, les autorités nationales se sont privées de la possibilité de faire la lumière sur les circonstances de la garde à vue des intéressés ainsi que sur la question de savoir si ceux-ci avaient été amenés à s'incriminer dans un environnement coercitif (voir, a contrario, Ferrantelli et Santangelo c. Italie, 7 août 1996, §§ 49‑50, Recueil 1996‑III).
Quant à la cour de sûreté, elle s'est contentée d'entendre les policiers signataires des procès-verbaux des actes d'enquête établis lors de la garde à vue alors que quatre des policiers étaient en procès devant la cour d'assises pour mauvais traitements sur les coaccusés du requérant. Il apparaît donc que les juges du fond ne se sont pas dûment prononcés au préalable sur la recevabilité de ces moyens de preuve avant de procéder à l'examen au fond de l'affaire. Un tel examen préliminaire aurait mis les juridictions nationales en mesure de sanctionner l'emploi de méthodes illicites pour l'obtention de preuves à charge (voir, entre autres, Söylemez c. Turquie, no 46661/99, § 123, 21 septembre 2006).
46. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
48. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
49. Le Gouvernement conteste cette prétention.
50. Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 1 000 EUR au titre du préjudice moral.
En outre, elle estime que, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que les requérants le demandent, un nouveau procès, conforme aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (Salduz précité, § 72).
B. Frais et dépens
51. Le requérant demande également 17 280 livres turques (TRY) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Cette demande est ventilée comme suit : 17 000 TRY pour les frais d'honoraires, 150 TRY pour les frais de traduction, 50 TRY pour les frais de papeterie et de photocopie et 80 TRY pour les frais postaux. A titre de justificatifs, il fournit une convention d'honoraires, un décompte horaire et un décompte des frais.
52. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
53. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
54. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré du défaut d'équité de la procédure devant la cour de sûreté et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention en raison du défaut d'équité de la procédure devant la cour de sûreté ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
[1]. Parti communiste des travailleurs de Turquie/léniniste, une organisation armée illégale.
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