Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 30 novembre 1987 dans l'affaire H. contre la Belgique et
transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Belgique, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 20 mars 1980, en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. H.,
ressortissant belge, qui s'est plaint que la procédure suivie par
le Conseil de l'ordre des avocats d'Anvers pour examiner ses
demandes de réinscription au barreau avait enfreint l'article 6
(art. 6) de la Convention;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 28 janvier 1986;
Considérant que dans son arrêt du 30 novembre 1987 la Cour:
- a dit, par douze voix contre six, que l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), s'appliquait en l'espèce;
- a dit, par douze voix contre six, qu'il avait été violé;
- a dit, par seize voix contre deux, que la Belgique devait
verser au requérant 250 000 francs belges pour dommage moral;
- a dit, à l'unanimité, qu'elle devait rembourser à
l'intéressé 100 000 francs belges pour frais et dépens;
- a rejeté, à l'unanimité, la demande de satisfaction
équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Belgique à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 30 novembre 1987, eu
égard à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Belgique a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Belgique a versé
au requérant les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Belgique, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (93) 19
Informations fournies par le Gouvernement de la Belgique
lors de l'examen de l'affaire H. par le Comité des Ministres
Une loi du 19 novembre 1992, publiée le 18 décembre 1992,
a modifié les articles 432, 433, 459, 465, 471 et 476 du Code
judiciaire et inséré un article 469 bis dans le même code.
Il ressort de l'article 6 de cette loi modifiant
l'article 471 du Code judiciaire que dorénavant le refus de
réinscription d'un avocat ayant été radié doit être motivé. Le
nouvel article 469 bis du Code judiciaire prévoit que la décision
du Conseil de l'ordre concernant notamment le refus de
réinscription après radiation est susceptible d'appel.
Enfin, l'article 4 de la loi, qui complète l'article 465 du
Code judiciaire, dispose que le Conseil de l'ordre, siégeant en
matière disciplinaire ou comme en matière disciplinaire, traite
l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat inculpé ou
la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription ne
demande le huis-clos. Aux termes de l'article 7 de la loi,
l'article 476 du Code judiciaire est remplacé par une disposition
prévoyant la publicité des débats devant le Conseil de discipline
d'appel dans les mêmes conditions que devant le Conseil de
l'ordre.
La somme de 350 000 francs belges octroyée par la Cour au
titre du préjudice moral et des frais et dépens a été versée le
11 avril 1988.
Full & Egal Universal Law Academy