PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE HADJIDJANIS c. GRÈCE
(Requête no 72030/01)
ARRÊT
STRASBOURG
28 avril 2005
DÉFINITIF
28/07/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hadjidjanis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesF. Tulkens,
E. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 avril 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 72030/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Nicolaos Hadjidjanis (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. Hadjidjani, avocate au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l'Etat, et K. Georgiadis, auditeur auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait en particulier, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée d'une procédure civile.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 octobre 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est un ressortissant grec, né en 1922 et résidant à Athènes.
9. Le 10 décembre 1991, le requérant saisit la Comptabilité générale de l'Etat d'une demande tendant au réajustement de sa pension de retraite afin d'aligner son montant sur celui des salaires des professeurs d'université et des directeurs des hôpitaux publics. Il fondait ses prétentions sur les articles 4 et 88 de la Constitution et les lois nos 1397/1983 et 1968/1991.
10. Le 20 décembre 1991, la Comptabilité générale de l'Etat rejeta sa demande.
A. La procédure devant les juridictions administratives
11. Le 24 mai 1994, le requérant introduisit une action fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil devant le tribunal administratif d'Athènes. Aux termes de cette disposition, l'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes dans l'exercice de la puissance publique.
12. Par un jugement du 11 novembre 1994, ce tribunal accueillit la demande du requérant et lui accorda la somme sollicitée (arrêt no 10376/1994). L'Etat interjeta appel dudit jugement.
13. Le 18 mars 1996, la cour administrative d'appel confirma le jugement attaqué (arrêt no 1311/1996).
14. Le 2 septembre 1996, l'Etat se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat. La question principale à trancher était celle de savoir si l'affaire, de par sa nature, devait être jugée par les juridictions administratives ou la Cour des comptes. Cette question, pendante devant la formation plénière du Conseil d'Etat dans une autre affaire, fut résolue par un arrêt du 30 janvier 1998 qui disposait que les actions en dédommagement tendant au réajustement des pensions de retraite relevaient de la compétence de la Cour des comptes.
15. L'audience, initialement fixée au 26 mai 1997, fut ajournée six fois dans l'attente de l'arrêt de la formation plénière du Conseil d'Etat. Le 6 avril 1998, la chambre de cinq juges saisie de l'affaire décida de se dessaisir au profit d'une chambre composée de sept juges. L'examen de l'affaire fut toutefois ajourné une septième fois, car la question de la juridiction compétente pour ce type d'affaires devait également être examiné par la Cour suprême spéciale dans une affaire concernant un conflit de compétence entre les juridictions administratives et la Cour des comptes.
16. L'audience eut finalement lieu le 10 janvier 2000. Par un arrêt du 24 avril 2001, le Conseil d'Etat, suivant l'arrêt rendu par la Cour suprême spéciale en la matière, décida que l'affaire relevait de la compétence de la Cour des comptes et la renvoya devant cette juridiction (arrêt no 1487/2001).
B. La procédure devant la Cour des comptes
17. Par un arrêt du 20 juin 2002, la Cour des comptes rejeta le recours du requérant (arrêt no 904/2002). Elle confirma que, selon le droit interne pertinent, elle ne pouvait accorder, avec effet rétroactif, un complément de retraite pour une période supérieure à trois ans à compter de la décision qui ouvre le droit à la retraite.
18. Le 19 juillet 2002, le requérant fit appel de ce jugement devant la formation plénière de la Cour des comptes. L'audience fut fixée au 8 janvier 2003.
19. Le 28 mai 2003, la formation plénière de la Cour des comptes le débouta (arrêt no 949/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions administratives et la Cour des comptes. Il invoque une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
A. Période à prendre en considération
21. La Cour note que la présente affaire fit l'objet de deux procédures. La première a débuté le 24 mai 1994, avec la saisine du tribunal administratif d'Athènes et prit fin le 24 avril 2001, avec l'arrêt no 1487/2001 du Conseil d'Etat qui renvoya l'affaire devant la Cour des comptes. La seconde procédure succéda à la première et prit fin le 28 mai 2003, avec l'arrêt no 949/2003 de la formation plénière de la Cour des comptes.
