Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «-la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 16 décembre 1992 dans l'affaire Hadjianastassiou et transmis à
la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (no 12945/87) dirigée contre la Grèce, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 décembre 1986 en
vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Constantinos Hadjianastassiou, ressortissant grec, et que la
Commission a déclaré recevables les griefs relatifs au défaut de
motivation de l'arrêt de la cour d'appel militaire; à la brièveté
du délai de recours; et à sa condamnation pour divulgation de
secrets militaires d'importance secondaire;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 12 juillet 1991;
Considérant que dans son arrêt du 16 décembre 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation des paragraphes 1 et 3.b,
combinés, de l'article 6 (art. 6-1, art. 6-3-b);
- a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10
(art. 10);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser, dans les trois
mois, au requérant, pour frais et dépens, 29 260 francs français et
520 000 drachmes;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Grèce à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 16 décembre 1992, eu égard
à l'obligation qu'a la Grèce de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Grèce a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Grèce a payé, dans le
délai imparti, au requérant les sommes prévues dans l'arrêt
du 16 décembre 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Grèce, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 213
Informations fournies par le Gouvernement de la Grèce
lors de l'examen de l'affaire Hadjianastassiou
par le Comité des Ministres
Le nouveau Code pénal militaire a été ratifié par la loi
22870/95 qui a été publiée dans le journal officiel grec le 1er
février 1995 et qui est entrée en vigueur le même jour.
Selon le nouveau code, le délai de pourvoi en cassation n'est
plus de cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt, ainsi que
c'était le cas sous l'ancien code (voir les paragraphes 24 et 26 de
l'arrêt de la Cour), mais de vingt jours à compter de
l'enregistrement de la transcription au propre des éléments de
l'arrêt dans un registre spécial tenu par le secrétariat du
tribunal (article 212, paragraphe 1, du nouveau Code pénal
militaire).
Le Gouvernement grec estime que ce changement devrait prévenir
la répétition de violations telles que celles constatées par la
Cour dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy