DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜZEL c. TURQUIE (No 3)
(Requête no 6586/05)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2007
DÉFINITIF
24/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güzel c. Turquie (no 3),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6586/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Celal Güzel (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H.A. Özhan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant, ancien ministre et député, est né en 1945 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était président du Parti de la Renaissance (Yeniden Doğuş Partisi). Il fit l’objet de plusieurs poursuites pénales en raison de ses déclarations.
1. Procédures devant le 2e tribunal correctionnel d’Ankara
5. Le 3 mai 1999, le 2e tribunal correctionnel d’Ankara reconnut le requérant coupable du chef d’outrage au président de la République en raison de ses déclarations publiées le 23 juin 1997 dans le quotidien Yeni Günaydın, et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois. Il considéra que les déclarations litigieuses ne pouvaient être considérées dans les limites de la critique admissible. Il cita les passages suivants de l’article incriminé :
« (...) Demirel[1] a certainement perdu la raison. Il faut rechercher si Demirel dispose encore de toutes ses facultés mentales (...) Pourquoi Demirel a-t-il agi ainsi ? Je ne veux même pas songer qu’il a perdu ses facultés mentales mais nous devons le faire. Si tu es Président de la République, conduis-toi en Président de la République (...) »
6. Le 29 février 2000, la Cour de cassation cassa ce jugement.
7. Le 4 mai 2000, le tribunal correctionnel confirma son jugement initial.
8. Le 10 octobre 2000, la Cour de cassation cassa également ce jugement et renvoya l’affaire devant le tribunal correctionnel afin que celui-ci sursoie à statuer sur l’action pénale.
9. Le 7 février 2001, le tribunal correctionnel sursit à statuer pour une durée de cinq ans en application de la loi no 4616.
10. Le 30 septembre 1997, le requérant fut inculpé du chef d’insulte au procureur général près la Cour de cassation qui avait introduit l’action en dissolution du Refah Partisi. Les déclarations incriminées du requérant firent l’objet d’un article intitulé « Soit il est de mauvaise foi, soit il est ignorant » paru dans le quotidien Milli Gazete du 23 mai 1997. Les passages incriminés de l’article se lisaient comme suit :
« (...) Un tel acte d’accusation a du être rédigé par mauvaise foi ou par ignorance (...) C’est un scandale juridique qui ne trouve pas d’équivalent dans le monde (...) Le procureur général près la Cour de cassation a perdu son impartialité, abusé de son pouvoir et commis une infraction. »
11. Le 22 septembre 1999, le 2e tribunal correctionnel d’Ankara sursit à statuer pour une période de trois ans en application de la loi no 4454.
2. Procédure devant la cour d’assises de Batman
12. Le 8 juin 1999, la cour d’assises de Batman condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis pour avoir outragé et avili la personnalité morale du Gouvernement. Elle se référa au reportage diffusé à la radio Batman FM dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« Le Gouvernement du caporal Mesut n’est pas non plus un gouvernement normal, n’est pas un pouvoir politique normal, [il] se résume à un régime provisoire, un gouvernement de junte dirigé entièrement par l’administration de la junte, telle une marionnette. Le pouvoir appartient au Groupe de travail occidental, ni Mesut Yılmaz ni Hüsamettin Cindoruk ni Deniz Baykal ni Monsieur Ecevit (...) ne sont le détenteur de ce pouvoir, ils ne sont même pas ses serviteurs, ils sont des militaires du rang, c’est pour cela que je parle de caporal, le plus gradé de ces hommes est le premier ministre et son grade est celui de caporal, c’est pour cela qu’ils ne sont pas les détenteurs du pouvoir. »
13. Le 3 septembre 1999, alors que la procédure pénale demeurait pendante devant les juridictions nationales, est entrée en vigueur la loi no 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de presse écrite et orale.
14. Le 29 mai 2000, la Cour de cassation cassa l’arrêt de première instance et renvoya l’affaire devant la cour d’assises pour réexamen au regard des dispositions de la loi no 4454.
15. Le 22 septembre 2000, la cour d’assises sursit à statuer sur l’action pénale diligentée à l’encontre du requérant pour trois ans.