22. De l'avis de la Cour, ces deux procédures ne peuvent être scindées dans la mesure où le Conseil d'Etat lui-même, par son arrêt du 24 avril 2001, décida de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes. Le litige s'étend donc sur neuf ans environ pour six degrés de juridictions.
B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. Le requérant soutient que la Cour suprême spéciale a modifié la jurisprudence existante en la matière, ce qui a contribué à allonger la procédure. Quant à la procédure de renvoi devant la Cour des comptes, le requérant soulève que, compte tenu de l'enjeu de celle-ci, la haute juridiction aurait dû l'accélérer.
24. Le Gouvernement rétorque que les décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel furent rendues dans un délai inférieur à deux ans. La durée de la procédure devant le Conseil d'Etat, quant à elle, s'expliquerait par la nécessité d'attendre l'arrêt de la formation plénière de celui-ci sur la question de la compétence, puis celle de la Cour suprême spéciale. Quant à la procédure de renvoi devant la Cour des comptes, le Gouvernement soutient que la Cour des comptes mit un an pour rendre l'arrêt no 904/2002, ce qui n'est pas excessif, compte tenu de la complexité de l'affaire.
25. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier notamment à la lumière de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et des autorités compétentes et de l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII).
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant de questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, en dernier lieu, Manios c. Grèce, no 70626/01, 11 mars 2004).
27. En l'occurrence, la Cour note que les procédures devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel furent menées avec célérité et furent conclues dans un délai inférieur à deux ans.
28. En revanche, la procédure devant le Conseil d'Etat a duré quatre ans et huit mois environ. Il est vrai que les ajournements successifs des audiences devant le Conseil d'Etat ont pour origine un problème relatif à la compétence de celui-ci dans ce type d'affaires, déjà pendant devant la formation plénière de cette juridiction. Ainsi, l'ajournement de l'examen de l'affaire du requérant était nécessaire jusqu'à ce que la formation plénière se prononce. Sur ce point, la Cour rappelle que le Conseil d'Etat ajourna l'audience de l'affaire à sept reprises avant de rendre sa décision définitive. De plus, bien que l'arrêt de la formation plénière sur la question de compétence fût rendu, la chambre de cinq juges ne trancha pas l'affaire de manière définitive. Au contraire, elle se dessaisit au profit d'une chambre composée de sept juges. Enfin, le conflit de compétence n'ayant pas été définitivement résolu, la procédure fut à nouveau prolongée devant la chambre composée de sept juges, dans l'attente de la décision de la Cour suprême spéciale saisie d'un conflit de compétence relatif à une autre affaire, pour finalement être renvoyée le 24 avril 2001 devant la Cour des comptes. La formation plénière de cette juridiction rendit son arrêt définitif le 28 mai 2003.
29. Il s'ensuit que depuis la saisine du Conseil d'Etat, le 2 septembre 1996, sept ans environ se sont écoulés devant les diverses formations du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes avant que le litige ne soit définitivement tranché. Même si ces retards sont dus à la structure du système judiciaire national, la Cour note que la Convention astreint les Etats contractants à organiser leurs juridictions de manière à leur permettre de répondre aux exigences de l'article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 74, CEDH 1999‑II).
30. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une non violation de l'article 6 § 1 de la Convention dans la présente affaire. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 14 674 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
338. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui accorde 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
34. Pour les frais et dépens qu'il a engagés afin de faire valoir ses droits devant les juridictions internes, le requérant sollicite 2 024,80 EUR pour les honoraires de son avocat, sans produire aucune facture ou note d'honoraires. En ce qui concerne les frais de représentation devant la Cour, le requérant réclame la somme de 3 230 EUR, en produisant une note d'honoraires du même montant.
35. Le Gouvernement estime excessives les sommes demandées. Il affirme que la somme allouée au requérant au titre des frais exposés devant la Cour ne saurait dépasser la somme de 1 000 EUR.
36. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
37. S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). Toutefois, dans le cas d'espèce, la Cour note que le requérant ne produit aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les juridictions saisies. Il y a donc lieu de rejeter cette partie de ses prétentions.
38. En ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loukaides
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy