DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜZEL (ZEYBEK) c. TURQUIE
(Requête no 6257/02)
ARRÊT
STRASBOURG
20 novembre 2007
DÉFINITIF
20/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güzel (Zeybek) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6257/02) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Asiye Güzel (Zeybek) (« la requérante »), a saisi la Cour le 9 janvier 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes E. Kanar et Y.Başara, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait la violation de l'article 5 § 3 en ce qui concerne la longueur de la détention provisoire et de la durée de sa garde à vue.
4. Le 22 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1970 et réside à İstanbul.
6. Le 22 février 1997, la requérante fut placée en garde à vue par la direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation armée illégale MLKP/K.
7. Le 6 mars 1997, elle fut placée en détention provisoire par ordonnance de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »).
8. Par un acte d'accusation du 18 mars 1997, sur le fondement des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d'Istanbul intenta une action pénale contre la requérante pour avoir dirigé une organisation armée illégale.
9. Dès la première audience datée du 1er avril 1997, la cour de sûreté de l'Etat ordonna le maintien en détention de la requérante « compte tenu du crime reproché, de l'état du dossier et des preuves ainsi que de la durée de la période passée en détention ».
10. La cour de sûreté d'Istanbul tint à deux mois d'intervalles des audiences et rejeta toutes les demandes de mise en liberté provisoire de la requérante par des motifs identiques.
11. Le 6 juillet 2001, la requérante contesta la décision de maintien en détention provisoire devant la présidence de la cour de sûreté de l'Etat la plus proche. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, elle précisa qu'elle était placée en détention depuis quatre ans et quatre mois.
12. Sur l'opposition formulée par la requérante, le 11 juillet 2001, la présidence de la cour de sûreté de l'Etat confirma le maintien en détention provisoire de la requérante en tenant « compte du crime reproché, de l'état des preuves et du dossier ».
13. Le 5 juin 2002 la cour de sûreté de l'Etat prononça la mise en libératé de la requérante.
14. Par un arrêt du 16 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat condamna la requérante à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois, en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713. Elle délivra un mandat d'arrêt.
15. Le 15 janvier 2004, la Cour de cassation cassa l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul et l'affaire fut renvoyée devant la juridiction de première instance.
16. D'après le dernier document communiqué, le 24 mai 2006, la cour d'assises d'Istanbul prononça l'ajournement de l'audience, en raison de l'impossibilité d'entendre la requérante en fuite, conformément à la législation, après cassation du jugement. Elle décida le maintien du mandat d'arrêt délivré à son encontre.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
17. La requérante se plaint d'une part de la durée de sa garde à vue et d'autre part de la durée de sa détention provisoire. Elle invoque à cet égard l'article 5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« 3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
18. En ce qui concerne le grief relatif à la durée de la garde à vue, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour invoquer ce grief la requérante aurait dû introduire sa requête dans un délai de six mois après la fin de sa garde à vue. Or, elle a saisi la Cour le 9 janvier 2002 alors que sa garde à vue a pris fin le 6 mars 1997. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
19. La Cour constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement fait observer que la requérante a été impliquée à des activités d'une organisation illégale. A cet égard, il soutient qu'il y avait un risque de fuite dans le cas où l'intéressée serait mise en liberté. Il en conclut qu'il y avait un intérêt public à maintenir celle-ci en détention provisoire. La cour de sûreté de l'Etat a en outre examiné les demandes de mise en liberté de la requérante avec diligence tout au long de la procédure.
21. La requérante conteste ces arguments.
22. La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l'article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l'accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
23. En l'espèce, la première période litigieuse de la détention de le requérante a débuté le 6 mars 1997 et pris fin le 5 juin 2002 avec sa mise en liberté provisoire. Elle a ainsi duré cinq ans et trois mois.
24. La Cour rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 154).
25. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
26. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l'État a écarté les demandes d'élargissement réitérées de la requérante et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules identiques, (paragraphes 9 et 10 ci-dessus).
27. Aux yeux de la Cour, si « l'état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l'espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention de la requérante pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
28. Dans ces circonstances, en particulier la longue durée de la détention provisoire du requérant en l'espèce, le Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. La requérante réclame 25 000 livres turques (TRL) [environ 14 705 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel, 40 000 TRL [environ 23 529 EUR] moral qu'elle aurait subi ainsi que 30 000 TRL [environ 17 647 EUR] pour les dépenses engendrées par de diverses dépenses pour sa famille, étant donné qu'elle était en prison dans une autre ville que leur lieu de résidence.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle admet que la requérante a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 3 300 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. La requérante demande également 9 580 TRL [environ 5 635 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 14 500 TRL [environ 8 529 EUR] pour ceux encourus devant la Cour. Il ne produit aucun justificatif.
34. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
35. La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II). En l'espèce, la Cour, compte tenu de l'absence de justificatif, n'accorde aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 300 EUR (trois mille trois cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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