Résolution CM/ResDH(2010)215[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Hachette Filipacchi Associés (« ici Paris ») contre France
(Requête no 12268/03, arrêt du 23/07/2009, définitif le 23/10/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’atteinte au droit à la liberté d’expression de la requérante, une maison d’édition, en raison de la condamnation injustifiée de celle-ci en 2002 au paiement de 20 000 EUR de dommages-intérêts, suite à la publication en 1996 d’un article illustré de quatre photographies concernant le chanteur Johnny Hallyday (violation de l’article 10) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)215
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Hachette Filipacchi Associés (« ici Paris ») contre France
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne l’atteinte à la liberté d’expression de la requérante, une maison d’édition, en raison de la condamnation injustifiée de celle-ci en 2002 au paiement de 20 000 EUR de dommages-intérêts et de frais et dépens, pour atteinte portée à l’image et au respect de la vie privée du chanteur Johnny Hallyday, suite à la publication en 1996 d’un article illustré de quatre photographies le concernant (violation de l’article 10).
La Cour européenne a considéré que les révélations antérieures par le chanteur lui-même (dans son autobiographie), au sujet des informations litigieuses, affaiblissaient le degré de protection à laquelle il pouvait prétendre au titre de sa vie privée. Ce critère déterminant aurait dû être pris en compte par le juge français dans l’appréciation de la faute reprochée à la société d’édition. La Cour européenne a également constaté que les motifs invoqués par les juridictions internes ne suffisaient pas à démontrer que l’ingérence dénoncée dans le droit de la société requérante était « nécessaire dans une société démocratique ».
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
26 000 EUR
0
10 000 EUR
36 000 EUR
Payé le 11/03/2010, avec les intérêts de retards.
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a octroyé à la société requérante, au titre du préjudice matériel subi, la somme qu’elle avait été condamnée à payer par les juridictions françaises.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire.
II.Mesures générales
Les textes législatifs n’ont pas été remis en question dans cette affaire. En revanche c’est l’application de l’article 9 du code civil par la juridiction interne qui a été critiquée par la Cour européenne. En conséquence, des mesures ont été prises par les autorités francaises pour veiller à une large publicité de cet arrêt de la Cour européenne, afin que les juridictions compétentes, à travers l’application directe de la Convention, puissent en tenir compte en pratique.
Ainsi, l’arrêt a, d’une part, fait l’objet, le 17/11/2009, d’une note d’information de la Chancellerie au parquet de la Cour d’appel de Versailles et d’autre part, il a été diffusé par l’observatoire de droit européen de la Cour de Cassation dans son bulletin de veille bimestrielle de droit européen (consultable en ligne sur l’intranet de la Cour).
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2010 lors de la 1100e réunion des Délégués des Ministres
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