Résolution CM/ResDH(2026)66
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Habilaj contre Albanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 29 avril 2026,
lors de la 1558e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
2480/10
HABILAJ
15/09/2022
15/09/2022
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée en raison de l’exécution tardive d’une décision judiciaire définitive ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant noté les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir le document DH-DD(2026)361);
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que la décision judiciaire définitive avait été exécutée avant que la Cour européenne ne rende son arrêt et que la satisfaction équitable octroyée par la Cour a été payée ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cet arrêt continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Brahimaj, également à la lumière des constats de la Cour dans cette affaire, et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire ;
CONCLUT que la question des mesures individuelles a été résolue ;
DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires dans le cadre du groupe d’affaires Brahimaj ;
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.