Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 octobre 1989 dans l'affaire H. contre la France et transmis à la
même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne
des Droits de l'Homme le 21 juin 1982, en vertu de l'article 25
(art. 25) de la Convention, par M. H., ressortissant français, qui
s'est plaint de la durée de l'examen d'une action en responsabilité
civile contre un hôpital public devant des juridictions
administratives et du refus de celles-ci de désigner un expert
médical;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 11 mai 1988;
Considérant que dans son arrêt du 24 octobre 1989 la Cour:
- a dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention en ce que le tribunal
administratif de Strasbourg n'a pas entendu la cause du requérant dans
"un délai raisonnable";
- a dit, par cinq voix contre deux, qu'il n'y a pas eu d'autre
violation de cet article (art. 6-1), notamment quant au caractère
équitable de la procédure;
- a dit, à l'unanimité, que l'Etat français devait verser au requérant
50 000 francs français pour dommage moral et 40 000 francs français
pour frais et dépens;
- a rejeté à l'unanimité la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures
prises à la suite de l'arrêt du 24 octobre 1989, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
S'étant assuré que le Gouvernement de la France a versé au requérant
les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54
(art. 54) de la Convention dans la présente affaire.