3. Procédure devant la cour d’assises de Konya
16. Le 3 novembre 1998, le procureur de la République près la cour d’assises de Konya inculpa le requérant du chef d’outrage et avilissement des forces armées en raison d’un article paru le 6 mai 1998 dans le journal local Merhaba et intitulé « Ma lutte est pour le Fazilet [Partisi] ».
17. Le 13 octobre 1999, la cour d’assises sursit à statuer sur les poursuites pour trois ans en application de la loi no 4454.
4. Procédure devant la cour d’assises de Beyoğlu
18. Le 18 décembre 1998, le procureur de la République près la cour d’assises de Beyoğlu inculpa le requérant du chef d’outrage et avilissement de la personnalité morale de la justice sur le fondement de l’article 159 de l’ancien code pénal. Il reprochait au requérant ses propos tenus lors d’une émission télévisée du 27 mai 1997, dont il mentionna les passages suivants :
« Le Président de la République, le premier ministre et les députés de ce pays ont été arrêtés et jugés par un tribunal ridicule constitué d’un groupe de procureurs et de juges ignobles dépourvus du sentiment de justice. Trois hommes d’État éminents, qui n’avaient pas d’autre but que de servir le pays, ont été martyrisés en étant pendus à l’issue de ces audiences ridicules. (...) Une poignée de membres du comité qui ont réalisé le coup d’état militaire du 27 mai [1960] et les professeurs de droit, les procureurs, les juges et un groupe de journalistes qui les ont soutenus ont été oubliés. L’action[2] illégale introduite par le procureur général près la Cour de cassation qui rappelle les procureurs et juges du 27 mai, à la suite de sa conduite politique, doit être déclarée irrecevable par la Cour Constitutionnelle (...) »
19. A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no 4454, l’action pénale introduite à l’encontre du requérant fut suspendue pour trois ans.
5. Procédure devant le tribunal correctionnel de Yozgat
20. Le 2 décembre 1998, le requérant accorda un entretien à une chaîne de télévision régionale.
21. Le 16 avril 1999, le procureur de la République de Yozgat inculpa le requérant du chef d’outrage au président de la République. Il mentionna les passages suivants de son entretien :
« M. le Président de la République est l’homme politique le plus égoïste du monde. (...) M. Demirel trouble l’eau, le loup apprécie la brume, de toute façon il a trouvé le champ libre, là où il n’y a pas de mouton on appelle la chèvre Abdurrahman Çelebi[3], le constat n’est pas faux. M. le Président de la République fait courir les chevaux en l’absence d’homme d’État. »
22. Le 23 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Yozgat sursit à statuer pendant cinq ans en application de la loi no 4616.
6. Procédures devant la 2e cour d’assises d’Ankara
23. Le 22 septembre 1997, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement de la personnalité morale du Gouvernement en raison d’un article paru dans le quotidien Milli Gazete le 29 juillet 1997. Il reprochait au requérant d’avoir utilisé l’expression « gouvernement des caporaux ».
