DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜZEL c. TURQUIE (No 2)
(Requête no 65849/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
27/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güzel c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesE. Fura-Sandström,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 18 octobre 2005 et 6 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 65849/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Celal Güzel (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 janvier 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H.A. Özhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 18 octobre 2005, la Cour (deuxième section) a décidé de déclarer recevables les griefs du requérant tirés d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression et de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, et irrecevable le restant de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, ancien ministre et député, est né en 1945 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était président du Parti de la Renaissance.
5. Le 13 juin 1998, le requérant participa à un meeting sur le thème des droits de l’homme, organisé par la ville de Kayseri. Lors de cette manifestation, il tint un discours en sa qualité de président de parti politique.
6. Le 17 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara inculpa le requérant du chef d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion, infraction visée à l’article 312 § 2 de l’ancien code pénal.
7. Devant la cour de sûreté de l’État, le requérant expliqua avoir prononcé un discours politique et exprimé ses opinions en sa qualité de président d’un parti politique. Il soutint que sa condamnation constituait une violation des articles 7, 9, 10 et 11 de la Convention.
8. Le 27 janvier 2000, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 160 000 livres turques (TRL).
La cour cita entres autres :
« (...) ils privent nos sœurs de tous leurs droits en agissant conformément à un soi-disant règlement adopté tout à fait illégalement [et] en contradiction avec cet article[,] cette loi [la loi applicable en la matière] (...) quelle mentalité peut admettre de les traiter comme des citoyennes de seconde classe en raison de leur foulard, parce qu’elles se sont couvertes en raison de leurs convictions (...) En Turquie, on parle du problème du fondamentalisme mensonger depuis un an et demi. Les hauts responsables de l’État, sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ont entamé une lutte contre la tenue vestimentaire du peuple, contre ses convictions (...) Les enseignants qui refusent l’accès des cours aux étudiantes en raison de leur foulard sont des réactionnaires[,] des sectaires. Le 4 février, les chars ont défilé simplement en raison de la célébration de la soirée de Jérusalem (...) sous couvert de la lutte contre le fondamentalisme, ils combattent la conviction du peuple (...) »
9. Le 3 juillet 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance conformément à l’avis du procureur général près la Cour de cassation, lequel ne fut pas communiqué au requérant. Le 29 septembre 2000, elle rejeta la demande en rectification de l’arrêt.
10. Le 21 novembre 2000, le requérant s’acquitta du montant de l’amende, à savoir 160 000 TRL (moins de 1 euro).
11. Le 12 janvier 2001, alors que le requérant n’avait pas encore commencé l’exécution de sa peine de prison, la cour de sûreté de l’État prononça le sursis à l’exécution de celle-ci pour une durée de cinq ans en application de la loi no 4454.
12. Le 29 janvier 2001, le vice-président du Parti de la Renaissance informa le procureur général près la Cour de cassation de l’adhésion du requérant au parti, duquel il avait démissionné le 16 mai 1999 en raison d’une condamnation pénale antérieure.
13. Le 13 mars 2001, le procureur général demanda au Parti de la Renaissance de prononcer la radiation du requérant. Il soutint que ce dernier ne pouvait pas être admis au bénéfice de la loi no 4454 parce qu’il avait été déjà exécuté la peine privative de liberté à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
14. Le 23 mars 2001, le procureur général saisit le Conseil constitutionnel d’une demande visant à infliger un avertissement au Parti de la Renaissance pour avoir refusé de se conformer à la demande de radiation.
15. Le 19 juillet 2001, le Conseil constitutionnel rejeta cette demande. Il considéra que l’entrée en vigueur de la loi no 4454 après l’exécution de la peine privative de liberté n’empêchait pas son application aux peines accessoires découlant d’une condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal. Il en conclut que les peines d’inéligibilité et d’interdiction d’adhérer à un parti politique ou à une association devaient être suspendues.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000), Karkın c. Turquie (no 43928/98, 23 septembre 2003), Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V) et Tosun c. Turquie (no 4124/02, 28 février 2006), ainsi que dans la décision Koç et Tambaş c. Turquie (no 46947/99, 24 février 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention.
Invoquant l’article 7 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10, le requérant soutient que l’article 312 de l’ancien code pénal ne définissait pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprimait et conférait ainsi une grande latitude d’appréciation aux juges.
Invoquant l’article 3 du Protocole no 1 et l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été frappé d’inéligibilité et de l’impossibilité pour lui d’adhérer à une association ou un parti politique en raison de sa condamnation en application de l’article 312 de l’ancien code pénal.
18. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
19. Le Gouvernement met l’accent sur la situation qui régnait à l’époque des faits. A cet égard, il fait état de la montée inquiétante des activités fondamentalistes et se réfère aux événements de Sıvas[1]. Il souligne que le discours litigieux coïncidait avec la procédure en dissolution du Refah Partisi qui constituait un centre d’activités contraire au principe de laïcité, lequel est l’un des principes fondateurs de la République turque. Il explique que les propos du requérant étaient de nature à encourager les mouvements fondamentalistes et anti-laïcs, et en conclut que l’ingérence litigieuse était nécessaire pour la protection de l’ordre public et la prévention du crime ainsi que la prééminence du droit. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle s’accompagne de devoirs et de responsabilités. Selon lui, le requérant a dépassé la limite de la critique admissible et le cadre d’une discussion politique.
20. Le requérant conteste ces arguments et explique avoir simplement critiqué les diverses mesures adoptées par les autorités. A aucun moment, il n’a apporté son soutien à des groupes fondamentalistes ou incité à l’adhésion à ceux-ci. Selon lui, son discours ne contient aucune déclaration qui pourrait porter atteinte à l’ordre public ou mettre en péril le régime démocratique. Le seul fait d’appeler les citoyens à faire usage de leurs droits et libertés, notamment celui de manifester pacifiquement, ne saurait être considéré comme encourageant les groupes fondamentalistes. L’ingérence dans son droit à la liberté d’expression est injustifiée, d’autant plus qu’il s’exprimait en sa qualité de président d’un parti politique. Enfin, il conteste la référence aux évènements de Sivas, lesquels ont eu lieu six ans avant son discours, et à la procédure en dissolution du Refah Partisi, aucun lien ne pouvant être établi entre ces évènements et son discours.
21. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1.
22. Elle relève que la condamnation du requérant se fondait sur l’article 312 de l’ancien code pénal. Sur ce point, elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la prévisibilité de cette disposition et observé qu’elle ne conférait pas aux juridictions nationales une marge d’appréciation excessive pour l’interprétation des éléments constitutifs de l’infraction qu’il définissait (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 57, CEDH 1999‑VI). Partant, l’atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant était « prévue par la loi ». Elle estime que l’ingérence litigieuse poursuivait des buts compatibles avec le paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la prévention du crime et la défense de l’ordre public.
23. En l’occurrence, la question est de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
24. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk, précité, § 74, İbrahim Aksoy, précité, Karkın, précité, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
25. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
26. L’allocution litigieuse a été prononcée dans le cadre d’un meeting sur les droits de l’homme, organisé par la ville de Kayseri. Le requérant avait pris la parole en sa qualité de président d’un parti politique et critiqué les actions et la politique menées par le Gouvernement, ce en des termes qu’on ne saurait qualifier de virulents. Il s’exprimait sur des thèmes qui sont des sujets de société. Le discours consiste en une critique et prend la forme d’un discours politique tant par son contenu que par les termes utilisés.
27. La Cour note que les juridictions nationales ont considéré que le discours litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. Elle a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, lesquels ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et qu’il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
28. La nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. A cet égard, la Cour note que le requérant a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, dont l’exécution a été suspendue pendant cinq ans, et à 160 000 TRL d’amende. Elle considère que le sursis à l’exécution de la peine dont a bénéficié le requérant, président d’un parti politique, a eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de sursis et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée (voir Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI, et Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005).
29. Eu égard à ce qui précède, la condamnation litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
30. Le requérant se plaint du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a pas eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
31. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant.
32. La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 55, Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005, et, plus récemment, Halis Doğan c. Turquie, no 75946/01, §§ 20-22, 7 février 2006, et Tosun, précité, §§ 22-24).
33. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
34. Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 50 000 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue également à 50 000 EUR.
37. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
38. La Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002).
39. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 4 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande 40 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un décompte horaire et une quittance des frais de procédure d’un montant de 565 950 000 TRL (environ 450 EUR).
41. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
42. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont réellement et nécessairement été exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
43. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
[1]1. Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des Alevis (une branche de l’Islam qui est considérée comme très tolérante) au XVIe siècle, et provoqua le décès de trente-trois personnes, dont des intellectuels et des musiciens ayant participé aux festivités.
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