Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 6 novembre 1980 dans l'Affaire Guzzardi et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre l'Italie qui avait été introduite par un ressortissant
italien, M. Michele Guzzardi, devant la Commission européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 25 (art. 25) de la convention,
alléguant la violation des articles 3, 8 et 9 (art. 3, art. 8, art. 9)
de la convention et de l'article 2 du protocole n° 1 à la convention
(P1-2);
Rappelant que cette affaire a été portée devant la Cour par la
Commission européenne des Droits de l'Homme;
Considérant que, dans son arrêt du 6 novembre 1980, la Cour:
1. Rejette, par 16 voix contre 2, le moyen tiré par le
Gouvernement de l'examen d'office de l'affaire sous l'angle des
articles 5 et 6 (art. 5, art. 6);
2. Rejette, par 10 voix contre 8, l'exception de non-épuisement
des voies de recours internes soulevée par lui;
3. Rejette, par 15 voix contre 3, le moyen présenté par lui quant
à la disparition de l'objet du litige;
4. Dit, par 11 voix contre 7, qu'il y a eu en l'espèce privation de
liberté au sens de l'article 5 (art. 5) de la convention;
5. Dit, à l'unanimité, que ladite privation de liberté ne
trouvait de justification ni dans l'alinéa e de l'article 5,
paragraphe 1, ni dans l'alinéa b (art. 5-1-e, art. 5-1-b);
6. Dit, par 16 voix contre 2, qu'elle n'en trouvait pas
non plus dans l'alinéa a (art. 5-1-a);
7. Dit, par 12 voix contre 6, qu'elle n'en trouvait pas davantage
dans l'alinéa c (art. 5-1-c);
8. Dit, en résumé, par 10 voix contre 8, que du 8 février 1975 au
22 juillet 1976 le requérant a subi une violation de l'article 5,
paragraphe 1 (art. 5-1);
9. Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation
des articles 3, 6 et 9 (art. 3, art. 6, art. 9);
10. Dit, par 17 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu davantage
violation de l'article 8 (art. 8);
11. Dit, par 12 voix contre 6, que la République italienne doit
verser au requérant une somme d'un million ( 1 000 000) de lires au
titre de l'article 50 (art. 50);
Vu les "Règles relatives à l'application de l'article 54 (art. 54) de
la convention";
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de l'Italie a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt;
S'étant assuré que la Gouvernement de l'Italie a versé au requérant
le montant de la somme au titre de l'article 50 (art. 50) de la
convention prévu dans l'arrêt de la Cour du 6 novembre 1980,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la convention dans la présente affaire.