24. Le 9 octobre 1997, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement publics des forces armées en raison d’articles parus dans les quotidiens Akşam, Siyah Beyaz, Zaman et Hürriyet les 1er et 10 août 1997. Les passages pertinents de ces articles se lisaient comme suit :
« Le Groupe de travail occidental est une action de la junte (...) il y a au sein du chef d’État-major, aux cotés du Groupe de travail occidental, des groupes sectaires et illégaux (...) [le chef d’État-major] constitue au sein de l’armée de terre et de la marine une structure alevi[4] et au sein de la marine il y a des officiers en liaison avec le DHKP-C (...) Celui qui se lève de bonne heure et s’empare de son arme ne peut pas prendre en main la direction de ce pays (...) L’État est dirigé par des officiers de haut rang. Si j’étais accompagné de dix personnes, je ferais une descente à l’État-major. Je les vois comme des mouches, comme des fourmis (...) »
25. A une date non communiquée, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement publics des forces armées en raison des déclarations faites lors du journal télévisé du 1er avril 1997 transmis sur Kanal D, dont les passages incriminés se lisaient comme suit :
« Essayez d’être digne de cette volonté du peuple, sans vous préoccuper de votre siège, avec dignité, sans peur des canons, des chars, de ceci ou de cela. Cessez votre indignité, dans le cas contraire, les votes qui vous ont été accordés deviennent du papier toilette, ne vous rendez-vous pas compte ? Comment dormez-vous tranquillement dans vos lits ? (...) »
26. Le 9 septembre 1997, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement des forces armées en raison d’un article paru dans le quotidien Akit le 24 avril 1997, dont les termes étaient ainsi rédigés :
« Le lien de cette imitation de général avec l’armée doit immédiatement être coupé. La Turquie est devenue un pays putschiste, militariste et non démocratique. Il faut prendre une mesure commune contre cette imitation de général qui injurie ouvertement le premier ministre. »
27. Le 9 septembre 1997, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement des forces armées en raison d’un article paru dans le quotidien Akit le 26 avril 1997, intitulé « Le projet de constitution imaginaire ». Les articles incriminés de cette Constitution imaginaire se lisaient comme suit :
« Article 1 : Le Çevikistan[5] est une république laïque. La religion de l’État est la laïcité. Article 2 : La République laïque de Çevikistan est un État de police, militariste, laïc et socialiste, fondé sur le principe de l’abus de bien. (...) Article 6 : La souveraineté appartient sans condition et réserve au Conseil national de la Sécurité. Le Conseil national de la Sécurité exerce son pouvoir selon les principes posés par l’État-major, au moyen d’unités blindées, par l’intermédiaire des commandants de brigade de gendarmerie. (...) Article 15 : Les autorités militaires ont un pouvoir illimité de destituer le premier ministre, les membres du Gouvernement et les députés qui mènent des activités à l’encontre de la laïcité. Toutefois, il faut au moins avoir le grade de général de brigade. (...) »
28. Le 8 janvier 1998, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement publics des forces armées en raison de déclarations faites lors d’une conférence de presse retransmise dans le journal télévisé de Kanal 7 le 9 juin 1997. Le procureur releva que le requérant avait déclaré :
– qu’il y avait en Turquie une double surveillance, civile et militaire ;
– qu’on ne pouvait pas parler d’un État de droit démocratique dans ces circonstances ;
– que l’État-major n’avait pas le pouvoir d’appliquer un embargo envers certaines sociétés et de donner des briefings aux juges et procureurs de la République ;
– que cette réunion [briefing] était constitutive d’une infraction, que le but de ceci était de semer la zizanie au sein de la bureaucratie et d’affaiblir l’État ;
– que l’explication concernant la crise du paiement entre l’armée et le Gouvernement était une déclaration de l’impuissance de l’armée turque au monde entier ;
– que l’armée s’était affaiblie pour cette raison, qu’il n’y avait pas eu pareil déshonneur dans l’histoire turque ;
– que les militaires désireux de faire de la politique devaient laisser l’arme et le char qui leur avaient été donnés par le peuple et rejoindre le parti de la Mère Patrie ;
– que les forces armées turques ne devaient pas avoir de lien avec des personnes qui se comportaient de manière partisane ;
– que le fait d’indiquer d’acheter des biens d’une certaine société constituait du séparatisme ; et
– qu’un comportement semblable avait été adopté par Hitler qui demandait de ne pas faire de transaction avec les juifs.
29. Le 17 juin 1997, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement publics des forces armées en raison de déclarations faites lors d’une conférence de presse le 7 mars 1997 et parues dans les quotidiens Yeni Şafak et Posta le 8 mars 1997, et dont les parties pertinentes se lisaient ainsi :
« C’est la junte qui gouverne la Turquie (...) Les dernières décisions du Conseil national de Sécurité sont un mémorandum lâche (...) Il y a une tentative de gouverner la Turquie par quelques généraux et les États-Unis d’Amérique (...) Selon les généraux, le fait de donner la peau de l’animal sacrifié à la Fondation de l’aviation turque n’est pas contraire à la laïcité mais le fait de la donner à la mosquée du quartier est contraire à la laïcité ; il ne peut y avoir telle pitrerie (...) »
30. A une date non communiquée, le requérant fut inculpé du chef d’outrage et avilissement des forces armées en raison d’un article paru dans le quotidien Akit le 4 mai 1997, dont les parties pertinentes étaient rédigées comme suit :
« Ces lois[6] sont également une honte de la Constitution. (...) Ce sont des lois destinées à la poubelle. (...) Les putschistes n’ont pas non plus appliqué ces quatre lois ridicules (...) La personne qui est à la tête des forces armées turques n’a pas respecté la loi sur le chapeau. (...) Alors qu’il a été décidé qu’une partie des religieux pouvait se vêtir de ces habits sur autorisation, le patriarche, qui s’est déclaré œcuménique, se promène à travers toute la terre et est reçu comme un chef d’État, aucun responsable des affaires étrangères ou nos respectables généraux représentant nos forces armées [et] qui ont une connaissance et influence sur toutes les affaires de notre pays ne contestent ceci (...) Mais quand il s’agit de notre misérable imam avec sa sarık et cüppe, on lui applique le traitement d’un citoyen de seconde zone. Où est la laïcité dans tout cela ? »
31. Le 22 septembre 1999, la 2e cour d’assises d’Ankara, devant laquelle les procédures furent jointes, sursit à statuer pour une période de trois en application de la loi no 4454.
32. A différents dates, les juridictions concernées prononcèrent la levée de toutes les actions pénales, sur la demande du requérant.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Le droit interne pertinent en vigueur à l’époque des faits est décrit dans les affaires Asli Güneş c. Turquie ((déc.), no 53916/00, 13 mai 2004), Koç et Tambaş c. Turquie ((déc.), no 46947/99, 24 février 2005) et Güzel c. Turquie (no 1) ((déc.), no 54479/00, 20 septembre 2005).
34. Les articles pertinents de l’ancien code pénal étaient ainsi rédigés :
Article 158
« Quiconque profère des insultes à l’encontre du président de la République, et des injures en sa présence, sera puni de trois ans de réclusion au moins.
Si l’insulte ou l’injure est commise en l’absence du président de la République, l’auteur sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement, même si l’outrage est fait à mots couverts ou par allusions, sans que soit clairement mentionné le nom du président de la République et, s’il existe des présomptions ne laissant aucun doute que l’outrage est dirigé contre la personne du président de la République, il sera considéré comme ayant été expressément fait.
Si l’infraction est commise par voie de presse, la peine est augmentée du tiers jusqu’à la moitié. »
Article 159 § 1
« Quiconque insulte ou vilipende publiquement la nation, la République, la Grande Assemblée nationale, la personnalité morale du Gouvernement, les ministères, les forces armées ou de la sûreté, ou la personnalité morale du pouvoir judiciaire, sera puni d’un à six ans de réclusion.
Même si, dans l’exécution du délit prévu au premier alinéa, le nom de la personne outragée ou insultée n’est pas mentionné ouvertement, et s’il existe des présomptions qui ne laissent aucun doute que l’outrage ou l’insulte étaient dirigés contre l’une des personnes mentionnées au premier alinéa, l’outrage sera considéré comme ayant été commis explicitement contre eux. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
35. Le requérant allègue que ses condamnations au pénal et les poursuites engagées contre lui ont enfreint son droit à la liberté d’expression, malgré les sursis à statuer dont il a bénéficié. Il soutient que la restriction indirectement imposée pendant les sursis a limité ses possibilités d’exposer ses idées. Il fait savoir qu’il s’est exprimé, en sa qualité de président d’un parti politique sur les problèmes de son pays et soutient que ses propos s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention.
Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint des incidences néfastes des procédures en question sur sa carrière politique et les élections.
Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que les articles 158 et 159 de l’ancien code pénal ne définissaient pas avec une clarté suffisante les éléments constitutifs du délit qu’ils réprimaient.
36. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la défense de l’ordre (...) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (...) ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant. Il fait observer qu’à la suite de l’entrée en vigueur des lois nos 4454 et 4616, les condamnations de l’intéressé ont été considérées comme nulles et non avenues, ce qui a été entériné par les différents jugements susmentionnés.
38. Le requérant conteste cette thèse.
39. La Cour note qu’elle a déjà eu la possibilité de se prononcer sur la qualité de victime d’un requérant lors qu’il y a eu sursis à statuer au jugement avant l’intervention d’une condamnation définitive. Elle a estimé que le sursis à statuer ne privait pas le requérant de sa qualité de victime au regard de l’article 10 de la Convention (voir, en ce sens, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI ; entre autres, Veysel Turhan c. Turquie (déc.), no 53648/00, 17 juin 2004 ; Yaşar Kaplan c. Turquie, no 56566/00, § 32, 24 janvier 2006).
40. En l’occurrence, la Cour n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions. En effet, même si aucune condamnation définitive n’est intervenue, elle relève que le sursis au jugement ne jouait que si, pendant la période en question, le requérant ne commettait aucun délit intentionnel. Dans le cas contraire, il risquait de voir toutes les procédures reprises et d’être jugé. Eu égard au nombre important de procédures suspendues et aux peines potentiellement encourues, la Cour estime que le requérant était contraint de s’abstenir de toute déclaration susceptible de relancer les poursuites pénales. La crainte de voir reprendre ces poursuites, même si leur issue était incertaine, a restreint les possibilités pour l’intéressé d’exposer publiquement ses idées, ceci de façon d’autant plus contraignante qu’il était président d’un parti politique, ancien député et ministre.
41. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
42. La Cour constate ainsi que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
43. Le Gouvernement soutient que le requérant a dépassé la limite de la critique admissible et le cadre d’une discussion politique ; il a insulté, vilipendé et injurié les différentes figures de l’État et les instituons, telles que le Gouvernement, la justice et les forces armées. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne que la liberté d’expression n’est pas absolue et qu’elle s’accompagne de devoirs et de responsabilités. Il rappelle qu’aucun jugement n’est devenu définitif ; toutes les actions pénales ont été levées à la fin de la période de sursis et les mentions sur le casier judiciaire ont été supprimées. Selon lui, l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait des buts légitimes et était nécessaire dans une société démocratique et proportionnelle au but poursuivi.
44. Le requérant conteste cette thèse. Il affirme que toutes les poursuites pénales ont été engagées à son encontre pour un même discours politique qu’il avait tenu sur les interventions des forces armées contre le pouvoir civil en place. Elles auraient été entamées dans différentes villes et devant différents tribunaux pour l’impressionner alors que, selon les dispositions pertinentes du code pénal, une seule aurait dû être engagée pour une série de discours identiques. Même si aucun jugement n’est devenu définitif et n’a été exécuté, il soutient que ces poursuites ont beaucoup restreint sa liberté d’expression et affecté sa carrière politique, notamment pendant la campagne des élections législatives de 1999. Il prétend n’avoir jamais incité à l’usage de la violence.
45. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations et poursuites litigieuses, nonobstant l’absence d’une condamnation définitive, constituaient une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes, à savoir la protection de la réputation ou des droits d’autrui, la garantie de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ainsi que la défense de l’ordre, au sens de l’article 10 § 2 (voir, entre autres, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, § 9 ; Birol c. Turquie, no 44104/98, § 24, 1er mars 2005 ; Sabou et Pircalab c. Roumanie, no 46572/99, § 37, 28 septembre 2004 ; Kürkçü c. Turquie, no 43996/98, § 25 27 juillet 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
46. La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003 ; Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003 ; Birol, précité, § 32 ; Kürkçü, précité, § 31).
47. Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60 ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58 ; Güzel c. Turquie (no 2), no 65849/01, § 25, 27 juillet 2006). La Cour tient à rappeler également qu’en ce qui concerne les limites de la critique admissible, elle a déjà maintes fois admis qu’elles étaient plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d’un simple particulier (Pakdemirli c. Turquie, no 35839/97, § 45, 22 février 2005).
48. Les propos litigieux ont été exprimés sous différentes formes et par différents moyens : déclarations publiées dans un quotidien, articles parus dans dix quotidiens à différentes dates, reportage diffusé à la radio, propos tenus lors d’une émission télévisée, entretien à une chaine de télévision régionale, déclarations faites lors d’un journal télévisé, déclarations faites lors d’une conférence de presse retransmise dans un journal télévisé et, enfin, déclarations faites lors d’une conférence et parues dans deux quotidiens. Le requérant s’est exprimé en sa qualité de président d’un parti politique et a critiqué les agissements des différents hommes d’État et institutions. Il a abordé des thèmes qui sont des sujets de société. Ses propos consistaient en des critiques et ont pris la forme de discours politiques tant par leur contenu que par les termes utilisés.
49. La Cour note que les juridictions nationales ont considéré que les propos litigieux contenaient des termes visant à outrager le président de la République, à insulter le procureur général près la Cour de cassation, et à outrager et avilir la personnalité morale du Gouvernement, les forces armées et la personnalité morale de la justice.
50. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes et a reconnu que, dans certains cas, les textes litigieux étaient particulièrement acerbes et brossent un tableau des plus négatifs de la personnalité des personnages et institutions en question. Quelques passages peuvent même être considérés comme diffamatoires, par exemple ceux concernant le Président Demirel et les magistrats, publiés les 23 juin et 27 mai 1997 (paragraphes 5 et 18 ci-dessus).
51. Cependant, même si dans certains cas les raisons avancées par les autorités nationales étaient acceptables, la Cour doit aussi prendre en considération la nature et la lourdeur des peines infligées lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. A cet égard, la Cour note que le requérant a été condamné en première instance par le tribunal correctionnel d’Ankara à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois, et par la cour d’assises de Batman à dix mois, dans deux procédures dont les actions pénales ont fait l’objet d’un sursis à statuer pour cinq et trois ans respectivement. Par ailleurs, dans le cadre de quatre poursuites, les tribunaux correctionnels d’Ankara, Konya et Beyoğlu ont sursis à statuer pour trois ans, et celui de Yozgat pour cinq ans. Enfin, dans huit poursuites, la cour d’assises d’Ankara a sursis à statuer pour trois ans en application de la loi no 4454. La Cour considère que le nombre de poursuites engagées contre le requérant – ancien ministre et député, et président d’un parti politique à l’époque des faits – et les sursis à statuer dont il a bénéficié ont eu pour effet de censurer partiellement ses activités pendant la période de sursis et de limiter grandement ses possibilités d’exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée (voir Erdoğdu, précité, § 72 ; Aslı Güneş c. Turquie, no 53916/00, § 26, 27 septembre 2005).
52. Eu égard à ce qui précède, les condamnations litigieuses ne sauraient passer pour proportionnées aux buts visés. Les ingérences dans la liberté d’expression du requérant, prises dans leur ensemble, n’étaient dès lors pas « nécessaires dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
53. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 100 000 euros (EUR). Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il estime également à 100 000 EUR.
54. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
55. La Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002).
56. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que le requérant a subi un certain préjudice moral que le constat de violation suffit à compenser.
B. Frais et dépens
57. Au titre des frais et dépens pour sa représentation devant la Cour et devant les juridictions internes, le requérant demande 73 750 EUR (53 750 EUR pour les honoraires et 20 000 EUR pour les frais généraux). Il affirme que la présentation de sa cause devant les juridictions internes a nécessité un travail de 905 heures, à raison de 50 EUR l’heure, et celle devant la Cour 180 heures, à raison de 100 EUR l’heure.
58. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
59. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont réellement et nécessairement été exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).
60. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 EUR, tous frais confondus, et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
b) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens ;
ii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]1. Président de la République à l’époque des faits
[2]1. L’action en dissolution du Refah Partisi
[3]1. Un proverbe turc
[4]2. L’alévisme est la branche minoritaire et hétérodoxe de l’islam, très répandue en Turquie.
[5]1. Un pays imaginaire, dérivé du nom du général Çevik Bir.
[6]1. Quatre lois votées dans le cadre des réformes entreprises dans les premières années de la création de la République de Turquie, dont notamment la loi imposant le port du chapeau (1925) et la loi interdisant le port de certains vêtements (1925).
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